Article 12 bis
(art. L. 1111-20 du code de la santé publique)
Report du terme de l'expérimentation du dossier médical
sur support portable

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre l'expérimentation du dossier médical sur une clé USB.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article reprend le contenu de la proposition de loi relative à l'expérimentation du dossier médical sur tout support portable numérique sécurisé pour les patients atteints d'affections de longue durée, déposée par le député Jean-Pierre Door, adoptée par l'Assemblée nationale le 23 mars 2010 et non encore examinée par le Sénat 20 ( * ) . Il complète les dispositions du code de la santé publique relatives au dossier médical personnel (DMP) et au dossier pharmaceutique par une disposition tendant à ce qu'avant la mise en place du DMP et au plus tard le 31 décembre 2011, une expérimentation de deux ans soit lancée pour permettre l'usage du dossier médical sur un support électronique portable, qui prendra sans doute la forme d'une clé USB.

L'expérimentation prévue est limitée à des personnes souffrant de pathologies de longue durée et gérée par le Gip-DMP, prévu par l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Celui-ci remettra chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de cette expérimentation.

Les conditions d'accès et de gestion du DMP ne sont pas applicables dans le cadre de l'expérimentation. Les règles spécifiques concernant celles-ci seront définies par décret après avis de la Cnil.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission s'interroge sur l'utilité de cette expérimentation au moment où le DMP, attendu depuis 2004, se met finalement en place. Il semble par ailleurs que la définition des conditions de sécurité des données contenues sur support électronique portable sera particulièrement difficile.

Sur proposition de son rapporteur, elle a donc supprimé cet article .

Article 14 B
(art. L. 1221-10 du code de la santé publique)
Autorisation donnée aux groupements de coopération sanitaires
de créer un dépôt de sang

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à autoriser les GCS à créer des dépôts de sang afin d'éviter la juxtaposition de structures.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article modifie l'article L. 1221-10 du code de la santé publique relatif à la conservation des produits sanguins labiles pour permettre aux groupements de coopération sanitaire (GCS) de créer des lieux de conservation qui se substituent aux structures existantes. Cette disposition traduit la volonté de permettre la mise en commun de moyens par l'intermédiaire des GCS et d'éviter la juxtaposition de structures.

L'article procède également à une coordination rédactionnelle.

II - Le texte adopté par la commission

La commission est favorable à cette mesure, conforme à la vocation des GCS de moyens. Elle a adopté cet article sans modification .


* 20 Texte n° 360 (2009-2010) transmis au Sénat le 24 mars 2010.

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