C. LES STIPULATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

L'article 27 permet à toute institution compétente de l'un des Etats parties de saisir directement une institution de l'autre Etat partie.

L'article 28 autorise la transmission de données à caractère personnel , notamment celles relatives aux revenus des personnes, et il garantit la protection de ces données.

L'article 29 permet l' exécution des décisions judiciaires de recouvrement de cotisations, contributions ou prestations sur le territoire de l'autre Etat. Il permet de récupérer les montants des prestations indûment versées et de recouvrir les cotisations qui n'ont pas été acquittées.

L'article 30 pose le principe d'un concours réciproque pour lutter contre les fraudes , en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations. Les modalités de ce concours doivent être précisées dans l'arrangement administratif conclu pour l'application de la convention.

L'article 34 permet de donner un même effet aux présentations de documents effectuées dans l'un ou l'autre des Etats parties. De même, en vertu de l'article 35, les exemptions de droits d'actes et de documents administratifs prévues par la législation de l'un des Etats parties sont applicables aux démarches réalisées dans l'autre Etat.

L'article 36 prévoit le paiement des prestations dans la monnaie de l'Etat dont la législation est appliquée.

L'article 37 énumère les attributions des autorités compétentes des deux Etats parties : conclure des arrangements administratifs pour l'application de la convention, désigner les organismes de liaison respectifs, se communiquer les mesures prises au plan interne pour l'application de la convention, informer les autorités de l'autre partie sur les modifications législatives dans les domaines visés par la convention.

L'article 38 instaure une commission mixte chargée de suivre l'application de la convention, les différends éventuels pouvant être réglés par voie d'arbitrage (article 39).

L'article 40 précise que les autorités, organismes et juridictions des deux Etats parties sont tenus d'accepter les documents rédigés dans la langue officielle de l'un des Etats parties.

Les articles 41 à 44 portent sur les dispositions transitoires et finales. Ils prévoient notamment que l'accord est conclu pour une durée indéterminée. L'entrée en vigueur de l'accord doit intervenir le premier jour du deuxième mois après que le dernier Etat ait notifié l'achèvement de sa procédure interne de ratification (article 44).

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