N° 573

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine ,

Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Étienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2938 , 3250 et T.A. 637

Sénat :

413 et 574 (2010-2011)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, adopté le 7 avril dernier par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention de sécurité sociale signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 entre la France et l'Argentine.

La France a conclu avec plus d'une trentaine de pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen des accords de sécurité sociale destinés à assurer la coordination des droits des personnes ayant alternativement relevé d'un régime français et d'un régime étranger, et à lever les difficultés liées à la mobilité professionnelle à l'étranger en matière de couverture sociale.

La signature de cette convention avec l'Argentine permettra en effet d'améliorer et de simplifier les règles applicables aux travailleurs expatriés des deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, que ce soit lors de l'expatriation elle-même ou, ultérieurement, pour la prise en compte, par les régimes sociaux, des années passées à l'étranger.

Votre rapportrice présentera le dispositif de la convention de sécurité sociale franco-argentine avant d'évoquer son intérêt dans le cadre des relations bilatérales.

I. LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-ARGENTINE DU 22 SEPTEMBRE 2008

La convention de sécurité sociale franco-argentine ne s'écarte guère des dispositions communes à la plupart des accords de ce type conclus par la France. De signature récente, elle incorpore toutefois un certain nombre de précisions qui ne figuraient pas toujours dans les textes plus anciens.

Cette convention comporte trois grandes séries de stipulations :

- celles qui déterminent son champ d'application et la législation dont relèvent les intéressés en fonction de leur situation ; c'est notamment dans ce cadre que la convention met en place une procédure de détachement permettant le maintien temporaire sous la législation de l'Etat d'origine en cas d'expatriation ;

- des stipulations coordonnant l'application des régimes français et argentin pour la détermination des droits ; à ce titre, la convention garantit l'égalité de traitement entre ressortissants des deux pays et la possibilité d'exporter les prestations acquises dans l'un ou l'autre d'entre eux ; l'une des avancées prévues par la convention réside dans la totalisation des périodes d'assurance validées dans chacun des deux pays pour le calcul des droits à pension ;

- enfin, des stipulations d'ordre administratif qui précisent les modalités de coopération entre les autorités en charge des régimes de sécurité sociale des deux pays.

Les accords bilatéraux de sécurité sociale

Les expatriés relèvent en principe, en matière de protection sociale, de la législation du pays de résidence, sous réserve que cette dernière ne comporte pas de restrictions quant à la nationalité. Des dispositions spécifiques peuvent également être prévues à leur égard dans la législation de leur pays d'origine. C'est le cas en France, avec la procédure du détachement, qui permet le maintien temporaire du rattachement à la sécurité sociale française, ou la possibilité de souscrire à l'assurance volontaire mise en place dans le cadre de la Caisse des français de l'étranger.

Les accords bilatéraux de sécurité sociale permettent quant à eux de compléter les règles fixées par les législations nationales , en vue notamment d' éliminer ou limiter les restrictions fondées sur la nationalité ou relatives au versement de prestations à l'étranger , et de garantir la continuité des droits et la prise en compte des périodes d'assurance au titre du pays d'origine comme du pays d'accueil.

Enfin, la situation des expatriés au sein de l'Union européenne, des pays de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) et en Suisse, constitue un cas particulier puisqu'elle est régie par les règlements communautaires.

La France est actuellement liée à une trentaine d'Etats , autres que ceux auxquels s'appliquent les règlements européens, par un accord bilatéral de sécurité sociale : Algérie, Andorre, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Etats-Unis, Gabon, Israël, Japon, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Philippines, Saint Marin, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie. Un accord spécifique est également en vigueur avec la province de Québec. Les accords signés avec l'Inde (2008), l'Argentine (2008) et l'Uruguay (2010) ne sont pas encore entrés en vigueur.

S'étendant à plus d'une soixantaine d'Etats au total, le réseau français de conventions de sécurité sociale est l'un des plus importants au monde , avec le réseau britannique. La plupart des Etats de l'Union européenne n'ont conclu qu'une dizaine de conventions au-delà des Etats membres. Les Etats-Unis et le Canada n'ont pour leur part qu'une vingtaine de conventions.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

1. Les régimes sociaux concernés

L'article 2 définit le champ d'application matériel de la convention.

Sont couvertes, pour la France , les législations relatives aux assurances sociales des salariés et des non salariés, des professions non agricoles comme agricoles, à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité, à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, aux prestations familiales, aux régimes divers de non-salariés et aux régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues par la convention.

S'agissant de l'Argentine , la convention s'applique aux régimes de retraite et pensions fondés sur le système de répartition ou de capitalisation individuelle, au régime d'allocations familiales, au régime de risques du travail et au régime des soins de santé, c'est-à-dire le système d'assurance santé lui-même et les « oeuvres sociales nationales ».

Il est stipulé que la convention ne s'appliquera aux modifications étendant les différents régimes concernés à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou créant de nouveaux régimes de sécurité sociale qu'en l'absence d'opposition de l'un ou l'autre des Etats contractants dans un délai de six mois après la publication des actes législatifs ou réglementaires concernés.

Il est à noter que si l'organisation française de la sécurité sociale se caractérise par la coexistence de nombreux régimes applicables aux salariés du secteur privé, aux salariés du secteur public et aux non salariés, cette organisation est plus complexe encore en Argentine, comme l'avait souligné un rapport d'information de la commission des Affaires sociales du Sénat 1 ( * ) .

En matière d' assurance-maladie , environ la moitié de la population relève des « obras sociales », héritières des mutuelles ouvrières et gérées par les organisations syndicales, les entreprises, l'Etat fédéral ou encore les régions. Les assurances privées procurent une couverture de base performante mais coûteuse à un peu moins du dixième de la population située en haut de l'échelle des revenus. Près de 40 % des Argentins dépendent exclusivement du recours au système hospitalier public pour l'accès aux soins.

En matière d' assurance-vieillesse , les Argentins bénéficient d'un premier niveau de retraite de base, financé par répartition, et d'un niveau complémentaire pour lequel ils peuvent opter entre une formule par répartition et une formule par capitalisation.

La convention détermine la législation applicable pour l'ensemble des risques, mais les procédures de coordination qu'elle prévoit pour l'attribution des prestations concernent essentiellement, en pratique, les pensions de retraite ou d'invalidité et les rentes d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

2. La détermination de la législation applicable et la mise en place d'un statut de détachement

L'article 3 définit le champ d'application personnel de la convention. Celle-ci s'applique à toutes les personnes soumises aux régimes mentionnés à l'article 2 ou y ayant acquis des droits, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'à leurs ayants droits et survivants.

La convention (article 5) pose comme règle générale que les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'un des deux Etats sont soumises uniquement à la législation de cet Etat.

Ce principe général connaît toutefois plusieurs aménagements pour le personnel navigant des entreprises de transport aérien (article 7) et les gens de mer (article 8). L'article 9 précise également que les fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires demeurent soumis à la législation de l'Etat qui les envoie, un droit d'option étant néanmoins prévu pour les personnels recrutés sous statut local.

Enfin, la dérogation principale, habituelle dans ce type d'accords, concerne les personnels salariés détachés , dont la situation est régie par l'article 6.

D'une manière générale, le statut de salarié détaché, à la différence de celui de salarié expatrié, permet à la personne envoyée temporairement à l'étranger de continuer à relever du régime de protection sociale de son pays d'origine et de conserver l'ensemble des droits qui s'y attachent. Le détachement est une procédure dont la durée, nécessairement limitée, est fixée par la législation nationale (trois ans renouvelables une fois, soit six ans au maximum dans le droit commun français), mais peut être adaptée dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale.

L'accord franco-argentin prévoit une procédure de détachement tant pour les travailleurs salariés que pour les personnes exerçant une activité indépendante.

Pour les personnes exerçant une activité salariée , le détachement permet le maintien du rattachement aux régimes sociaux de l'Etat d'origine à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas vingt-quatre mois , y compris la durée des congés, et que le salarié concerné ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement. Une prolongation de la durée du détachement est possible, par accord entre les autorités des deux parties, si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur au-delà de la durée initialement prévue. Dans ce cas, le détachement peut être prolongé jusqu'à l'achèvement de ce travail, dans une limite maximale de vingt-quatre mois supplémentaires.

Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent également bénéficier du détachement à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas douze mois . Comme pour les personnels salariés, une prolongation est possible, par accord entre les autorités des deux parties, en vue de permettre l'achèvement de l'activité. Cette prolongation peut être accordée pour une durée maximale de douze mois.

Un suivi commun des procédures de détachement et des échanges statistiques entre la France et l'Argentine sont prévus par l'article 31 de la convention.

L'article 10 précise que les parties peuvent décider d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, d'autres dérogations au principe de l'application de la législation de l'Etat où s'exerce l'activité.

L'article 11 précise que le maintien de l'application de la législation de l'Etat d'origine , que ce soit dans le cadre du détachement ou des autres cas particuliers prévus par la convention, est conditionné à la garantie , par l'employeur ou le travailleur indépendant, d'une couverture prenant en charge l'ensemble des frais médicaux et d'hospitalisation pendant toute la durée du séjour dans l'Etat de détachement.


* 1 « Le système de protection sociale en Argentine : reconstruire après la crise » - Rapport d'information n° 305 (2006-2007) du 9 mai 2007 (http://www.senat.fr/rap/r06-305/r06-3051.pdf).

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