ARTICLE 1er D (nouveau) (Art. 302 bis ZO [nouveau] du code général des impôts)   Instauration d'une taxe sur les prestations d'hébergement des hôtels dont le prix de la nuitée est supérieur ou égal à 200 euros

Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires relatif aux prestations d'hébergement des hôtels d'une valeur supérieure ou égale à 200 euros par nuitée de séjour.

I. LE DROIT EXISTANT : LES PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT HÔTELIER BÉNÉFICIENT D'UN TAUX RÉDUIT DE TVA À 5,5 %

Le taux réduit de TVA applicable aux prestations d'hébergement hôtelier, actuellement de 5,5 %, est un dispositif ancien dont l'entrée en vigueur, intervenue en 1966, trouve son origine dans la taxe sur le chiffre d'affaires spécifique à l'hôtellerie qui préexistait à la généralisation progressive de la TVA à l'ensemble des biens et services.

Le a de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les prestations relatives « à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ». Ainsi, toutes les prestations d'hébergement offertes dans l'ensemble des hôtels, quelle qu'en soit la catégorie, bénéficient de cette dépense fiscale dont le coût est estimé à 930 millions d'euros pour l'année 2011, selon les données associées au projet de loi de finances pour 2011.

Estimation du coût de la dépense fiscale afférente au taux réduit de TVA pour la fourniture de logements dans les hôtels

(en millions d'euros)

Exercice

2008

2009

2010

2011

2010

1 540

1 540

1 560

2011

890

900

930

Source : fascicule voie et moyens tome II « Dépenses fiscales » pour 2010 et 2011

Cette dépense fiscale est rattachée au programme n° 223 « Tourisme » mais, compte tenu de l'ancrage historique de la mesure, il apparaît aujourd'hui difficile d'en dégager précisément les objectifs actuels . Selon le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales 137 ( * ) « ce dispositif ancien n'a pas d'objectifs clairement assignés », hormis le développement du secteur hôtelier.

Bien que l'emploi ne soit pas l'objectif affiché du taux réduit dans l'hôtellerie, l'inspection générale des finances évalue à près de 9 000 emplois créés l'impact bénéfique de la mesure 138 ( * ) , sur les quelques 210 000 emplois engendrés par le secteur de l'hôtellerie. Le chiffre d'affaires hors taxe global des hébergements hôteliers et touristiques (hors terrain de camping) s'élève à 19,6 milliards d'euros.

A l'exception de quatre Etats membres (le Danemark, la Lituanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni), l'ensemble des pays de l'Union européenne applique un taux réduit de TVA dans le secteur de l'hôtellerie ainsi que l'autorise l'annexe III à l'article 98 de la directive TVA 2006/112/CE.

Après l'Estonie (3 %), la République Tchèque et Malte (5 %), la France applique à l'hôtellerie l'un des taux de TVA les plus bas en Europe . Ainsi que le présente le tableau ci-dessous, il convient de remarquer que les principaux concurrents de notre pays en matière de tourisme international, l'Espagne et l'Italie, pratiquent respectivement des taux de TVA de 8 % et de 10 %.

Taux de TVA applicable à l'hôtellerie dans les Etats membres de l'Union européenne

(en %)

Belgique

Bulgarie

Rép. Tch.

Danemark

Allem.

Estonie

Grèce

Espagne

France

Taux normal

21

20

20

25

19

20

23

18

19,6

Taux hôtellerie

6

7 et 20*

10

25

7

9

11

8

5,5

Irlande

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxemb.

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Taux normal

21

20

15

21

21

15

25

18

19

Taux hôtellerie

13,5

10

5

10

21

3

18**

5

6

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Rép. Slov.

Finlande

Suède

Roy.-Uni

Taux normal

20

22

21

24

20

19

23

25

17,5

Taux hôtellerie

10

7

6

9

8,5

19

9

12

17,5

* Pour la Bulgarie, il existe un taux réduit à 7 % pour les services hôteliers lorsqu'ils font partie d'un paquet touristique.

** Pour la Hongrie, le taux de 18 % est en vigueur depuis le 1 er juillet 2009.

Source : annexe J (fiche 302) du rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches fiscales précité.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Pour compenser la suppression de l'article 1 er C visant à appliquer le taux normal de TVA de 19,6 % aux entrées des parcs à thème ainsi que des parcs zoologiques et botaniques, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement , le présent article dont l'objet est d'instaurer une taxe due par les exploitants d'établissements hôteliers au titre des prestations de fourniture de logement d'une valeur supérieure ou égale à 200 euros hors taxes, par nuitée de séjour .

Cette mesure doit permettre, sur le plan budgétaire, de maintenir l'équilibre du présent projet de loi de finances rectificative en créant une recette nouvelle d'un montant censé être équivalent, soit 90 millions d'euros en année pleine, au rendement initialement prévu par l'article 1 er C.

A cette fin, le dispositif ne remet nullement en cause le régime de TVA à taux réduit dans l'hôtellerie , mais crée une nouvelle taxe , à l'article 302 bis ZO du CGI, sous la forme d'un prélèvement spécifique, à l'image des taxes sur la publicité audiovisuelle (article 302 bis KD) ou sur les paris sportifs (article 302 bis ZH).

Il convient de préciser que ce dispositif est issu d'une rectification de rédaction apportée par le Gouvernement à son amendement initial 139 ( * ) . En effet, dans un premier temps, ce prélèvement était ciblé sur le secteur des hôtels de luxe relevant des catégories quatre ou cinq étoiles qui, avec 903 établissements recensés au 1 er janvier 2010 pour plus de 17 000 hôtels exploités en France, représentent à peine plus de 5 % du parc, mais plus de 20 % du chiffre d'affaires 140 ( * ) , mais cette solution présentait plusieurs risques. Ainsi, les professionnels ont fait valoir que la mesure interviendrait alors que l'ensemble des établissements doivent remettre en conformité leur classement hôtelier en application de la loi n° 2009-888 de développement et de modernisation des services touristiques 141 ( * ) . Ils craignent que ce dispositif fasse courir plusieurs risques à la stratégie de promotion touristique de la France à l'international :

- s'agissant d'un classement volontaire et l'exploitant ayant le choix du classement sollicité, l'application d'une taxe spécifique pour les hôtels 4 ou 5 étoiles risquerait d'inciter certains établissements, notamment ceux appartenant à des chaînes hôtelières, à renoncer au classement au profit de classements internes pour éviter une augmentation de la fiscalité ;

- la surtaxe pourrait inciter certains établissements à demander un classement inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre 142 ( * ) . C'est à la fois en raison de son impact sur l'emploi (les hôtels de luxe emploient davantage de main d'oeuvre) et par son contournement par un déclassement que la surtaxation de l'hôtellerie de luxe a été abandonnée en 1994.

C'est pourquoi, pour ne pas prêter le flanc à ces critiques, le dispositif adopté ne plus fait référence à un seuil de classement mais à un prix plancher de nuitée, 200 euros , à partir duquel la surtaxe serait appliquée. Cette solution présente un champ d'application plus large puisqu'elle devrait concerner tous les établissements de ce niveau de prix, qu'ils soient administrativement classés ou non. A titre d'illustration, le prix moyen d'une nuitée en France s'établissait à environ 84 euros en 2009, selon le cabinet MKG Hospitality, avec toutefois de fortes disparités régionales : alors que la nuitée en hôtel 4 étoiles est évaluée à 185 euros à l'échelle nationale, celle-ci s'élève à 261 euros à Paris.

Le taux fixé à 2 % du montant hors taxe des « sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement » procurerait une recette de 96 millions d'euros, qui permettra de compenser la perte de 90 millions d'euros de recettes en année pleine pour 2012 résultant de la suppression du relèvement de la TVA sur les parcs à thèmes et devrait produire 96 millions d'euros de recettes. Le présent article devant s'appliquer à compter du 1 er novembre 2011, une recette de l'ordre de huit millions d'euros est attendue pour le dernier trimestre de l'exercice 2011.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Au regard du besoin de financement exprimé par le présent projet de loi de finances rectificative, le rendement de la mesure de taxation de 2 % des hôtels de luxe peut sembler symbolique mais il faut se féliciter de ce que s'engage, même de manière indirecte en l'espèce, un débat sur la justification des taux réduits de TVA.

De ce point de vue, il aurait tout de même été plus pédagogique que la mesure de réduction du taux réduit de TVA des parcs à thèmes et zoologiques soit remplacée par une autre mesure portant sur la TVA plutôt que par la création d'une taxe ad hoc , peut-être trop ciblée pour être pérenne . Il faut en effet rappeler qu'entre 1981 et 1994, les hôtels de luxe étaient soumis au taux normal de TVA au lieu du taux réduit. Une telle solution ne saurait être reproduite dans la mesure où la Commission européenne prohibe l'application de taux distincts de TVA pour une même catégorie de services.

Les arguments relatifs à la perte de compétitivité du secteur hôtelier doivent être relativisés. En effet, rapporté au coût de la nuitée dans de tels établissements, ce dispositif augmenterait concrètement la facture du consommateur de 4 euros pour une chambre facturée 200 euros hors taxes et de 10 à 20 euros pour un hébergement de 500 à 1 000 euros hors taxes. Par ailleurs, ainsi que cela a été précisé plus haut, la France continue à appliquer l'un des taux de TVA les plus bas de l'Union européenne dans le secteur de l'hôtellerie .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification


* 136 Cf. par exemple, le rapport n° 550 (2010-2011) de votre rapporteur général, sur l'application du principe de subsidiarité en matière de TVA.

* 137 Inspection générale des finances, juin 2011.

* 138 Source : annexe J (fiche 302) du rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches fiscales précitées.

* 139 En présentant cet amendement, le Gouvernement a donc repris, dans son principe, une initiative formulée par Gilles Carrez, rapporteur général, de taxation progressive des nuitées à compter de 150 euros, dans un amendement retiré avant la discussion en séance des articles.

* 140 Soit un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros au titre des hôtels de luxe sur un total de 19,6 milliards d'euros toutes catégories confondues.

* 141 Cette réforme poursuit l'objectif général de montée en gamme de l'offre et de renforcement des services à la clientèle pour en renforcer la cohérence avec les standards internationaux de qualité. Il introduit une 5ème étoile qui manquait par rapport aux classements en vigueur dans les autres pays. Les critères sont plus adaptés aux attentes des clients et améliore la lisibilité de l'offre hôtelière, en particulier de l'hôtellerie indépendante, auprès des touristes français et étrangers.

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