Article 14 bis
(art. L. 6122-2 du code de la santé publique)
Prorogation des schémas régionaux d'organisation sanitaire

Objet : Cet article vise à assurer une succession cohérente dans le temps entre les anciens documents de planification et les nouveaux documents prévus par la loi « HPST ».

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire de troisième génération (Sros III), adoptés entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2006, auraient dû être réexaminés au cours de leur cinquième année d'existence. Ils auraient alors été remplacés, entre décembre 2010 et juillet 2011, par les schémas régionaux d'organisation des soins (Sros) prévus par la loi HPST. Cependant, le calendrier de mise en oeuvre de la nouvelle planification par les ARS ne prévoit la publication des nouveaux documents juridiques que d'ici à la fin de l'année 2011.

Dès lors, s'il n'est pas souhaitable que les ARS réexaminent les Sros III, dont la base légale n'existe plus, tout en élaborant les nouveaux documents prévus par la loi HPST, il convient de trouver une solution au vide juridique résultant de l'écart de plusieurs mois entre l'échéance des Sros III et l'adoption des Sros-PRS.

Tel est l'objet de cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement au Sénat. Son paragraphe I prévoit que :

- la durée de validité des Sros III est prorogée jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du Sros prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional prévu à l'article L. 1434-10 du même code ;

- pendant cette période transitoire, les Sros III peuvent être révisés par le directeur général de l'ARS afin d'être adaptés aux évolutions des circonstances de droit et de fait ;

- les Sros III demeurent opposables durant cette période transitoire.

Le paragraphe II vise à assurer la cohérence des calendriers de publication des PRS et de renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) :

- les Cpom arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 pourront être prorogés pour une durée allant jusqu'à six mois après la publication du PRS ;

- de façon à rendre plus opérationnelle la procédure de renouvellement des Cpom, le délai de dépôt d'une demande de renouvellement passe d'un an à six mois.

Enfin, le paragraphe III du présent article corrige une erreur issue des modifications introduites par la loi HPST au sein du code de la santé publique. Une disposition qui se trouvait dans la partie du code relative aux Sros a été abrogée par accident. Elle est donc réintroduite à l'article L. 6122-2, dans le chapitre relatif aux autorisations (dont le périmètre est précisé par l'article L. 6122-1). L'objectif est de permettre aux ARS de rendre compatibles les autorisations accordées avec les nouveaux documents de planification, sans avoir à attendre l'échéance naturelle de ces autorisations :

- les autorisations incompatibles avec les schémas prévus aux articles L. 1434-7 à L. 1434-10 du code de la santé publique seront révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions ;

- cette révision s'effectuera selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 6122-12 ; le délai de mise en oeuvre de la modification de l'autorisation est fixé par décision de l'ARS prévue au troisième alinéa du même article et ne peut être supérieur à un an.

L'Assemblée nationale a confirmé le texte du Sénat sous réserve de trois modifications rédactionnelles.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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