Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 1414-3-3 du code de la santé publique)
Analyse par la Haute Autorité de santé des expertises médicales
en cas de mise en cause de la responsabilité civile d'un médecin

Objet : Cet article additionnel tend à étendre les attributions de la Haute Autorité de santé relatives à sa mission d'accréditation des médecins.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique dispose qu'au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissement de santé, la HAS est chargée :

- de recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;

- d'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;

- de diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;

- d' organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;

- de veiller à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.

Cet article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de Dominique Leclerc, tend à compléter les attributions de la Haute Autorité de santé, afin qu'elle soit chargée d' analyser les expertises médicales qui lui sont obligatoirement transmises par les médecins et établissements dont la responsabilité civile ou administrative a été mise en cause devant les juridictions ou devant une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 25
(art. L. 2132-2-2 du code de la santé publique)
Généralisation du dépistage précoce des troubles de l'audition

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à mettre en place un dépistage généralisé des troubles de l'audition chez le nouveau-né avant l'âge de trois mois.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I de cet article insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 2132-2-2 afin de prévoir la mise en place d'un dépistage systématique des troubles de l'audition. Ce dépistage devrait s'insérer dans le cadre des programmes de santé engagés par les ARS en application de l'article L. 1411-6 du même code.

L'examen, gratuit, doit intervenir avant la fin du troisième mois de tout nouveau né, dans des conditions définies par la loi et par un cahier des charges établi par arrêté après avis de la HAS. Les ARS élaboreront les programmes régionaux de dépistage en concertation avec les acteurs locaux du domaine.

Le paragraphe II organise le suivi de cette mesure par la remise d'un rapport dans les trois ans à compter de la publication de la loi. Le cahier des charges devra être publié dans les six mois suivant la publication de la loi et le dépistage mis en oeuvre par les ARS dans les deux ans.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission soutient pleinement l'objectif de cet article. Afin de préserver les domaines respectifs de la loi et du règlement, et sur la proposition de son rapporteur, elle a toutefois adopté un amendement pour supprimer les dispositions dont elle estime qu'elles ont vocation à figurer dans le cahier des charges prévu par cet article.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

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