ARTICLE 1er CB (nouveau) (Art. 219 du code général des impôts)  Relèvement de 5 % à 10 % de la quote-part pour frais et charges dans le régime des plus-values de cession de titres de participation

Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de relever de 5 % à 10 % la quote-part forfaitaire pour frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation, imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

I. LE RÉGIME DU LONG TERME ET LE PRINCIPE DE LA QUOTE-PART POUR FRAIS ET CHARGES

Le droit fiscal prévoit un régime spécifique pour les plus et moins-values à long terme réalisées par les entreprises, et en particulier, s'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), une imposition séparée à des taux réduits, distincts selon les catégories d'actifs. Une importante réforme , introduite à l'initiative conjointe de votre rapporteur général et du Gouvernement dans l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 122 ( * ) , a permis d'alléger sensiblement l'imposition des plus-values relevant de ce régime, essentiellement prévu par l'article 219 du code général des impôts.

Le taux d'imposition de droit commun des plus-values nettes à long terme, applicable à certaines catégories de plus-values et produits 123 ( * ) , est ainsi passé de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005. Le taux est en revanche maintenu à 19 % pour les titres de sociétés d'investissement immobilier cotées. Les titres de placement, les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées et les titres de sociétés établies dans des Etats et territoires non coopératifs sont exclus du régime du long terme.

La réforme, motivée par un objectif d'alignement sur le régime applicable chez nos principaux partenaires économiques, a surtout consisté en une exonération progressive , échelonnée entre 2005 et 2007 124 ( * ) , des plus-values de cession de certains actifs. Sont ainsi imposées à un taux nul les plus-values à long terme afférentes à la cession de titres de participation , ces titres faisant l'objet d'une définition à la fois comptable 125 ( * ) et économique 126 ( * ) .

D'autres catégories de titres sont fiscalement assimilées à des titres de participation 127 ( * ) . Bénéficient également de l'exonération, dans certaines conditions, les plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d'actions de sociétés de capital risque (SCR) détenues depuis au moins cinq ans, et les distributions de produits liées à cette détention. En tout état de cause, le bénéfice du régime du long terme est conditionné à une détention des titres et produits sur une durée d'au moins deux ans .

L'exonération n'est toutefois pas totale puisque le a quinquies du I de l'article 219 précité prévoit qu' une quote-part forfaitaire pour frais et charges, égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, doit être réintégrée dans le résultat imposable au taux normal de l'IS . Les plus-values à long terme sur titres de participation sont donc imposées au taux de 33,33 % x 5 %, soit 1,67 % .

Cette réintégration a pour objet de maintenir dans les bases de l'IS les frais et charges de gestion se rapportant aux participations dont les produits sont exonérés d'impôt. Ces frais de gestion étant déductibles du résultat de la société, la quote-part traduit le principe général de non-déductibilité des dépenses ou charges afférentes à des revenus non soumis à l'impôt.

Le même dispositif s'applique au régime optionnel des sociétés mères et filiales (dit « mère-fille »), qui prévoit l'exonération des dividendes et produits attachés à certains titres. Les deux régimes ont été alignés par l'article 10 de la loi de finances pour 2011 128 ( * ) , qui a introduit le principe du déplafonnement de cette quote-part dans le régime mère-fille 129 ( * ) . Auparavant, cette quote-part ne pouvait excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Introduit à l'initiative du Gouvernement, le présent article propose de relever de 5 % à 10 % , dans le régime des plus-values à long terme de cession de titres de participation, le niveau de la quote-part pour frais et charges imposée au taux normal de l'IS. Il complète pour cela le deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, précité.

Cette mesure avait été annoncée dans son principe le 24 août 2011 par le Premier ministre, qui avait indiqué qu'elle serait inscrite dans le projet de loi de finances pour 2012. Sa mise en oeuvre est donc anticipée et a une portée rétroactive puisqu'elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

On ne peut réellement considérer que ce relèvement soit conforme à la logique économique , les charges exposées par les groupes pour la gestion et la cession de leurs titres de participation étant le plus souvent inférieures à 5 % du montant de la plus-value réalisée, et a fortiori à 10 %.

Le dispositif proposé répond avant tout à un objectif de rendement et s'inscrit dans une démarche de rationalisation des avantages dont bénéficient les grandes entreprises. Un gain budgétaire de 170 millions d'euros en 2011 et de 250 millions d'euros en 2012 est ainsi escompté.

Le taux effectif d'imposition des plus-values de cession de titres de participation sera donc doublé , passant de 1,67 % à 3,33 %. De façon opportune, l'économie générale du régime de faveur applicable à ces titres n'est toutefois par remise en cause. Il convient en effet de rappeler que cette réforme fut avant tout motivée par la nécessité d'un alignement sur ce que proposaient déjà nos principaux partenaires européens (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), et donc par une volonté de replacer la France dans la compétition fiscale. Ce régime d'exonération est d'ailleurs aujourd'hui appliqué dans 21 pays de l'OCDE sur 29.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 121 Pour autant que le groupe fiscal soit constitué de sociétés entretenant de forts liens capitalistiques.

* 122 Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

* 123 En particulier les produits nets de concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle.

* 124 Le taux est ainsi passé à 15 % au 1 er janvier 2005, 8 % au 1 er janvier 2006 et 0 % au 1 er janvier 2007. En outre, une taxe exceptionnelle de 2,5 % (« exit tax ») a été prélevée en deux étapes (au 15 mars 2006 et au 15 mars 2007) sur le montant des réserves spéciales de plus-values à long terme existant à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004.

* 125 Aux termes du a ter de l'article 219 du code général des impôts, constituent des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ».

* 126 Constituent ainsi de véritables participations les titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise, notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice.

* 127 En particulier les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères.

* 128 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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