TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10 (art. 1er de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue nécessaire par l'article 29 du projet de loi, qui propose de créer une nouvelle juridiction chargée de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

En l'état du droit, l'article 1 er de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs ».

L'article 10 du projet de loi propose d'ajouter à la liste des juridictions pénales compétentes pour juger des infractions commises par des mineurs les tribunaux correctionnels pour mineurs (voir infra commentaire de l'article 29).

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Possibilité de prononcer cumulativement une peine et une sanction éducative

Le présent article tend à permettre aux juridictions pour mineurs de prononcer cumulativement certaines peines et une sanction éducative à l'encontre d'un mineur reconnu coupable d'une infraction. Il procède également à deux mesures de coordination avec l'article 29 du présent projet de loi, qui tend à créer un tribunal correctionnel chargé de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

1 - Possibilité de prononcer cumulativement certaines peines avec une sanction éducative

En l'état du droit, les juridictions pour mineurs disposent d'un éventail assez large de mesures et sanctions leur permettant d'adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur. Ces mesures se répartissent en trois catégories :

- les mesures éducatives , axées sur l'éducation ou la protection du mineur : admonestation, remise aux parents, avertissement solennel, mesure d'activité de jour, liberté surveillée, placement en internat ou semi-liberté, mise sous protection judiciaire, mesure d'aide ou de réparation. Les mesures éducatives sont applicables à tous les mineurs délinquants, dès lors qu'ils sont dotés de capacités de discernement 48 ( * ) . Elles peuvent être prononcées non seulement par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, mais également par le juge des enfants seul, siégeant en audience de cabinet. Certaines d'entre elles peuvent également être prononcées dès le stade des poursuites ou de l'instruction ;

- les sanctions éducatives , créées par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime, interdiction de rencontrer les coauteurs et complices, mesure d'aide ou de réparation 49 ( * ) , stage de formation civique, placement permettant la mise en oeuvre d'un travail sur les faits, exécution de travaux scolaires, avertissement solennel, placement dans un établissement scolaire sous le régime de l'internat, interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale 50 ( * ) . Créées afin de répondre à une délinquance juvénile de plus en plus précoce, les sanctions éducatives peuvent être prononcées à l'encontre de mineurs dès l'âge de dix ans. Elles constituent une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines et, comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002, elles ont une finalité éducative. A l'inverse des mesures éducatives, elles ne peuvent toutefois être prononcées que par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs (et non par le juge des enfants statuant en audience de cabinet) ;

- les peines : amende (dans la limite de la moitié de l'amende encourue et en tout état de cause de 7500 euros), peine privative de liberté (pour une durée en principe limitée à la moitié de la peine encourue 51 ( * ) ) - la période de sûreté n'étant pas applicable aux mineurs - , travail d'intérêt général (pour les seuls mineurs âgés de seize à dix-huit ans), stage de citoyenneté, suivi socio-judiciaire. Les peines ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs à l'encontre de mineurs âgés d'au moins treize ans, lorsque les circonstances et leur personnalité l'exigent.

En l'état du droit, ces trois différentes catégories de mesures ne peuvent en principe pas être cumulées : conformément au principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose qu'en principe, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent les mesures éducatives (de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation) qui semblent appropriées. Toutefois, « lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent », ces juridictions peuvent « soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans », « soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale ».

L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit cependant quelques exceptions à ce principe : possibilité de cumuler une mesure de liberté surveillée avec une peine (article 19) ; possibilité de combiner le sursis avec mise à l'épreuve ou le sursis assorti d'un travail d'intérêt général avec une ou plusieurs mesures éducatives (article 20-10) ; possibilité enfin, pour le tribunal pour enfants qui ordonne l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine, d'ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour (article 20-7).

Observant avec intérêt que ces quelques exceptions permettaient aux juridictions pour mineurs de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, la commission présidée par le recteur André Varinard a préconisé « de généraliser la possibilité de cumuler sanctions éducatives et peines.

« Lorsqu'elle a évoqué cette question, la commission a tenu à réaffirmer au préalable que ce débat ne remettait pas en cause, en aucune manière, le caractère subsidiaire de la peine affirmé dans les principes généraux du droit pénal des mineurs. En effet, une telle interprétation présenterait l'inconvénient de mettre à mal le principe de primauté de l'éducatif et d'entraver la déclinaison du principe de progressivité, sinon de la cohérence, de la réponse pénale.

« Il ne s'agit donc pas de prévoir un « doublement » de la sanction éducative par une peine, mais principalement de permettre à une juridiction pour mineurs à qui il a semblé nécessaire de prononcer une peine, d'y joindre une sanction éducative, ce qui n'est pas actuellement toujours possible » 52 ( * ) .

Reprenant partiellement ces préconisations, le 2° du présent article prévoit de compléter l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de permettre à la juridiction pour mineurs qui prononce une peine d'amende, une peine de travail d'intérêt général ou une peine d'emprisonnement avec sursis (soit les peines d'emprisonnement avec sursis total, soit celles assorties d'un sursis partiel), de prononcer également une sanction éducative.

Cette possibilité ne serait bien évidemment ouverte qu'en ce qui concerne les mineurs âgés d'au moins treize ans - seuls susceptibles d'être condamnés à une peine.

Votre commission approuve ces dispositions qui permettront d'accroître la palette de sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur délinquant et de ne pas renoncer à la dimension éducative de la réponse pénale, même lorsqu'une peine est prononcée.

2 - Mesures de coordination avec l'article 29 du projet de loi

Le présent article introduit également à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 deux mesures de coordination rendues nécessaires par l'article 29 du projet de loi :

- le premier alinéa, qui dispose que « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées », serait complété pour faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs ;

- le troisième alinéa, qui dispose que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine », serait complété dans le même sens.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. 3, 6 et 8 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordinations

Le présent article procède à trois coordinations rendues nécessaires par l'article 29 du projet de loi, qui propose de créer un tribunal correctionnel chargé de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

Seraient ainsi complétés :

- l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui dispose en l'état que « sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif » ;

- le premier alinéa de l'article 6 de cette même ordonnance, qui prévoit à l'heure actuelle que « l'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs » ;

- enfin, le neuvième alinéa de l'article 8 de cette ordonnance, qui autorise le juge des enfants, une fois accomplies toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation, à « renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou s'il y a lieu, devant le juge d'instruction » 53 ( * ) , à moins qu'il ne rende une ordonnance de non-lieu.

Ces trois articles seraient complétés afin d'inclure également le tribunal correctionnel des mineurs, créé à l'article 29 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13 (art. 5 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations

Le présent article procède à plusieurs coordinations rendues nécessaires par l'article 17 du projet de loi, qui propose de moderniser les modes de poursuites susceptibles d'être exercés à l'encontre d'un mineur délinquant.

Cet article 17 propose en effet :

- d'une part, de supprimer la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement en chambre du conseil, définie à l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

- d'autre part, de créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (voir infra commentaire de l'article 17).

L'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit les modes de poursuites dont dispose le procureur de la République lorsqu'un mineur est mis en cause pour une infraction :

- en matière criminelle, aucune poursuite ne peut être exercée sans information préalable ;

- en matière délictuelle, le procureur de la République dispose de la faculté de saisir soit le juge d'instruction, soit le juge des enfants 54 ( * ) ;

- il peut toutefois engager la procédure de présentation immédiate , définie à l'article 14-2 de l'ordonnance, afin de poursuivre devant le tribunal pour enfants les mineurs qui ont été déférés devant lui, lorsque des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an, et que l'infraction présente un certain degré de gravité 55 ( * ) ;

- enfin, le procureur de la République peut également utiliser la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement , ce dernier ne pouvant toutefois que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative. Cette procédure peut également être engagée en vue de la mise en examen du mineur par le juge d'instruction.

Il convient de noter également que l'article 8-2 de l'ordonnance permet par ailleurs au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution à délai rapproché , qui lui permet de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un bref délai, dès lors que les faits et la personnalité du mineur sont connus.

L'article 5 de l'ordonnance prohibe expressément le recours aux procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate et de citation directe prévues par le code de procédure pénale.

Le présent article 13 aménage cet article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de tenir compte des modifications apportées par l'article 17 du présent projet de loi :

- le 1° complète le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance, qui autorise le parquet à recourir à la procédure de présentation immédiate, afin de permettre également au parquet de recourir à la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants ;

- le 2° supprime toute référence à la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement et lui substitue une référence à la procédure de convocation par OPJ aux fins de mise en examen, qui est quant à elle conservée. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à éviter la répétition des termes « cette convocation » dans le texte du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance ;

- le 3° supprime enfin les dispositions de l'article 5 prévoyant, d'une part, que la victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants, et, d'autre part, que la convocation du mineur devant le juge des enfants aux fins de jugement peut également être délivrée en vue de sa mise en examen - puisque seule subsistera désormais cette procédure.

Votre commission a toutefois souhaité conserver des dispositions permettant expressément à la victime d'être avisée de la date de l'audience de jugement afin de pouvoir se constituer partie civile, quelle que soit la juridiction saisie et le mode de poursuites engagé. A cette fin, elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement complétant l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 en ce sens. Dans un souci de lisibilité du projet de loi, elle a inséré ces dispositions au sein d'un nouvel article 14 bis (voir infra ).

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 5-1 et 5-2 [nouveaux] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Création d'un dossier unique de personnalité

Le présent article propose d'instaurer un dossier unique de personnalité.

Le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, qui entraîne « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité » (Conseil constitutionnel, décision n°2002-461 DC du 29 août 2002), justifie la mise en oeuvre de mesures d'investigation par le juge des enfants ou le juge d'instruction spécialisé, destinées notamment à recueillir « des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé ». Le juge peut également prescrire un examen médical ou médico-psychologique (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le parquet ne peut d'ailleurs passer outre cette phase d'instruction préparatoire et mettre en oeuvre une procédure de présentation immédiate que lorsque des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an (article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure créant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants, relevant notamment que les dispositions en cause « ne [garantissaient] pas que le tribunal [disposerait] d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ».

Lorsqu'elles ne sont pas effectuées à l'initiative du juge des enfants, ces investigations sur la personnalité du mineur relèvent de la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui sont tenus d'établir, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. Ce rapport est joint à la procédure.

Dans son rapport, la commission présidée par le recteur André Varinard a relevé que la mise en oeuvre de ces mesures d'investigations manquait parfois de cohérence, ce qui l'a conduit à préconiser une rationalisation des procédures, par l'instauration d'un dossier unique de personnalité (voir encadré ci-dessous).

Le dossier unique de personnalité

(extraits du rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard,
« Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables
et innovations fondamentales : 70 propositions », pages 180 à 182)

« Actuellement, un mineur peut faire l'objet de plusieurs mesures d'investigation sur la personnalité ordonnées dans des procédures pénales différentes, voire dans des procédures d'assistance éducative. Ces mesures concurrentes et quelquefois contradictoires sont mal comprises par le mineur et sa famille, perturbent le travail des services éducatifs et nuisent à la cohérence de la réponse pénale.

« En outre, les éléments de personnalité se limitent dans de très nombreuses hypothèses, et surtout dans le cas de présentation immédiate ou de convocation par officier de police judiciaire, au simple recueil de renseignements socio-éducatifs réalisés dans l'urgence par le service éducatif auprès du tribunal ou la permanence éducative.

« Pour y remédier et afin d'avoir une vue d'ensemble sur la personnalité du mineur, les juges des enfants font des copies de pièces provenant d'anciennes procédures pénales ou de procédures d'assistance éducative et les insèrent dans la côte personnalité de la procédure pénale en cours.

« Sur ce point, Mme Autesserre, représentante de la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants (Fnapte) a souligné, lors de son audition, le caractère variable de cette pratique et a indiqué que l'absence de toute pièce sur la personnalité dans un certain nombre d'affaires jugées par les tribunaux pour enfants était fortement regrettée par les assesseurs.

« En conséquence, la commission entend que cette pratique, diversement suivie et plus ou moins efficace, soit rationalisée par l'instauration d'un dossier unique de personnalité du mineur.

« Ce dossier unique de personnalité a vocation à regrouper tous les éléments sur la situation matérielle et morale de la famille et sur le caractère et les antécédents du mineur afin de prendre les mesures provisoires et les sanctions les plus pertinentes.

« Il devra être établi lors de la première saisine au pénal du juge des mineurs. En effet, la constitution du dossier ne peut être envisagée pour les premiers actes délictueux, ceux-ci pouvant être traités par des alternatives aux poursuites, lesquelles concernent un nombre trop important de mineurs. En revanche, au moment de sa constitution, il intégrera les traces des alternatives aux poursuites ordonnées précédemment. Il sera ensuite alimenté par les diverses procédures suivies contre le mineur.

« Le dossier unique de personnalité comprendra, outre les éléments des procédures ayant donné lieu à des alternatives aux poursuites, les décisions ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures provisoires ou probatoires et toutes autres pièces du dossier d'assistance éducative que le juge estimerait nécessaires et qu'il n'aurait pas écartées en application de l'article 1187 alinéa 4 du code de procédure civile.

« Ce faisant, le dossier unique de personnalité facilitera le travail du juge des mineurs de permanence qui, confronté à un mineur relevant d'un autre secteur 56 ( * ) , pourra prendre les mesures provisoires qui s'imposent sans recourir à des mesures déjà ordonnées.

« De même, la constitution de ce dossier unique de personnalité facilitera la saisine directe des juridictions de jugement par convocation par officier de police judiciaire et la mise en oeuvre des procédures de jugement rapide dans le respect de la loi et le souci de permettre une réponse adaptée 57 ( * ) . Ce dossier permettra, ainsi, de s'assurer que les conditions de l'existence d'investigations sur la personnalité, prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif à la procédure de présentation immédiate, sont réunies.

« Le fonctionnement du dossier unique de personnalité sera celui d'un fonds documentaire, devant permettre la collecte et la circulation des informations relatives aux mineurs. En effet, ce dossier, physiquement distinct du dossier de procédure, sera alimenté par des copies de pièces provenant d'autres procédures. Ces copies pourront ensuite être versées dans les procédures en cours ; elles emprunteront alors la nature d'une pièce de procédure et deviendront accessibles aux parties et aux avocats et pourront être discutées contradictoirement.

« Fonds documentaire, ce dossier a vocation à n'être utilisé et accessible qu'aux seuls magistrats, juge des mineurs et parquetiers, ainsi qu'aux services éducatifs intervenants, essentiellement les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse mobilisés dans le cadre de la permanence.

« La commission préconise que le dossier soit supprimé dès que le mineur atteint sa majorité ou à l'échéance des mesures ou peines en cours si elles dépassent l'âge de la majorité.

« La gestion du dossier unique de personnalité devra être confiée à un greffier ou au greffier en chef. Pour être véritablement efficace, ce dossier doit être dématérialisé et suppose donc l'amélioration et la transformation du programme Cassiopée en système de gestion de données et de gestion de documents comme le rappelait déjà Mme Tabarot dans un rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

« Dans l'hypothèse particulière de faits graves commis par un mineur sur un autre ressort que celui de son domicile ou lors d'un placement ou d'une incarcération dans un établissement éloigné, la dématérialisation du dossier unique de personnalité permettra sa transmission immédiate aux juridictions territorialement compétentes ».

Le présent article tend à reprendre cette proposition.

Un nouvel article 5-1 serait tout d'abord inséré dans l'ordonnance du 2 février 1945. Il disposerait que des investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur et de sa situation sociale et familiale doivent être réalisées avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit.

Cette nouvelle disposition n'ajoute rien au droit au vigueur et vise uniquement à rappeler, dans le chapitre de l'ordonnance du 2 février 1945 consacré aux dispositions générales, le caractère nécessaire des investigations préalables avant tout prononcé d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine par toute juridiction pour mineurs, quelle que soit la voie de poursuite retenue.

La réforme sur les mesures d'investigation

Depuis le 1 er janvier 2011 est progressivement mise en oeuvre une réforme des mesures d'investigation. Ainsi la mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) est-elle appelée à remplacer, d'ici le 1 er janvier 2012, les actuelles enquêtes sociales et mesures d'investigation et d'orientation éducative.

La MJIE est une mesure unique, pluridisciplinaire et modulable dans sa durée et dans ses contenus, incluant l'état des connaissances sur les enfants en danger et sur la délinquance des mineurs, et destinée à être utilisée par le juge des enfants statuant au civil (assistance éducative) comme au pénal. Le recours à des « modules » d'approfondissement abordant des questions spécifiques est possible (mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, adolescents et produits toxiques : consommation et économie parallèle, approfondissement du système familial, etc.).

Depuis le 1 er janvier 2011, 250 MJIE ont été prescrites par les juridictions pour mineurs, dont 29 au pénal (à la date du 15 avril 2011).

Source : DPJJ

Un nouvel article 5-2 définirait les modalités de constitution du dossier unique de personnalité (DUP).


• Contenu du DUP

Le dossier unique de personnalité comprendrait l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes.

Pourraient également y être versées, le cas échéant, les investigations réalisées à l'occasion de procédures d'assistance éducative antérieures, à la demande du juge des enfants statuant en matière de protection de l'enfance en danger (sur le fondement de l'article 375 du code civil).

Selon les informations recueillies par notre collègue Nicolas Alfonsi, rapporteur pour avis des crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, environ 15% des mineurs délinquants pris en charge par la PJJ ont en effet été précédemment suivis par un juge des enfants au titre de la protection de l'enfance en danger 58 ( * ) . Le fait de pouvoir bénéficier des investigations réalisées à ce titre lorsque le mineur commet une infraction permettra à la juridiction pour mineurs de bénéficier d'informations précieuses sur la situation et le parcours de ce dernier.


• Ouverture et contrôle du DUP

Le dossier unique de personnalité serait ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l'objet d'une liberté surveillée préjudicielle, d'un placement sous contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire 59 ( * ) .

Ainsi, un DUP ne serait pas ouvert systématiquement à l'encontre de tout mineur faisant l'objet d'une mise en cause par les services de police ou de gendarmerie : serait en effet exclue l'ouverture obligatoire d'un dossier unique de personnalité lorsque l'infraction, de faible gravité, donne lieu à une simple mesure alternative aux poursuites ou à une admonestation par le juge des enfants.

Plusieurs personnes entendues ont en effet attiré l'attention de votre rapporteur sur le fait qu'environ 70% des mineurs commettant une infraction ne réitéraient pas. Il n'est donc pas utile, pour ces mineurs, de prévoir l'ouverture obligatoire d'un DUP.

Le dossier unique de personnalité serait placé sous le double contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur.

Il convient en effet de souligner le rôle de plus en plus important joué par le parquet en matière de justice pénale des mineurs. Ainsi, en 2009, 53,7 % des affaires mettant en cause des mineurs ont été classées après mise en oeuvre et réussite d'une procédure alternative aux poursuites. Le contrôle du procureur de la République sur le DUP se justifie ainsi pleinement par cet état de fait. En outre, une première expérimentation menée au tribunal pour enfants de Bordeaux a montré que le parquet, dans le cadre de la permanence pénale, était souvent à l'origine de l'ouverture du dossier de personnalité.


• Actualisation du DUP

Une fois ouvert, le DUP aurait vocation à recueillir l'ensemble des investigations ordonnées, soit au cours de la même procédure pénale, soit au cours de procédures pénales ou civiles (protection de l'enfance en danger) ouvertes postérieurement - permettant ainsi aux magistrats de disposer d'un historique sur l'évolution du mineur et de sa situation sociale et familiale.

Il serait obligatoirement versé au dossier des éventuelles procédures ouvertes ultérieurement à l'encontre du mineur.

A cet égard, votre commission a souhaité que le DUP puisse être utilisé, non seulement au soutien des éventuelles procédures pénales ouvertes postérieurement, mais également en appui des procédures d'assistance éducative ordonnées par le juge des enfants statuant au civil.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Elle a également adopté un amendement de son rapporteur supprimant un terme inutile.


• Modalités de consultation et respect du principe de confidentialité

En raison de la nature éminemment sensible des informations contenues par le DUP, le projet de loi s'efforce de définir un équilibre entre, d'une part, son accessibilité à l'ensemble des professionnels intervenant dans la procédure, et, d'autre part, le principe de confidentialité qui irrigue le droit pénal des mineurs.

Ce principe, rappelé à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant 60 ( * ) , justifie notamment que les débats devant les juridictions pour mineurs aient lieu selon le principe de publicité restreinte et que l'interdiction de publier le compte-rendu des débats soit assortie de sanctions pénales 61 ( * ) .

De ce fait, le projet de loi prévoit :

- d'une part, que seuls les avocats, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les magistrats saisis de la procédure seraient autorisés à consulter le dossier unique de personnalité ;

- d'autre part, que celui-ci ne pourrait être utilisé que dans les seules procédures suivies devant les juridictions pour mineurs - ce qui exclut son utilisation dans le cadre des dispositifs de prévention de la délinquance ou par des juridictions pour majeurs lors de procédures ouvertes pour des faits commis au-delà de la majorité.

Le projet de loi exclut donc notamment que le DUP puisse être consulté directement par les parties civiles - seuls les avocats de ces dernières y ayant accès. Toutefois, conformément aux dispositions générales de l'article 114 du code de procédure pénale, les avocats des parties civiles pourraient se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier d'instruction et en transmettre une reproduction à leur client. En revanche, conformément à l'article 114-1 du code de procédure pénale, la diffusion de ces documents auprès d'un tiers serait punie de 3.750 euros d'amende.

Votre commission a estimé nécessaire de renforcer davantage les garanties de confidentialité entourant les modalités d'accès au DUP, dans le souci d'une meilleure protection de la vie privée du mineur. A cette fin, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant :

- d'une part, à rappeler expressément la nature confidentielle des informations contenues dans le DUP ;

- d'autre part, par dérogation aux règles précitées du code de procédure pénale, à interdire qu'il soit délivré copie des informations qu'il contient ;

- enfin, à assortir d'une amende pénale le fait de faire état, auprès d'un tiers à la procédure, de ces informations.

Ainsi les avocats auraient-ils la possibilité d'informer leurs clients (mineur, parents, parties civiles) des informations contenues dans le DUP, mais non de leur en délivrer de copie.

Il a semblé à votre commission que cette restriction - somme toute limitée - au droit des parties à accéder à l'ensemble des pièces de la procédure était justifié par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.

En outre, le fait pour quiconque de divulguer ces informations auprès d'un tiers à la procédure serait puni d'une amende pénale délictuelle de 3 750 euros, ce qui est cohérent avec les dispositions précitées du code de procédure pénale.

Rappelons qu'en ce qui concerne les procédures d'assistance éducative, l'article 1187 du code de procédure civile dispose notamment que « par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ».


• Modalités de mise en oeuvre du dossier unique de personnalité

L'étude d'impact évalue à 15.000 le nombre de dossiers uniques de personnalité ouverts chaque année.

Dans la mesure où ceux-ci seront tenus de façon dématérialisée, les modalités d'application du présent article devront être définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Celui-ci définira notamment les règles d'effacement des données contenues dans le dossier. En effet, il n'est pas possible de prévoir un effacement général des données à la majorité des mineurs dans la mesure où l'exécution de mesures ordonnées par une juridiction pour mineurs peut se poursuivre au-delà de dix-huit ans. Le décret d'application définira, en conformité avec la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les règles applicables en fonction des circonstances.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 14 bis (nouveau) (art. 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Information de la victime

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à prévoir expressément que, quel que soit le mode de poursuites engagé et quelle que soit la juridiction saisie, la victime doit être avisée de la date de l'audience de jugement devant la juridiction pour mineurs afin de pouvoir se constituer partie civile.

A l'heure actuelle, l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que l'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. L'article 12 complète ces dispositions afin de faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs (voir supra ).

Le présent article tend à compléter ces dispositions afin de permettre expressément à la victime d'être avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs 62 ( * ) , afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

En particulier, ces dispositions engageront la victime à se constituer partie civile avant l'audience selon les modalités simplifiées prévues à l'article 420-1 du code de procédure pénale (lettre recommandée avec avis de réception, télécopie ou déclaration par procès-verbal faite au cours de l'enquête de police).

Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi rédigé .

Article 15 (art. 6-1 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Information des parents et des représentants légaux du mineur

Le présent article tend à renforcer l'implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en rendant obligatoire et systématique leur information sur toute décision de l'autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions.

Les parents d'un enfant mineur sont civilement responsables des dommages causés par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 1384 du code civil qui dispose notamment que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » et que « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère [...] ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

En revanche, les parents du mineur ne sauraient être tenus pour responsables pénalement des infractions commises par celui-ci, conformément au principe de responsabilité personnelle rappelé à l'article 121-1 du code pénal (« nul n'est pénalement responsable que de son propre fait »). Ce principe exclut toute responsabilité pénale du fait d'autrui, contrairement à ce que prévoit le droit civil : le mineur auteur d'une infraction pénale est seul responsable de celle-ci, dès lors qu'il est doté de capacités de discernement.

L'article 122-8 du code pénal dispose ainsi que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ».

Pour autant, les parents du mineur, auxquels il appartient de « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du code civil), ne sauraient se désintéresser des mesures pénales prononcées par l'autorité judiciaire à son encontre. Le cas échéant, il appartiendra au juge des enfants, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », de prendre les mesures d'assistance éducative qui s'imposent (article 375 du code civil).

L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit d'ores et déjà dans plusieurs hypothèses l'information, la présence, voire l'accord des parents du mineur. Tel est le cas, par exemple, des mesures alternatives aux poursuites (article 7-1 de l'ordonnance), de la composition pénale (article 7-2) ou de la mise en examen du mineur (article 10).

L'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit par ailleurs que les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à une convocation devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent être condamnés à une amende civile de 3750 euros.

En pratique, les parents ou représentants légaux du mineur sont informés des décisions pénales prises à l'encontre du mineur dès lors qu'ils sont civilement responsables, à moins qu'ils ne se rendent pas à l'audience de jugement et que le jugement n'emporte pas de condamnation à des dommages et intérêts.

Le présent projet de loi comporte plusieurs mesures destinées à mieux associer les parents et représentants légaux du mineur aux mesures, sanctions et peines prononcées à l'encontre de celui-ci (voir infra commentaires des articles 20 et 24).

Le présent article tend à inclure une disposition à caractère général dans le chapitre de l'ordonnance du 2 février 1945 consacré aux dispositions générales, afin de préciser qu'en toutes hypothèses, les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi doivent être informés des décisions de l'autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions - ce qui comprend notamment l'ensemble des alternatives aux poursuites et compositions pénales mises en oeuvre à l'initiative du parquet.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à la correction d'une erreur matérielle.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .


* 48 Le droit pénal français ne fixe pas d'âge de minorité pénale, en-deçà duquel le mineur délinquant ne pourrait être considéré comme responsable de ses actes. La responsabilité du mineur est appréciée au cas par cas par le juge en fonction de ses capacités de « discernement ».

* 49 Qui peut donc être prononcée soit à titre de mesure éducative, soit à titre de sanction éducative.

* 50 Nouvelle sanction éducative créée par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 51 La juridiction peut, dans certaines circonstances, décider de ne pas appliquer cette règle de l'atténuation de la peine à certains mineurs âgés d'au moins seize ans (article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 52 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française, pages 144-146.

* 53 En matière criminelle, le juge d'instruction est seul compétent pour connaître des affaires concernant les mineurs.

* 54 A Paris, le président du tribunal pour enfants.

* 55 S'agissant des mineurs de seize à dix-huit ans, l'infraction doit être punie d'au moins un an d'emprisonnement en cas de flagrance, d'au moins trois ans dans les autres cas. S'agissant des mineurs de treize à seize ans, l'infraction doit être punie de cinq ou de sept ans d'emprisonnement.

* 56 La plupart des ressorts de tribunaux pour enfants sont actuellement sectorisés, le juge des enfants suivant les mineurs qui relèvent de son secteur géographique et connaissant des autres mineurs uniquement dans le cadre des permanences.

* 57 Le dossier unique de personnalité est expérimenté au tribunal pour enfants de Bordeaux. Il ne concerne actuellement que les mineurs multiréitérants, dès lors que trois dossiers sont déjà ouverts au pénal. On compte ainsi soixante-huit dossiers ouverts.

* 58 Voir notamment l'avis budgétaire n°116 (2010-2011) - tome V consacré aux crédits de la mission justice par la loi de finances pour 2011, pages 29-30.

* 59 Ces dispositions permettent d'envisager l'hypothèse où un mineur primo-délinquant aurait été interpellé en flagrance de crime ou de délit grave et ferait l'objet d'un défèrement devant le juge des enfants suivi de son placement en centre éducatif ou sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire : dans ce cas, les investigations sur sa personnalité n'auront pas encore été accomplies. Le DUP devra alors être ouvert pour recevoir les éléments résultant des investigations qui seront ordonnées.

* 60 Qui invite les Etats parties à s'assurer que la vie privée du mineur est pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

* 61 6.000 euros d'amende et, en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans (article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 62 Il n'est pas nécessaire de mentionner la cour d'assises pour mineurs, car l'article 80-3 du code de procédure pénale oblige d'ores et déjà le juge d'instruction, seul compétent pour instruire les crimes commis par des mineurs, à avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.

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