III. UNE CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION TEMPOREL DE LA CONVENTION

L'article IX 55 ( * ) prévoit que le Protocole est ouvert à la signature sous réserve d'avoir préalablement approuvé la Convention.

Son entrée en vigueur est fixée à l'article IX 56 ( * ) au premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Parties l'auront ratifié.

Pour toute adhésion ultérieure, elle est fixée 57 ( * ) à l'article VIII 58 ( * ) et au 2 de l'article IX 59 ( * ) au premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification de tout Etat auprès de l'un des dépositaires. Cette condition a été remplie au 1 er juin 2011.

En outre, le champ d'application temporel des demandes de renseignements est strictement encadré . L'article VIII 60 ( * ) du Protocole précise que la Convention ainsi révisée s'applique à l'assistance administrative se rapportant aux périodes d'imposition débutant le 1 er janvier ou bien après le 1 er janvier de l'année qui suit l'adhésion 61 ( * ) .

Votre rapporteure relève que la règle est différente en matière pénale. En effet, une clause a été ajoutée par l'article VIII 62 ( * ) afin de tenir compte de la législation de certains pays nordiques qui autorise une « certaine rétroactivité » de la demande de renseignements lorsque la pénalisation d'une affaire fiscale intervient en amont de la procédure de vérification. Elle énonce ainsi que pour « toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal » de la Partie requérante, les dispositions de la Convention amendée porteront sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures.

Cette stipulation ne s'applique toutefois pas à la Partie française en vertu de l'article 21 63 ( * ) qui prévoit que les dispositions de la Convention « ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ... ».

En outre, une réserve quant à l'application de cette « rétroactivité » de la demande de renseignements a été prévue à l'article VIII 64 ( * ) . Elle limite le champ d'intervention de la demande aux trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la Convention amendée.


* 55 Cf. 1 de l'article IX du Protocole.

* 56 Cf. 2 de l'article IX du Protocole.

* 57 Cf . 1 de l'article VIII du Protocole complétant l'article 28 de la Convention par un nouveau paragraphe 5 et le 3 de l'article IX du Protocole.

* 58 Cf. 5 de l'article 28 Convention modifiée.

* 59 Cf. 3 de l'article IX du Protocole.

* 60 Cf. 1 de l'article VIII complétant l'article 28 de la Convention par un paragraphe 6.

* 61 Les Parties peuvent toutefois convenir que la Convention s'appliquera à l'assistance administrative portant sur des périodes d'imposition ou des obligations fiscales antérieures.

* 62 Cf. 1 de l'article VIII complétant l'article 28 de la Convention par un paragraphe 7.

* 63 Cf. a du 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.

* 64 Cf. 2 de l'article VIII complétant le 1 de l'article 30 de la Convention par un paragraphe f.

Page mise à jour le

Partager cette page