III. L'ADOPTION CONFORME PAR VOTRE COMMISSION DU TEXTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Suivant son rapporteur, votre commission des lois avait souhaité favoriser l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique communale des 4547 agents actuellement en poste afin de permettre aux communes de disposer d'administrations expérimentées et d'offrir à leurs employés des parcours professionnels valorisants. Ce faisant, elle répondait au voeu exprimé par les collectivités polynésiennes qui ont renouvelé leur souhait de voir rapidement mise en place la fonction publique communale.

Saisie de l'examen de la proposition de loi en deuxième lecture, votre commission des lois a constaté que le texte voté par l'Assemblée nationale ne comportait aucune disposition contraire à l'esprit qui l'avait animée en première lecture ou incompatible avec le dispositif arrêté par le Sénat.

Outre les modifications rédactionnelles aux articles 1 er , 2, 5, 8, 11 bis A, 11 bis , 14 et 16, sur la proposition de son rapporteur, elle a donc adopté conformes les articles 9, 10, 11, 12 et 13 :

- à l'article 9 , rappelons que le Sénat, suivant la commission des lois, avait adopté la proposition de notre collègue Richard Tuheiava de supprimer le congé lié aux charges parentales " pour aligner le régime des congés des fonctionnaires communaux sur celui en vigueur dans le secteur privé et pour les agents de la collectivité de Polynésie française ". Le ministère de l'outre-mer -interrogé sur ce point- avait confirmé l'inexistence, sur le territoire, de ce dispositif.

Cependant, s'il n'est pas mis en oeuvre, il figure dans le statut des agents de la Polynésie française. C'est pourquoi, votre rapporteur a jugé préférable d'harmoniser les dispositions des statuts respectifs des fonctionnaires de la Collectivité et des agents communaux ;

- les députés ont justement complété l' article 10 pour soumettre l'assiette des cotisations sociales assises sur les rémunérations des fonctionnaires à la réglementation applicable localement : la caisse locale de prévoyance sociale ne distingue pas, en effet, le traitement des rémunérations accessoires et inclut dans l'assiette le revenu brut global ;

- l'alignement, proposé à l'article 11 , des cas de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des non-titulaires sur ceux bénéficiant aux fonctionnaires, unifiera, sur ce point, les règles applicables aux agents travaillant dans une même collectivité sous des statuts différents ;

- en étendant aux présidents de groupement de communes, la faculté de recruter des collaborateurs de cabinet, l'article 12 résultant des travaux de l'Assemblée nationale uniformise ce dispositif sur la situation de métropole et des départements d'outre-mer ;

- à l'article 13 , compte tenu de la date prévisible de publication du décret d'application de l'ordonnance -au plus tôt au second semestre 2011-, votre commission s'en est tenue au texte adopté par l'Assemblée nationale pour tenir compte du souci des communes polynésiennes de mettre en place au plus vite la fonction publique communale pour régulariser la situation des agents recrutés depuis 2005.

Votre rapporteur s'associe avec force à cet objectif que l'avènement de l'autonomie communale rend également impératif. Devenues en 2004 des collectivités territoriales de la République, les communes polynésiennes doivent pouvoir prendre en charge leurs compétences propres, sauf à nier le principe de libre administration ; il leur faut donc disposer des moyens humains nécessaires au sein de services structurés.

C'est pourquoi il appelle instamment le Gouvernement à accélérer la publication des mesures réglementaires requises par le statut.

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Sous réserve de ces observations, la commission des lois soumet au Sénat le texte qu'elle a élaboré.

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