Article 10 bis F (Article L. 314-7 du code monétaire et financier)  Mise à disposition gratuite des commerçants d'un relevé récapitulatif annuel des frais facturés pour l'encaissement des paiements par carte

Commentaire : cet article oblige les opérateurs bancaires à informer chaque année leurs clients commerçants, gratuitement, des frais qu'ils leur facturent pour l'encaissement des paiements par carte bancaire.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 314-7 du code monétaire et financier, dispose que le prestataire d'un service de paiement - cartes bancaires, en particulier - fournit gratuitement à son client les principales informations de gestion du service et qu'une fois par an, au mois de janvier, il lui communique un document récapitulant les sommes qu'il a perçues dans l'année précédente au titre de la gestion de ce service.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 182 ( * ) ont complété l'article L. 314-7 du code monétaire et financier, en obligeant également l'opérateur bancaire à remettre sans frais à son client commerçant un relevé récapitulatif annuel retraçant l'ensemble des postes de frais facturés pour l'encaissement des paiements par carte bancaire. Ce document devra mentionner les modifications des conditions applicables intervenues dans l'année et les prestations non fournies par le prestataire. Le commerçant pourra demander une communication de ce récapitulatif à des échéances infra-annuelles, mais l'opérateur bancaire pourra alors lui en demander des frais.

III. La position de votre commission

La transparence des commissions bancaires devrait faciliter la comparaison du service offert par les différents organismes bancaires, mais aussi l'appréciation du simple service rendu par le paiement par carte bancaire. Les commerçants auront une meilleure connaissance de ce service et du prix payé pour l'acceptation d'un paiement par carte bancaire. Cette transparence est d'autant plus bienvenue que les conditions prévues par les contrats varient, dans leur tarification aussi bien que dans les prestations offertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis G (Article L. 213-2 du code de la route et article L. 141-1 du code de la consommation)  Interdiction des clauses prévoyant des frais pour la restitution de son dossier à l'élève d'une auto-école

Commentaire : cet article interdit aux auto-écoles de prévoir des frais pour la restitution de leurs dossiers à leurs élèves.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 213-2 du code de la route dispose que les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'établissement d'enseignement et le candidat.

L'article L. 141-1 du code de la consommation est relatif aux pouvoirs d'investigation et de constat confiés aux agents de la DGCCRF.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 183 ( * ) ont complété l'article L. 213-2 du code de la route, pour interdire, dans les contrats passés entre l'établissement d'enseignement et le candidat, « la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l'élève ».

Ils ont également, en complétant l'article L. 141-1 du code de la consommation, habilité les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions à cette règle nouvelle, et à enjoindre aux établissements de supprimer de leurs contrats cette clause devenue illicite.

III. La position de votre commission

Alors que les frais administratifs liés au changement d'auto-école sont peu élevés, certaines écoles demandent jusqu'à 250 euros pour la simple restitution du dossier. Votre commission se félicite que ces frais soient explicitement interdits.

Cependant, les élèves doivent être à jour du règlement des cours qu'ils ont pris. Il ne faudrait pas, en effet, que la possibilité de changer d'auto-école sans régler les cours déjà pris n'encourage la fraude. C'est pourquoi, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement précisant que l'élève doit être à jour du paiement des prestations effectuées. Lorsque les cours font l'objet d'un forfait, ce qui est souvent le cas pour les auto-écoles, le règlement s'entend au prorata des prestations effectuées.

La commission a également adopté un amendement de cohérence rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 182 Amendement de Mme Françoise Branget, MM. Bernard Debré et Richard Mallié.

* 183 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

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