B. UNE APPLICATION COMBINÉE DES LOIS LITTORAL ET MONTAGNE

1. Rappel des principes de constructibilité de la loi Littoral

La loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral fixe quatre règles principales :

- sur tout le territoire des communes littorales, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » (article L. 146-4-I du code de l'urbanisme).

- dans l'espace proche du rivage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée (article L. 146-4-II du code de l'urbanisme). En outre, elle doit être justifiée et motivée par la configuration des lieux et la nécessité de proximité immédiate de l'eau, dans le cadre du PLU, ou être conforme à un document d'urbanisme ou d'aménagement supracommunal, tel qu'un SCOT. En l'absence de ces documents, l'urbanisation ne peut être réalisée qu'avec l'accord du préfet, après avis du conseil des sites.

- en dehors des espaces déjà urbanisés, la bande littorale des 100 mètres est inconstructible (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme), sauf quelques exceptions très limitées.

- les espaces remarquables ou caractéristiques sont inconstructibles (article L. 146-6 du code de l'urbanisme), sauf quelques exceptions très limitées. La loi définit ces espaces comme « les espaces terrestres ou marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».

2. Rappel des principes de constructibilité de la loi Montagne

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne fixe trois règles principales :

- sur tout le territoire des communes classées en zone de montagne, « l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » (article L. 145-3-III du code de l'urbanisme) ;

- toutefois, la nécessité de préserver les terres agricoles et les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard peut justifier une urbanisation sous la forme de « hameaux et groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement » (article L. 145-3-III du code de l'urbanisme) ;

- toute construction est interdite sur les « parties naturelles de la rive des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1000 hectares », dans une zone de 300 mètres à compter de la rive (article L. 145-5 du code de l'urbanisme).

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