Article 10 sexies (Article L. 215-1 du code de la consommation)  Possibilité offerte à la DGCCRF de recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires

Commentaire : cet article étend la possibilité pour les agents de la DGCCRF, spécialement habilités par le Garde des Sceaux, de recevoir des commissions rogatoires du juge d'instruction.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 215-1 du code de la consommation dresse la liste des agents de l'État qualifiés à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et des services 191 ( * ) . Y figurent, aux côté des agents de la DGCCRF, une trentaine d'autres catégories d'agents - par exemple les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs de santé publique, ou encore les inspecteurs des affaires maritimes.

L'article L. 450-1 du code de commerce autorise les juges d'instruction à donner commission rogatoire à des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités pour les enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du code de commerce relatives à la liberté des prix et à la concurrence 192 ( * ) . Par extension, ces fonctionnaires peuvent recevoir commission rogatoire dans des enquêtes qui portent sur les dispositions du code de la consommation relatives à l'information des consommateurs, à la formation des contrats et sur l'endettement 193 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 194 ( * ) ont étendu la possibilité de recevoir des commissions rogatoires aux agents de catégorie A habilités à rechercher et constater les infractions relatives à la conformité et à la sécurité des produits et des services. Ces agents devront être spécialement habilités par le Garde des Sceaux, comme dans la procédure prévue en application de l'article L. 450-1 du code de commerce.

III. La position de votre commission

Le juge pourra demander aux agents de la DGCCRF d'instruire et surtout de rechercher des preuves dans des affaires relatives à la sécurité des produits et des services : cette extension est évidemment bienvenue, elle est dans l'intérêt des consommateurs. La question des moyens de la DGCCRF, cependant, n'en demeure pas moins posée.

En conséquence, votre commission a approuvé cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 septies (Article L. 215-3 du code de la consommation)  Possibilité offerte aux agents de la DGCCRF de relever l'identité de personnes contrôlées

Commentaire : cet article octroie aux agents de la DGCCRF la possibilité de relever l'identité d'une personne contrôlée, dans le cadre de la recherche d'infractions à la conformité et à la sécurité des biens et des services.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 215-3 du code de la consommation définit les pouvoirs d'enquête des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la conformité et à la sécurité des biens et des services.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 195 ( * ) ont octroyé aux agents de la DGCCRF, parmi d'autres agents, la possibilité d'effectuer des relevés d'identité, prérogative accordée aux agents de la police judiciaire adjoints par l'article 78-6 du code de procédure pénale. Ils ont précisé qu'en cas de refus ou d'impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale.

Cette possibilité est limitée aux domaines du livre II du code de la consommation : la conformité et la sécurité des produits et des services.

III. La position de votre commission

Les agents de la DGCCRF peuvent rencontrer des difficultés dans leurs enquêtes pour établir l'identité de contrevenants, en particulier lorsque les infractions se déroulent dans l'espace public : en cas de vente non réglementaire au déballage, par exemple, il devient impossible de poursuivre des contrevenants dont on ne connaît ni le nom ni l'adresse.

Dans ces conditions, la possibilité nouvelle reconnue à ces agents d'effectuer des relevés d'identité leur sera utile. Cette possibilité est parfaitement conforme à notre droit puisque les personnes pourront refuser, sans que l'agent puisse faire autre chose qu'en informer tout officier de police judiciaire ou de gendarmerie.

La commission a donc approuvé cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 191 Livre II du code de la consommation.

* 192 Livre IV du code de commerce.

* 193 Livres I et III du code de la consommation.

* 194 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

* 195 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

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