B. LES STIPULATIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX

La convention reprend, dans son article 4, le principe fondamental de l'égalité de traitement , que l'on retrouve dans tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie. Ainsi, les ressortissants de chaque Etat résidant sur le territoire de l'autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux.

L'article 12 pose le principe de l'exportation des pensions ou rentes servies en application de la convention ou de la législation d'une des parties contractantes. Ces pensions et rentes ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre partie ou d'un Etat tiers. Ainsi, les droits acquis par les ressortissants français en Argentine seront conservés et pourront continuer à leur être versés s'ils résident en France ou dans un Etat tiers. Il en sera de même au profit des ressortissants argentins qui auraient résidé en France.

L'article 13 précise que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'un des deux États en cas de cumul de prestations sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus obtenus dans l'autre État, sauf lorsqu'il s'agit de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de même nature qui ont été liquidées sur la base de la convention, en application des règles de coordination entre régimes.

L'article 33 précise que les prestations sont actualisées et revalorisées selon les modalités définies par la seule législation applicable.

1. Les prestations en espèces de maladie et de maternité

Les questions relatives à la couverture maladie-maternité sont en grande partie réglées par les dispositions relatives à la législation applicable, qui précisent le régime dans lequel les droits de l'assuré sont ouverts.

La seule disposition spécifique prévue par la convention concerne la totalisation des périodes d'assurance pour l'appréciation des droits aux prestations en espèces (indemnités journalières).

L'article 14 prévoit en effet la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations en espèces de maladie et de maternité dans l'autre État.

2. Les prestations de vieillesse et d'invalidité

Les articles 15 à 24 de la convention portent sur les prestations de vieillesse et d'invalidité.

L'article 15 concerne le cas dans lequel l'attribution d'une prestation liée aux risques vieillesse et invalidité est subordonnée au fait que le bénéficiaire relève de la législation en cause au moment où le risque survient, ou qu'il justifie d'une période déterminée d'assurance auprès de ce régime immédiatement avant la survenance de ce risque. Dans ce cas, l'article 15 opère une assimilation des situations constatées sous la législation de l'un ou de l'autre Etat. En d'autres termes, l'intéressé qui sollicite des droits dans un régime français mais relève d'un régime argentin lorsque le fait survient sera traité comme s'il relevait du régime français.

L'article 16 exclut l'application des dispositions du chapitre consacré aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants pour les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'État. Par dérogation à cette règle, l'article 23 prévoit cependant la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de pension des affiliés à ces régimes.

? L'assurance vieillesse

L'article 19 donne effet à la présentation de la demande de pension dans un seul des deux États au regard de la législation des deux États et ouvre ainsi la possibilité de procéder à la liquidation d'une pension au regard des législations française et argentine dès lors que le droit est ouvert, sauf demande expresse inverse du demandeur.

L'article 20 permet la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, ces modalités pouvant être subordonnées par la législation de l'un des deux États à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession, une activité ou un régime particulier.

Il est à noter que la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat est également prévue par l'article 32 pour l'admission ou la poursuite facultative de l'assurance volontaire.

L'article 21 fixe les modalités de prise en compte des périodes d'assurance inférieures à un an pour l'ouverture et le calcul des droits à pension. L'institution compétente n'est pas tenue de prendre en compte ces périodes, sauf si cette prise en compte permet l'ouverture des droits.

Les règles de calcul du montant des prestations de vieillesse sont fixées par l'article 22. Conformément aux principes habituellement retenus par les conventions de sécurité sociale, elles conduisent à accorder à l'intéressé le montant le plus élevé, soit en se limitant aux périodes accomplies dans l'Etat de liquidation de la pension, soit en tenant compte des périodes cotisées dans chacun des deux Etats et au prorata de celles-ci.

Les articles 23 et 24 déterminent les modalités spécifiques respectivement applicables aux régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'État d'une part, et au régime argentin de capitalisation individuelle d'autre part.

? L'assurance invalidité

L'article 17 prévoit l'application aux prestations d'invalidité de règles identiques à celles prévues pour les prestations vieillesse en ce qui concerne la présentation de la demande, la totalisation des périodes d'assurance et le calcul des prestations.

L'article 18 fixe les modalités de détermination de l'invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l'autre État et en particulier la mise à disposition des documents médicaux ou la réalisation d'examens médicaux.

3. La couverture accidents du travail et maladies professionnelles

En matière de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'article 25 de la convention retient le principe de l'ouverture des droits dans la législation à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident ou durant la période d'exposition au risque ayant entraîné la maladie.

Si la maladie professionnelle a pu être provoquée par une activité exercée successivement dans l'un et l'autre pays, les prestations sont versées exclusivement au titre de la législation dont le travailleur relevait en dernier lieu. Dans ce cas, il est indifférent que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois dans l'autre Etat partie.

4. Les prestations familiales

L'article 26 précise que les personnes qui bénéficient du maintien dans les régimes de leur Etat d'origine, au titre du détachement ou des autres dispositions de la convention (articles 6 à 10), relèvent également de cet Etat pour le droit aux prestations familiales .

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