II. RÉTABLIR LES CONDITIONS DE LA STABILITÉ EN RESPECTANT L'ESPRIT DE L'ACCORD DE NOUMÉA

A. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : UN DÉLAI DE CARENCE ASSORTI D'UNE GARANTIE DE PARTICIPATION DE LA MINORITÉ AU GOUVERNEMENT

1. Le délai de carence, pour éviter les démissions à répétition

Le projet de loi organique réécrit l'article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin de maintenir la possibilité pour un groupe politique de démissionner du gouvernement et d'empêcher toutefois que des démissions collectives répétées ne fassent obstacle à l'exercice par l'exécutif de ses prérogatives.

Aussi l'article premier du projet de loi organique prévoit-il que si les membres d'une liste démissionnent collectivement et provoquent ainsi la démission de plein droit du gouvernement, ce dispositif ne peut plus être mis en oeuvre pendant un délai de dix-huit mois. Pendant ce délai, toute nouvelle démission qui ne pourrait être comblée par l'arrivée au gouvernement des suivants de liste des membres démissionnaires n'entraînerait donc pas la démission d'office du gouvernement.

L'article 2 comporte des dispositions transitoires afin d'assurer que pendant les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la loi organique, la nouvelle rédaction de l'article 121 fera également référence aux dispositions actuellement en vigueur, en particulier pour conditionner la démission de plein droit du gouvernement à l'absence de mise en oeuvre de ce mécanisme au cours des dix-huit mois précédents.

2. La possibilité pour un groupe minoritaire et démissionnaire de rétablir sa participation au gouvernement

Afin de préserver la participation des différentes forces politiques calédoniennes au gouvernement, l'article premier du projet de loi organique permet aux groupes démissionnaires qui auraient perdu leur représentation au sein de l'exécutif de la rétablir, malgré l'absence d'élection d'un nouveau gouvernement pendant dix-huit mois.

A cette fin, le groupe qui ne serait plus représenté au gouvernement pourrait déposer à tout moment une nouvelle liste de candidats et rétablir sa participation. S'il ne faisait pas usage de cette faculté, le gouvernement serait de toutes façons réputé complet.

Comme le souligne l'exposé des motifs, le projet de loi organique prend ainsi en compte « les principes à valeur constitutionnelle de collégialité et de proportionnalité du gouvernement issus de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 ».

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