Article 10 bis B (Article L. 441-3-1, L. 442-6 et L. 470-7-2 [nouveau] du code du commerce)  Création d'une sanction administrative en cas de vente entre professionnels de fruits et légumes frais sans bon de commande

Commentaire : cet article créé une sanction administrative en cas de non respect de l'article L. 441-3-1 du code du commerce qui interdit la circulation de cargaisons de fruits et légumes frais sans bon de commande ni contrat.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 441-3-1 du code du commerce dispose qu'à l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs , les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire 176 ( * ) .

Introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, cet article répond à un objectif de transparence des transactions commerciales : il applique à cette vente spécifique de fruits et légumes frais entre professionnels le régime de la facturation défini, à l'article L. 441-3 du même code, pour l'achat de tout produit par un professionnel. Au-delà de l'objectif de transparence, cette disposition a été mise en place pour mettre fin à la pratique consistant à écouler des stocks de fruits et légumes frais excédentaires à bas prix, ce qui contribue à faire effondrer les cours, notamment sur les marchés d'intérêt national.

L'article L. 442-6 du code du commerce, au 12° du I, engage la responsabilité de tout vendeur qui ne joint pas aux fruits et légumes frais destinés à la vente à un professionnel, le bon de commande ou le contrat de vente.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'article L. 441-3-1 du code du commerce, les députés ont instauré, sur proposition du Gouvernement, une amende administrative en cas de manquement à l'obligation d'accompagner les fruits et légumes destinés à la vente d'un bon de commande ou d'un contrat. Cette amende ne peut être supérieure à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale. Ce montant peut être porté au double « en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans ». Le montant maximum de l'amende est ainsi fixé au même niveau que celui défini par l'article L. 631-25 de code rural et de la pêche maritime pour les manquements à l'obligation de proposer un contrat.

Les députés ont inséré également un article L. 470-7-2 dans le code de commerce, précisant que la DGCCRF est compétente pour prononcer la nouvelle amende. Les modalités de cette sanction administrative sont précisées : l'autorité administrative constate, par procès-verbal, le manquement à l'obligation ; un double de ce procès-verbal est notifié à la personne concernée, qui peut présenter ses observations dans un délai d'un mois ; après ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l'amende ; la personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

III. La position de votre commission

Votre commission comprend et partage l'objectif consistant à donner plus de force à l'obligation d'accompagner toute circulation de cargaisons de fruits et légumes frais sur le territoire national d'un bon de commande ou d'un contrat , obligation posée par la LMAP. Un dispositif de sanction de la méconnaissance de cette obligation est donc nécessaire.

Les professionnels concernés, expéditeurs, grossistes et commerçants en fruits et légumes frais ont soulevé les difficultés techniques qu'ils rencontrent pour joindre les bons de commande complets ou les contrats aux cargaisons. Mais ces difficultés ne sont sans doute pas insurmontables avec les moyens techniques qui existent aujourd'hui.

L'importance de la sanction justifie cependant que la portée de l'obligation posée par l'article L. 441-3-1 du code du commerce soit précisée. Votre commission a donc adopté un amendement modifiant cet article pour n'obliger à disposer du bon de commande ou du contrat qu'en accompagnement de cargaisons de produits conditionnés, partant d'une station de conditionnement vers un lieu de vente. Concrètement, il s'agirait de faire une exception pour les livraisons effectuées par les agriculteurs auprès de leur coopérative ou de leur station .

Cet amendement satisfaisant, sur ce point, celui déposé par la commission des lois, a aussi précisé que la sanction de 75 000 euros d'amende serait une sanction pénale, eu égard à son importance, dépassant probablement la valeur des cargaisons.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 176 Cet article précise que le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Et que le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.

Page mise à jour le

Partager cette page