CHAPITRE II - COORDINATION DES PROCÉDURES DE PASSATION DE CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE

Article 5 Régime spécial des marchés de défense ou de sécurité pour les entités soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 et dispositif législatif instituant une préférence communautaire sur ces marchés

L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 prévoit un régime spécifique, dérogatoire du droit commun des marchés publics, tels que fixé par le code du même nom, pour un ensemble de personnes publiques ou privées.

Les modifications les plus importantes de cette ordonnance sont effectuées par le 6° de l'article 5 qui, à l'issue des travaux du Sénat, introduit quatre articles nouveaux (articles 37-2 à 37-5). C'est sur cette partie qu'ont porté les principales modifications de l'Assemblée nationale :

• L'article 37-3 établit le principe d'une préférence communautaire souple, et énumère les conditions dans lesquelles, par dérogation à ce principe, l'offre peut être ouverte à des opérateurs économiques de pays non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Pour pouvoir ouvrir son offre, l'entité adjudicatrice doit « prendre en compte notamment :

« - les impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement ;

« - la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat ;

« - l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne ;

-«  les objectifs de développement durable ;

« - les exigences de réciprocité. »

A cette liste, non exhaustive, l'Assemblée nationale a ajouté la condition de « l'obtention d'avantages mutuels » afin de mettre le texte de la transposition en totale conformité avec celui de la directive.

Cet ajout permettra à un pouvoir adjudicateur français - s'il le souhaite - de s'appuyer sur le fait qu'une ouverture de l'offre à des opérateurs économiques de pays tiers ne comporterait pas d'avantage mutuel, ou bilan des avantages mutuels par trop défavorable à notre pays, pour restreindre la procédure d'appel d'offre aux seuls opérateurs économiques des pays membres de l'Union ou de l'Espace économique européen.

Votre commission ne voit pas d'obstacle à la prise en compte de cette modification.

• L'article 37-5 énumère les conditions d'exécution que les entités adjudicatrices peuvent définir afin d'écarter certaines offres . Elles peuvent prendre en compte le fait que les moyens utilisés par le candidat pour maintenir ou moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membre de l'Union ou des Etats à l'espace économique européen.

L'Assemblée nationale a souhaité compléter cet article en précisant que les entités adjudicatrices pouvaient également prendre en compte les « considérations environnementales ou sociales ».

Cette précision vise, selon les termes mêmes du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Yves Fromion, à « pousser aussi loin que possibles les arguments des pouvoirs adjudicateurs en faveur de la préférence européenne, notamment les considérations environnementales ou sociales, qui figurent déjà dans la directive ».

Votre commission ne peut qu'approuver ce complément utile et vous recommande donc d'adopter conforme l'ensemble de l'article 5.

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