Article 6 (Articles L. 121-20-2 et L. 121-20-6 du code de la consommation,  articles L. 4362-9-1 [nouveau] et L. 4363-4 du code de la santé publique,  articles L. 113-12 et L. 113-15-1 du code des assurances,  article L. 221-10-1 du code de la mutualité)  Protection des consommateurs dans le secteur de la santé

Commentaire : cet article accroît les droits du consommateur en matière de vente de produits à distance, encadre la vente à distance de lentilles de contact et harmonise les droits en matière de résiliation des contrats santé.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 121-20 du code de la consommation porte sur le droit de rétractation . Il prévoit que le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Ce délai court à compter de la réception pour les biens et à compter de l'acceptation de l'offre pour les services.

L' article L. 121-20-2 du même code prévoit des exceptions . Il dispose que ce droit ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs (1°) ;

- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier (2°) ;

- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement (3°) ;

- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur (4°) ;

- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (5°) ;

- de service de paris ou de loteries autorisés (6°).

L' article L. 4363-4 du code de la santé publique (CSP) porte sur les dispositions pénales applicables en cas de méconnaissance de dispositions relatives à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier . Est ainsi puni de 3 750 euros d'amende le fait :

- de diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

- de colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

- de délivrer un verre correcteur à une personne de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.

L' article L. 113-12 du code des assurances porte sur les obligations de l'assureur et de l'assuré dans le cadre d'un contrat d'assurance . Il dispose ainsi que :

- la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police d'assurance ;

- l'assuré peut cependant résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an , en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. L'assureur peut faire de même ;

- il peut être dérogé à cette règle pour les contrats d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers 74 ( * ) ;

- le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police.

L' article L. 113-15-1 du code des assurances, créé par l'article 2 de la « loi Chatel » 75 ( * ) , porte sur le droit de dénonciation du contrat d'assurance . Il dispose notamment que :

- pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré de son droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation (alinéa 1) ;

- lorsque l'information ne lui a pas été adressée conformément à ces dispositions, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction (alinéa 2) ;

- l'assuré est tenu au paiement de la partie de la prime ou de la cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru (alinéa 3) ;

- ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances vie ou aux contrats de groupe et autres opérations collectives (alinéa 4).

II. Le texte initial

Le I du présent article modifie l'article L. 121-20-2 du code de la consommation. Il dispose que le 3° de cet article n'est pas applicable aux dispositifs médicaux dont la liste est déterminée par décret, rendant ainsi le droit de rétractation applicable à certains produits médicaux 76 ( * ) .

Le II vise à encadrer la vente en ligne de lentilles correctrices , qui n'est pas prévue aujourd'hui dans le code de la santé publique (CSP).

Son A introduit au sein du CSP un article L. 4362-9-1 qui dispose que, lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires :

- permettent aux clients d'obtenir informations et conseils auprès d'un opticien lunetier mis à leur disposition (1°) ;

- exigent du client la communication de l'ordonnance lors de la première délivrance (2°).

Un décret précisera les modalités d'application de cet article, ainsi que les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire.

Son B précise, à l'article L. 4363-4 du CSP, qu'est puni de 3 750 euros d'amende le fait de vendre en ligne des lentilles correctrices en méconnaissance des règles fixées à l'article L. 4362-9-1 créé précédemment.

Son III renforce les droits des consommateurs en matière de d'assurance santé .

Le modifie l'article L. 113-12 du code des assurances précité :

- il précise qu'il peut être dérogé au droit de résilier le contrat d'assurance uniquement pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ;

- il supprime donc la possibilité de dérogation à ce droit dans le cas des contrats individuels d'assurance maladie : il étend donc aux contrats individuels d'assurance maladie le droit de résiliation à l'expiration d'un délai d'un an avec un préavis de deux mois. Il précise que le droit de résiliation appartient à l'assureur, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » 77 ( * ) .

L'ARTICLE 6 DE LA « LOI ÉVIN »

Cet article encadre la résiliation des contrats complémentaires santé à l'initiative des assureurs .

Il dispose ainsi qu'à compter de l'adhésion de l'intéressé de la souscription du contrat ou de la convention, l'assureur ne peut refuser de maintenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (alinéa 1).

Par ailleurs, l'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur son état de santé (alinéa 2).

L'organisme ne peut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat sans que la hausse soit uniforme pour l'ensemble des assurés souscrivant ce type de garantie ou de contrat (alinéa 3).

Le modifie l'article L. 113-15-1 du code des assurances précité, en prévoyant que ses dispositions s'appliquent aux contrats d'assurance maladie collectifs à adhésion facultative, autres que ceux souscrits dans le cadre professionnel en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale 78 ( * ) ou du 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances 79 ( * ) .

Le IV procède à une coordination à l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques , les députés ont adopté, outre un amendement du rapporteur, de précision et de coordination avec l'article 5 bis , trois amendements .

Ils ont, d'une part, adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 4362-9-1 du CSP. Cette nouvelle rédaction conduit à :

- étendre le champ de cet article, initialement limité aux lentilles, aux lunettes et verres correcteurs ;

- substituer aux obligations prévues pour les prestataires une obligation de mise à disposition du patient, d'un opticien-lunetier, d'un orthoptiste ou d'un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d'informations et de conseils ;

- supprimer, par coordination avec l'article 5 bis , l'obligation de communication de l'ordonnance lors de la première délivrance ;

- prévoir que les modalités de mise à disposition, les conditions de transmission de l'ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret.

Ils ont, d'autre part, adopté deux amendements identiques de Mme Frédérique Massat et des membres du groupe socialiste et de M. Alfred Trassy-Paillogues, sous-amendés par le rapporteur introduisant un paragraphe V . Ce dernier prévoit que les organismes d'assurance commercialisant des contrats d'assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans au moins un de leurs supports d'information le montant remboursé pour les principaux actes de soins. La liste de ces derniers est fixée par arrêté.

En séance publique , les députés ont adopté, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, cinq amendements :

- un amendement de M. Michel Diefenbacher, ajoutant une exception au droit de rétractation à l'article L. 121-20-2 du code de la consommation, portant sur la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison. D'après les informations transmises par le Gouvernement, cette disposition concernera les produits de beauté et d'hygiène, à l'exemple des déodorants ou des dentifrices ;

- un amendement du rapporteur transférant une partie des dispositions du II au sein du code de la consommation ;

- un amendement de précision du rapporteur, visant à ce que les dispositions du II visent la vente à distance et pas seulement la vente en ligne ;

- un amendement de précision du rapporteur, visant à renvoyer au décret la liste des professionnels de santé pouvant être mis à disposition par le prestataire de vente à distance de produits d'optique-lunetterie ;

- un amendement du rapporteur créant un VI, ce paragraphe prévoyant que les règles relatives aux sanctions en cas de non respect des règles de vente à distance des produits d'optique lunetterie entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix huit mois avant la promulgation de la loi.

IV. La position de votre commission

Outre les dispositions relatives à l'optique-lunetterie, pour lesquelles votre commission adopte la même position que pour l'article 5 bis , votre rapporteur estime que le présent article comporte des avancées :

- l'extension du droit de rétractation à de nouveaux produits, notamment les lunettes, renforce les droits des consommateurs.

- l'extension aux contrats individuels d'assurance maladie de la faculté de résiliation annuelle avec un préavis de deux mois devrait permettre une plus grande mobilité pour les assurés ;

- l'extension aux contrats collectifs d'assurance santé souscrits hors du champ professionnel des obligations d'information relative aux facultés de résiliation, contribuera également à la plus grande mobilité des assurés ;

- les dispositions du V, introduites par les députés, devraient faciliter la comparaison des prestations des contrats de complémentaire santé. D'après les informations communiquées par le Gouvernement, il s'agit de la consécration législative d'un engagement des organismes d'assurance complémentaire 80 ( * ) .

S'agissant de l'optique-lunetterie, votre commission a adopté trois amendements de M. Gérard Cornu. Outre des améliorations rédactionnelles, ces amendements, cohérents avec ceux adoptés à l'article 5 bis , visent à :

- faire figurer dans le code de la santé publique les dispositions encadrant la vente de verres correcteurs à distance, avec un renvoi du code de la consommation vers le CSP. Il est en effet préférable que l'ensemble des règles relatives à la délivrance de produits d'optique-lunetterie, à distance ou en magasin, figurent dans le code de la santé publique ;

- imposer aux prestataires de vente à distance de verres correcteurs la présence non pas d'un professionnel de santé qualité, mais d'un opticien-lunetier .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 74 Il s'agit par exemple des contrats d'assurances multirisques entreprises ou des assurances couvrant les pertes d'exploitation.

* 75 Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

* 76 Cette disposition devrait, d'après les informations transmises par le Gouvernement, concerner essentiellement les lunettes.

* 77 Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

* 78 Il s'agit des garanties collectives complémentaires dont peuvent bénéficier les salariés suite à un accord collectif ou une décision unilatérale du chef d'entreprise.

* 79 Il s'agit des « contrats Madelin » dont peuvent bénéficier les professions indépendantes.

* 80 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.

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