Rapport n° 244 (2011-2012) de M. Roland COURTEAU , fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 11 janvier 2012

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N° 244

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie française ,

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Gérard César, Gérard Cornu, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, MM. Thierry Repentin, Raymond Vall , vice-présidents ; MM. Claude Bérit-Débat, Ronan Dantec, Mme Valérie Létard, MM. Rémy Pointereau, Bruno Retailleau, Bruno Sido, Michel Teston , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Joël Billard, Jean Bizet, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Pierre Camani, Vincent Capo-Canellas, Yves Chastan, Alain Chatillon, Jacques Cornano, Roland Courteau, Philippe Darniche, Marc Daunis, Marcel Deneux, Mme Évelyne Didier, MM. Claude Dilain, Michel Doublet, Philippe Esnol, Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Jacques Filleul, Alain Fouché, Francis Grignon, Didier Guillaume, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Alain Houpert, Benoît Huré, Philippe Kaltenbach, Joël Labbé, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Daniel Laurent, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Alain Le Vern, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-François Mayet, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Louis Nègre, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Laurence Rossignol, Mireille Schurch, Esther Sittler, MM. Henri Tandonnet, Robert Tropeano, Yannick Vaugrenard, François Vendasi, Paul Vergès, René Vestri.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

105 (2010-2011) et 245 (2011-2012)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au début de 1996, la France mettait fin à son programme d'essais nucléaires en Polynésie française. Ainsi s'achevait une période qui a permis à la France de mettre en place et de maintenir une force de dissuasion nucléaire, sans que nos concitoyens se rendent réellement compte pour autant de l'impact que ces essais nucléaires avaient sur le territoire de la République où ils avaient lieu.

Si la loi du 5 janvier 2010 a mis en place un mécanisme, dont l'application ne donne guère satisfaction, d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, force est de constater que l'histoire de l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique, la mémoire des essais nucléaires et la connaissance de leur impact sur l'environnement et sur la société polynésienne demeurent peu connues et insuffisamment transmises.

En adoptant la présente proposition de loi, votre commission montre sa volonté de contribuer à la reconnaissance du rôle joué par la Polynésie française et à la gratitude de la France envers les Polynésiens qui ont accueilli en 1964, il faut bien dire sans concertation et en dépit d'une information très insuffisante, les essais nucléaires et qui, aujourd'hui, sont les premiers concernés par leurs conséquences environnementales.

Car l'histoire des essais ne s'est pas arrêtée avec la dernière explosion survenue le 27 janvier 1996 sous le lagon de Fangataufa.

La présence de matières radioactives dans les puits et dans le fond des lagons impose une protection des sites, une surveillance du niveau de radiologie des atolls et de l'ensemble de la région. La stabilité même du fondement corallien des atolls est par endroit menacée par la fragilisation du sous-sol qui a résulté des explosions souterraines.

Il revient à l'État français de poursuivre la surveillance radiologique et géomécanique des atolls de Moruroa et Fangataufa 1 ( * ) . Il lui revient également d'amplifier ses efforts de dialogue et de concertation afin d'éviter les malentendus et les craintes suscités par les retards dans la communication et le sentiment, justifié ou non, que le « secret-défense » masquerait des réalités peu avouables.

La présente proposition de loi poursuit ces objectifs. Elle propose également une mesure forte : la restitution des deux atolls, en pleine propriété, au domaine public de la Polynésie française.

Votre rapporteur a été frappé, au cours de ses travaux, de la nécessité de mieux prendre en compte les spécificités culturelles de la Polynésie et du lien fort entretenu par ses habitants avec un milieu naturel unique et, notamment sur les atolls, particulièrement fragile. Il a également pris pleinement conscience de la complexité des questions abordées, les nécessités de défense croisant les intérêts de l'environnement et ceux de la sécurité des personnes.

Votre commission a approuvé cette proposition de loi, au nom du droit et des aspirations des habitants de Polynésie française à mieux connaître la vérité sur cette part de l'histoire de France qui est d'abord, et sera pour longtemps, la leur. Elle l'a complété dans le sens d'une transparence encore accrue et d'une meilleure coopération de l'État avec les collectivités territoriales.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES ESSAIS NUCLÉAIRES DE LA FRANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

A. LA MISE EN oeUVRE D'UN PROGRAMME D'INTÉRÊT STRATÉGIQUE, SANS VÉRITABLE CONSULTATION DES POPULATIONS LOCALES

La France a choisi, après la Seconde Guerre mondiale, une stratégie de dissuasion nucléaire afin de réaffirmer sa souveraineté et son indépendance. Le programme de recherche, lancé en novembre 1954 par Pierre Mendès-France, a été poursuivi et mené à bien par le général de Gaulle. Toutefois, l'accession à l'indépendance de l'Algérie, où avaient eu lieu les premiers essais 2 ( * ) , a obligé les autorités à chercher un nouveau site d'expérimentation. La France a porté son choix sur les territoires du Pacifique sud.

1. L'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique

Si le général de Gaulle est venu à Tahiti, le 7 septembre 1966, pour remercier la Polynésie française d'avoir « bien voulu accueillir le centre d'expérimentation du Pacifique », mentionnant le développement économique lié à l'implantation du site, il n'en reste pas moins que cette implantation résulte d'une volonté nationale et que la population comme les élus n'ont pas réellement été consultés .

Après 1962, la Polynésie française apparaît en effet comme l'un des seuls, voire le seul territoire de la République offrant des conditions adaptées aux essais nucléaires : une population peu concentrée et des conditions climatiques permettant le développement d'installations portuaires adaptées 3 ( * ) .

En 1964, l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, confirmant une délibération de sa commission permanente dont le texte est présenté infra , cède à titre gratuit le territoire des atolls de Moruroa et de Fangataufa à l'État français , pour les besoins du centre d'expérimentation du Pacifique.

Alors qu'une location de longue durée a été envisagée, l'Assemblée territoriale fait le choix d'une cession gratuite en toute propriété.

En fait, cette délibération entérine une situation de fait . Elle ne porte d'ailleurs que sur la cession du terrain et pas sur l'implantation du centre d'expérimentation, qui existe déjà.

Dès le 27 juillet 1962, en effet, le Conseil de défense a approuvé la création d'un site d'expérimentations nucléaires en Polynésie, avant de mener des missions d'étude secrètes. Au mois de mai 1963, un premier contingent de 300 hommes a débarqué à Moruroa et, au mois de juillet suivant, le gouverneur de la Polynésie française a autorisé la réalisation des travaux d'implantation du futur centre d'expérimentation 4 ( * ) du Pacifique (CEP).

Situation des atolls de Moruroa et Fangataufa en Polynésie française et population en fonction de la distance autour de ces sites

(source : Ministère de la Défense,
La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie , 2006)

Assemblée territoriale de la Polynésie française

Délibération n° 64-27 AT du 6 février 1964 portant cession gracieuse, par le territoire, des atolls de Moruroa et Fangataufa (Tuamotu) à l'État français

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE,

VU le décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 portant création d'une assemblée représentative dans les Établissements français de l'Océanie, modifié par les lois n os 52-1175 et 57-836 des 21 octobre 1952 et 26 juillet 1957, relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale ;

VU le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans la Polynésie française, modifié par l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 ;

VU la lettre n° 1260 DOM en date du 6 décembre 1963 de M. le gouverneur, chef du territoire, approuvée en conseil de gouvernement le même jour ;

VU la délibération n° 64-23 du 29 janvier 1964 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente ;

VU le rapport n° 64-24 en date du 6 février 1964 de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;

Dans sa séance du 6 février 1964.

ADOPTE :

Article 1er : Sont cédés gratuitement, en toute propriété, par le territoire à l'État, pour les besoins du centre d'expérimentation du Pacifique, les atolls domaniaux de Moruroa et de Fangataufa, situés dans l'archipel des Tuamotu.

Cette cession est consentie sous la réserve que l'État fera son affaire personnelle, au nom et pour le compte du territoire qui lui donne tous pouvoirs à cet effet, de l'éviction et de l'indemnisation éventuelle de la société « Tahitia » actuelle locataire de l'atoll de Moruroa, sans que ledit territoire puisse être inquiété ni mis en cause à cette occasion.

Au cas de cessation des activités du centre d'expérimentation du Pacifique, les atolls de Moruroa et de Fangataufa feront d'office retour gratuit au domaine du territoire dans l'état où ils se trouveront à cette époque, sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État.

Les bâtiments qui s'y trouveront édifiés à cette même époque, ainsi que le matériel laissé sur place, deviendront la propriété du territoire, sans indemnité.

Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit.

2. La campagne d'essais nucléaires

Le centre d'expérimentation du Pacifique a été exploité par la direction des centres d'expérimentation nucléaire (DIRCEN), créée par décret du 30 janvier 1964, en collaboration avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Le ministère de la défense assurait la responsabilité globale des opérations. La DIRCEN, rattachée à celui-ci, était chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation du centre d'expérimentations, tandis que le CEA (direction des applications militaires) était responsable de l'ensemble des programmes scientifiques des essais nucléaires.

Entre 1966 et 1974, la France a mené 41 essais en atmosphère , dont 37 à Moruroa et 4 à Fangataufa, d'une puissance variant de moins de 20 kilo-tonnes équivalent TNT à 2 méga-tonnes et selon trois techniques différentes :

- à partir d'une barge flottant à la surface du lagon (4 essais), ce qui a entrainé une forte contamination du site (transfert de produits radioactifs aux eaux de mer, sédiments et coraux du site) ;

- par largage depuis un avion (3 essais), permettant de valider le fonctionnement des armes dans des conditions opérationnelles ;

- sous un ballon captif, à quelques centaines de mètres d'altitude (34 essais), afin de réduire les retombées radioactives au sol.

Il convient d'ajouter à cette liste 5 essais « de sécurité » , tendant à vérifier qu'un accident ou une agression extérieure (incendie, chute...) n'entraînait pas de réaction en chaîne. Malgré l'absence d'explosion nucléaire, ces essais ont été particulièrement polluants : ils ont entrainé une dispersion de plutonium 239 dans le secteur nord de l'atoll de Moruroa.

La France a ensuite conduit, entre 1975 et 1996, 137 essais souterrains ou « essais en puits », dont 127 à Moruroa et 10 à Fangataufa, ainsi que 10 essais de sécurité souterrains. Leur puissance était plus faible en moyenne que celle des essais aériens. Ils ont été conduits à une profondeur comprise entre 400 et 1 200 mètres dans le socle basaltique des anciens volcans. Les puits ont été creusés soit sous le lagon, soit sous la couronne entourant le lagon. Avant la réalisation de l'essai, le puits était comblé avec du sable de basalte qui permettait la vitrification des produits radioactifs, ainsi que par un bouchon de ciment 5 ( * ) .

B. L'ARRÊT DES ESSAIS NUCLÉAIRES

1. L'arrêt des essais et le démantèlement du site

Une dernière campagne de six essais s'est conclue le 27 janvier 1996 par un dernier tir souterrain, dénommé Xouthos 6 ( * ) , sous le lagon de Fangataufa.

Tandis que d'autres pays conservaient leurs sites d'expérimentation, la France a entrepris immédiatement le démantèlement des installations, qu'elle a achevé en juillet 1998.

Les installations, ateliers et gros matériels ont été transférés en métropole, vendus, cédés ou détruits. Les matériels techniques et scientifiques ont été récupérés par les centres de recherche du CEA.

Les matériaux de construction ont été « océanisés », c'est-à-dire enfouis à plusieurs milliers de mètres de profondeur.

Il ne resterait plus à Moruroa que la piste d'aviation et le mur d'enceinte, ainsi que trois blockhaus et 50 000 tonnes de béton. Subsistent à Fangataufa deux casemates, une route et une piste d'aviation.

2. Les matières radioactives laissées sur le site

Si le démantèlement des installations a signifié le renoncement de la France aux essais nucléaires en rendant techniquement impossible leur reprise rapide, une quantité importante de matières radioactives demeure présente sur le site.

D'une part , les puits creusés sous les atolls comprennent toujours des produits de fission résultant des explosions souterraines, ainsi que des déchets nucléaires divers qui y ont été entreposés.

Ces derniers proviennent notamment des installations de décontamination, des cellules de traitement des échantillons prélevés lors des essais ou des opérations de démantèlement (par exemple des cotons ou des chiffons). Ils ont été stockés soit dans les puits utilisés pour les expérimentations, soit dans deux puits creusés spécifiquement pour le stockage.

D'autre part, malgré les actions de nettoyage déjà entreprises, la surface des atolls et des lagons requiert toujours une attention particulière.

À titre d'exemple, la zone dite « Colette », sur la partie nord de la couronne de l'atoll de Moruroa, est marquée au sol en plutonium 239, suite aux essais de sécurité qui y ont été réalisés. Si les plus gros débris ont été stockés dans des fûts, une tempête tropicale survenue en 1981 a entraîné dans le lagon une dizaine de fûts stockés dans cette zone.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires (DSCEN), cinq kilogrammes de plutonium environ seraient piégés dans les sédiments au fond des lagons de Moruroa et Fangataufa.

Le ministère de la défense ne projette pas de retirer ces produits. Il explique que la radiologie est mesurée aux alentours des zones contaminées par le plutonium , mais pas à l'endroit même où il se trouve , en raison de l'inutilité de telles mesures (car on sait déjà que le plutonium est là), du coût d'une telle surveillance (qui nécessiterait de faire venir du matériel spécialisé) et du risque de dissémination du plutonium que poseraient les opérations de mesure.

Votre rapporteur n'est guère rassuré par ce constat : aucune réhabilitation complète des atolls et de leur sous-sol n'est envisagée, et la manière dont les essais nucléaires ont été menés ne permet sans doute pas d'envisager, même à long terme, une réelle « banalisation » de ces sites.

Le ministère a également indiqué à votre rapporteur que l'essentiel des déchets et produits de fission sont stockés en profondeur, c'est-à-dire dans le socle basaltique, stable, des atolls et non dans la couche corallienne superficielle. Il considère que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le stockage de ces déchets.

Votre rapporteur se demande toutefois si ces conditions sont équivalentes aux normes de stockage des déchets nucléaires civils d'activité ou de durée comparable, les déchets ayant été enfouis dans des puits qui n'ont pas été creusés spécifiquement à cet effet. Pour mémoire, la sûreté du stockage, comme l'indique l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), repose sur une approche multi-barrière qui implique trois composantes :

- les colis qui contiennent les déchets ;

- les ouvrages de stockage dans lesquels sont placés les colis ;

- la géologie du site qui constitue une barrière naturelle.

Ce n'est, en tout état de cause, certainement pas le cas pour le plutonium qui demeure piégé dans les lagons. Il convient de rappeler que le plutonium 239 possède une demi-vie de 24 000 ans, ce qui ne permet pas de considérer que la difficulté sera résolue naturellement dans un avenir prévisible.

Or le plutonium présente également un risque de prolifération nucléaire , ce qui lui confère un rôle stratégique, la France étant membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1 er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970.

II. LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DES ESSAIS NUCLÉAIRES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Une explosion nucléaire libère un grand nombre de radionucléides de périodes radioactives variables. Les effets sur l'environnement sont très différents selon que l'on considère les essais en atmosphère, qui diffusent rapidement des radionucléides dans la troposphère, les eaux de mer et les terres émergées, ou les essais souterrains qui peuvent avoir un effet sur la stabilité du sous-sol.

A. UN SYSTÈME DE SUIVI DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX PLACÉ SOUS L'AUTORITÉ DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

En 1995, l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) a demandé à tous les États ayant réalisé des essais nucléaires de « s'acquitter de leurs responsabilités en veillant à ce que les sites où des essais nucléaires ont été effectués fassent l'objet d'une surveillance scrupuleuse et en prenant des mesures appropriées pour éviter des impacts néfastes sur la santé, la sûreté et l'environnement imputables à ces essais nucléaires » 7 ( * ) .

1. La coordination par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires

Le suivi radiologique et géomécanique des conséquences des essais nucléaires est placé sous l'autorité du ministre de la défense. Il est confié au département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires (DSCEN), qui fait partie de la délégation générale pour l'armement (DGA).

Il exerce cette mission en collaboration avec le CEA (direction des applications militaires).

S'agissant de la surveillance radiologique , les échantillons prélevés sur les anciens sites d'expérimentation sont envoyés au centre CEA de Bruyères-le-Châtel (Essonne) où ils sont analysés.

La surveillance géomécanique repose à Moruroa sur un dispositif de surveillance qui comprend des capteurs permettant des mesures de l'activité sismique, ainsi que des mesures de déplacement en surface et en profondeur (capteurs GPS, extensomètres en forage inclinés, inclinomètres). Les résultats des mesures sont envoyés directement en métropole par satellite au moyen du système TELSITE (télésurveillance du site).

Le DSCEN considère que l'atoll de Fangataufa ne nécessite pas le maintien d'une surveillance en continu, aucun mouvement ou dégradation majeur n'ayant été mis en évidence. Une campagne d'observation est toutefois menée de manière périodique.

Le DSCEN élabore chaque année des rapports sur la situation radiologique et géomécanique des atolls 8 ( * ) . Ils sont rendus publics dans un délai de dix-huit mois à deux ans après les mesures effectuées sur le site.

Ces rapports constituent une source d'information importante , qui complète et met à jour celles qui sont données par le document « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » de 2006, ainsi que dans les rapports précédents relatifs aux conséquences des essais sur la situation géomécanique des atolls.

Votre rapporteur regrette toutefois qu'ils soient publiés aussi tardivement , alors que les résultats des mesures parviennent de manière automatisée et instantanée au centre d'analyse du CEA en métropole.

Tout en comprenant que le traitement scientifique complet des données requiert un travail d'analyse rigoureux et approfondi, il souhaite que des éléments d'information concernant l'évolution de la situation radiologique et géomécanique soient communiqués dans un délai beaucoup plus rapide aux populations de Polynésie française .

2. Une ouverture ponctuelle à des experts internationaux

L'État a fait appel, de manière ponctuelle, à des expertises internationales.

Après la fin des essais nucléaires, l' Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a conduit une étude sur l'état radiologique et géomécanique des atolls de Moruroa et Fangataufa. Elle a rendu son rapport en 1998, concluant à l'absence de risque, pour les populations ou la biosphère, du fait de la présence de matériaux radioactifs sur le site.

Dans le même temps, la Commission internationale de géomécanique a mené une enquête sur la stabilité géologique et l'hydrogéologie des deux atolls, sous la direction de M. Charles Fairhurst, de l'université de Minnesota.

En 2006, une mission scientifique regroupant des organismes de recherche polynésiens, métropolitains et des États-Unis a étudié la restauration du milieu marin des atolls, concluant au bon état des peuplements de poissons à Moruroa.

B. LE SUIVI DES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES

La dissémination des radionucléides dépend de la technique utilisée pour les essais, selon les éléments donnés par le CEA :

- les essais sur barge, réalisés à la surface du lagon, ont émis des radionucléides dans la troposphère (partie basse de l'atmosphère terrestre), ainsi que dans les eaux de mer et les sédiments du lagon ;

- les essais sous ballon ont généré des particules plus fines, éjectées vers la stratosphère (située au-dessus de la troposphère), avec des retombées locales plus limitées.

Dans le cas des essais souterrains, le confinement des matières radioactives au sein des cavités-cheminées limite la diffusion des transferts à la biosphère. Certains radionucléides à période longue pourraient toutefois représenter une source d'émission vers la biosphère, notamment en cas de rupture du confinement.

D'une manière générale, la transmission des radionucléides vers les êtres vivants peut suivre des voies directes (inhalation, irradiation externe) ou indirectes (via la consommation d'eau de pluie ou d'aliments irradiés).

La surveillance radiologique est exercée par l'autorité militaire et le CEA sur le territoire des deux atolls concernés. Sur le reste du territoire de la Polynésie, une mission générale de surveillance est confiée au Laboratoire d'étude et de surveillance de l'environnement (LESE), implanté à Papeete et rattaché à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 9 ( * ) .

Le ministère de la défense donne les éléments de bilan suivants 10 ( * ) :

- la surveillance radiologique « montre l'existence d'un bruit de fond significatif pour les différents radionucléides d'origine artificielle provenant des retombées des essais nucléaires réalisés dans l'atmosphère par les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, dont certains ont eu lieu dans le Pacifique Sud » ;

- l'influence sur le territoire polynésien des retombées des essais français s'est essentiellement limitée à la période des essais atmosphériques ; toutefois, suite à certains essais, « des retombées supérieures aux niveaux attendus ont été détectées dans l'atmosphère des îles de Mangareva, Tureia et Tahiti »,

- après la fin des essais atmosphériques, les radionucléides à vie courte ont disparu rapidement. Des composants à vie plus longue, tels que le césium 137, ont été stockés dans le sol et diffusés dans les végétaux, mais leur niveau est aujourd'hui à l'état de traces pour l'ensemble des îles polynésiennes ;

- dans le domaine marin, une activité est décelée jusqu'à une dizaine de milles des atolls de Moruroa et Fangataufa ; la radioactivité ajoutée par les eaux des lagons en dehors de ces deux zones n'est pas perceptible dans les eaux océaniques polynésiennes ;

- une activité a été mesurée concernant les grands poissons pélagiques pêchés entre 1967 et 1968 à proximité des centres d'expérimentations, mais a rapidement diminué ensuite.

Le ministère indique ainsi que le séjour de l'homme sur ces atolls ne représente aucun problème sanitaire, ce qui rejoint les conclusions du rapport de l'AIEA en 1998. L'exposition sur les atolls serait même inférieure à celle de Tahiti et plus encore de la région parisienne (en raison d'une radioactivité naturelle faible dans cette région du Pacifique).

Ces explications ne suffisent pas à rassurer certains acteurs locaux , qui font valoir les risques potentiels sur la chaîne alimentaire, les poissons pouvant diffuser les éléments radioactifs à travers le Pacifique, en particulier dans le cas où des mouvements de terrain libéreraient des matières piégées dans le sous-sol des atolls.

C. LES RISQUES RELATIFS À LA STABILITÉ DU SOUS-SOL

Les  explosions souterraines réalisées sur l'atoll de Moruroa ont eu des effets reconnus sur la stabilité du sous-sol. Des arrachements au niveau de la falaise corallienne et des avalanches sous-marines se sont ainsi produits par le passé 11 ( * ) . De tels phénomènes peuvent encore se produire, notamment dans les secteurs sud-ouest et nord-est de l'atoll.

1. Le risque de vague à Tureia

Selon des simulations faites par le CEA début 2011, il est possible qu'un effondrement de terrain à Moruroa , résultant de la fragilisation du sous-sol par les essais nucléaires souterrains, provoque un jour le déferlement d'une vague pouvant atteindre en 10 minutes seulement l'atoll de Tureia, situé à une centaine de kilomètres.

Le seul village de l'île (318 habitants) devrait, selon cette étude, être préservé car il est situé à quelques mètres d'altitude. Malgré ces conclusions rassurantes, ce rapport a suscité une grande inquiétude , d'autant que le tsunami survenu peu de temps après au Japon a montré que le risque de tsunami pouvait être grandement sous-estimé, même dans un pays disposant des meilleures capacités de recherche et de prévision.

M. Bernard Duprat, délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), a indiqué à votre rapporteur qu'un effondrement de cette importance serait précédé de signes avant-coureurs plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, ce qui permettrait d'organiser les secours.

2. La situation géomécanique actuelle

Le dernier rapport de surveillance géomécanique de Moruroa du DSCEN, publié en 2011 mais portant sur les données mesurées en 2009, indique que le mouvement du sol est globalement conforme aux prévisions de ralentissement mais que les mouvements sont toujours mesurables.

« Rapport sur la situation de surveillance géomécanique de Mururoa » (extrait du résumé)

« L'activité microsismique en 2009 en zone nord-est de Mururoa présente depuis 2006 une stabilisation du nombre annuel d'événements et demeure à un niveau faible en nombre et en magnitude. Elle se concentre en zone Françoise, à la limite ouest de la zone en évolution. La répartition de la sismicité reste similaire à celle observée antérieurement au système TELSITE tant en surface qu'en profondeur et ne traduit pas d'évolution particulière de la géométrie de ces zones depuis la fin des essais.

« Les déplacements superficiels verticaux et horizontaux sont maximaux au niveau du PK8, minimes dans les autres zones. Excepté en quelques points très localisés, les résultats des données continues complétés de ceux de la campagne topographique 2007, confortent globalement les prévisions d'un ralentissement global progressif ou la stagnation des vitesses de déplacement en surface en zone nord.

« Les déplacements en profondeur restent faibles et ne révèlent pas d'évolution inattendue. L'évolution des vitesses des capteurs de déformation, dans une tendance normale ou stagnante depuis 2005, se confirme en 2009.

« Ces mesures montrent que le mouvement reste globalement cohérent avec les prévisions d'un mouvement progressivement plus lent depuis la fin des essais, mais que celui-ci reste néanmoins mesurable.

« L'activité géologique actuelle de la zone nord-est peut être classée au niveau zéro de l'échelle des risques et correspond à la situation normale. »

Votre rapporteur note toutefois qu' une refonte du système de surveillance géomécanique est indispensable . Le rapport indique en effet que la durée de vie de ce système, mis en service opérationnel au début de 1997, est d'une dizaine d'années. L'instrumentation en profondeur, notamment les inclinomètres, doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Le chef du DSCEN, auditionné par votre rapporteur, a indiqué qu'un programme de rénovation était en cours.

3. Un double système d'alerte

Le système d'alerte, concernant le risque de vague consécutive à un effondrement, comporte deux dimensions :

- en cas d'effondrement peu important entrainant le déferlement d'une vague sur l'atoll de Moruroa, un dispositif d'alerte à 90 secondes repose sur la détection en temps réel d'événements sismiques à l'aide de stations sismiques de surface et souterraines. En cas de déclenchement, les personnels présents à ce moment-là doivent se réfugier sur l'une des plateformes surélevées qui sont installées sur le site ;

- un effondrement plus important , susceptible d'entraîner la formation d'une vague qui, comme on l'a vu précédemment, pourrait atteindre Tureia, devrait selon les experts du ministère être précédé de signes avant-coureurs, ce qui permettrait d' évacuer l'atoll de Moruroa, ainsi que la partie sud de l'atoll de Tureia , dans les conditions prévues dans le plan communal de sauvegarde de cette commune.

4. L'impact éventuel du changement climatique

Les Polynésiens s'interrogent également sur l'impact que pourrait avoir le changement climatique . L'altitude des deux atolls ne dépasse en effet pas trois mètres et certaines zones ont déjà subi des affaissements consécutifs aux essais souterrains.

La Délégation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, rattachée au ministère de l'environnement, de l'énergie et des mines de Polynésie française, note ainsi dans un document transmis à votre rapporteur que l'élévation du niveau de la mer pourrait fragiliser la couronne corallienne des atolls .

Le rapport rendu par l' AIEA en 1998 reconnaît que, malgré une accélération du développement des récifs coralliens qui en compenserait partiellement les effets, une élévation du niveau de l'eau pourrait accélérer quelque peu le transfert vers l'océan du plutonium actuellement présent dans le lagon , mais qu'elle n'aurait pas d'impact notable sur le relâchement de radionucléides à partir des cavités-cheminées, et qu' il n'en résulterait pas au total d'impact sur la dose de rayonnement aux personnes .

D. LA NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE INFORMATION DES POPULATIONS LOCALES ET D'UNE RECONNAISSANCE DES EFFETS DES ESSAIS NUCLÉAIRES

1. L'information et la participation des populations locales

Notre collègue député Christian Bataille, dans le rapport qu'il a réalisé en 1997 pour l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la gestion des déchets nucléaires militaires 12 ( * ) , soulignait déjà la nécessité d'impliquer les Polynésiens dans le suivi des conséquences des essais : « Toutes les mesures qui pourront être prévues pour assurer la surveillance contre les intrusions ou pour suivre l'évolution de la radioactivité ne pourront donc être prises qu'avec l'accord des Polynésiens eux-mêmes ».

Il suggérait de faire intervenir les organismes nationaux spécialisés tels que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), devenu par la suite Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Votre rapporteur constate que de nombreuses informations ont été apportées par la suite avec les rapports de l'AIEA et de la commission géomécanique internationale en 1998, puis les rapports successifs du ministère de la défense sur la situation radiologique et géomécanique.

Il n'en reste pas moins que les Polynésiens se souviennent d'avoir reçu une information toujours rassurante à l'époque des essais nucléaires, alors que ceux-ci ont entraîné des pollutions radioactives sur le site même et que des doses plus élevées que la moyenne ont parfois été mesurées jusqu'à Tahiti.

Il est manifeste qu 'une certaine méfiance persiste aujourd'hui , et que de nombreuses personnes peinent à accorder une entière confiance à des informations qui émanent pour la plupart d'une source unique, de nombreux dossiers étant classés au titre du secret-défense.

Votre rapporteur fait observer à ce sujet qu'une décision récente du Conseil constitutionnel a remis en cause la conception très large du secret-défense qui avait cours en France : saisi au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a annulé le 10 novembre dernier l'article 413-9-1 du code pénal qui permettait de classer des lieux entiers au titre du secret-défense, au motif que cette classification avait pour effet de soustraire sur simple décision administrative une zone géographique aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire 13 ( * ) .

D'une manière générale, votre rapporteur estime que , sans remettre en cause la nécessité d'une protection des atolls de Moruroa et Fangataufa, la conception du secret-défense doit être adaptée à la réalité des risques encourus aujourd'hui alors que les essais nucléaires sont achevés depuis plus de quinze ans, que les installations ont été démantelées et que le site est certainement mieux protégé que bien des sites ayant accueilli des essais nucléaires ailleurs dans le monde.

2. L'indemnisation des victimes : la loi du 5 janvier 2010

La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 14 ( * ) a institué un régime de réparation intégrale du préjudice subi par toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.

Elle concerne les personnes ayant résidé ou séjourné dans les zones concernées par les essais dans le Sahara ou en Polynésie française. Sont concernés en Polynésie française :

- les atolls de Moruroa et Fangataufa ainsi que, pendant la période des essais atmosphériques, des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire délimité ;

- certaines zones de l'atoll de Hao ;

- certaines zones de l'île de Tahiti entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974.

Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Enfin, le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, où sont représentés les ministres concernés, les institutions polynésiennes, le Parlement, les associations représentatives de victimes des essais nucléaires et le milieu scientifique.

Les zones sont précisées par un décret du 11 juin 2010 15 ( * ) , ainsi que la liste des maladies donnant lieu à réparation et la composition du comité d'indemnisation.

La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a été réunie pour la première fois le 20 octobre 2011, sous la présidence de M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.

Le CIVEN a indiqué à cette occasion que, sur 632 dossiers reçus, 407 avaient déjà été traités. Deux dossiers ont fait l'objet d'une décision d'indemnisation par le ministre.

Or la méthodologie appliquée pour le traitement des dossiers ainsi que le faible nombre de dossiers retenus suscitent de vives critiques de la part des représentants polynésiens ainsi que des associations de victimes.

Votre rapporteur constate que la loi du 5 janvier 2010 n'a manifestement pas résolu toutes les questions :

- la détermination des zones géographiques impliquées, très limitées en superficie alors que les retombées provenant des nuages touchent nécessairement des zones larges, est-elle suffisante ?

- la liste des maladies radio-induites prévue par le décret du 11 juin 2010 prend-elle véritablement en compte toutes les maladies susceptibles d'être induites par une exposition aux radiations ?

- la dosimétrie doit-elle être le critère déterminant, alors qu'il semble que tous les acteurs de terrain n'ont pas fait l'objet de relevés ?

Le manque de maîtrise de la langue française par certaines populations locales polynésiennes a également rendu plus difficile la constitution des dossiers.

Votre rapporteur en conclut qu'une évolution de la mise en oeuvre du dispositif serait utile afin d'appliquer réellement les engagements pris par la France envers les Polynésiens, de sorte que la loi du 5 janvier 2010 ne demeure pas une coquille vide.

III. UNE PROPOSITION DE LOI QUI ORGANISE LE RETOUR DES ATOLLS DE MORUROA ET DE FANGATAUFA AU SEIN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

A. LE STATUT JURIDIQUE DES ATOLLS ET LES CONDITIONS D'UNE RÉTROCESSION

En 1964, les deux atolls ont reçu la qualité de terrain militaire. Un arrêté du 1 er août 1980 a classé en « zone protégée de défense nationale » 16 ( * ) la partie terrestre des atolls ainsi que la totalité des lagons. Le code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'introduire sans autorisation dans ces zones.

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ont le statut d'installations nucléaires intéressant la défense (INID) , dont le statut est défini par le code de la défense 17 ( * ) .

En particulier, ces installations ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 18 ( * ) . Elles sont donc dispensées des régimes d'autorisation ou de déclaration prévus par le code de l'environnement (articles L. 214-1 et suivants) et le code de la santé publique (articles L. 1333-4 et suivants).

La délibération de 1964 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française (voir texte intégral supra ) prévoit la rétrocession du territoire des deux atolls au terme des activités du CEP « dans l'état où ils se trouveront à cette époque, sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État ».

Comme le faisait observer notre collègue député Christian Bataille en 1996, dans son rapport précité fait au nom de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la gestion des déchets nucléaires, cette cession est une « procédure peut-être légale dans la forme mais quelque peu douteuse quant au fond ».

Une application à la lettre des termes de cette délibération aurait en effet pu conduire l'État à remettre les deux atolls à la Polynésie française en laissant les Polynésiens s'occuper des déchets nucléaires et de l'ensemble des conséquences environnementales des essais.

Ce n'est bien entendu pas le choix fait par l'État, qui assume le suivi des conséquences environnementales des essais. Il est indispensable, en cas de retour des deux atolls à la Polynésie, que l'État conserve la charge de traiter les conséquences des essais nucléaires .

B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

L' article premier prévoit la rétrocession des atolls de Morurua et de Fangataufa au domaine public de la Polynésie française à compter du 1 er janvier 2014. Il dispose que l'État poursuivra la réhabilitation environnementale ainsi que la surveillance radiologique et géomécanique des deux atolls.

L' article 2 interdit toute activité de recherche à des fins militaires sur ces deux atolls, toute infraction étant punie de quinze années de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende.

L' article 3 précise que le dispositif de surveillance radiologique et géomécanique de ces deux atolls est assuré par l'État en coopération avec la Polynésie française et les quatre communes environnantes.

L' article 4 prévoit l'intégration des risques environnementaux dans les plans de prévention des risques majeurs en Polynésie française, en coopération avec la Polynésie française et les quatre communes environnantes.

L' article 5 crée une commission nationale de suivi des essais nucléaires, placée auprès du Premier ministre. Sont représentés dans cette commission :

- les ministres chargés de la défense, de la santé et de l'environnement ;

- le président du gouvernement de la Polynésie française ;

- le président de l'Assemblée de la Polynésie française ;

- deux députés et deux sénateurs de la Polynésie française ;

- les maires des quatre communes environnantes.

- les associations représentatives des personnels civiles ou militaires en Polynésie française ;

- les associations de protection de l'environnement.

L' article 6 confie à la commission précitée le suivi des questions relatives à l'environnement des atolls de Moruroa et Fangataufa.

Cette commission assurera également le suivi de la présente loi, ainsi que le suivi des impacts et effets du réchauffement climatique sur la stabilité géomécanique et le relâchement de nucléides radioactifs dangereux.

L' article 7 prévoit un gage en indiquant que les dépenses de l'État résultant des dispositions de cette loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits de consommation sur le tabac.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, outre des améliorations rédactionnelles ou de précision, a apporté les modifications suivantes au texte de la proposition de loi :

- à l' article 3 , elle a prévu le recours à des expertises ponctuelles mais régulières de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), ainsi que la détermination par convention des modalités de la coopération entre l'État, la Polynésie française et les quatre communes concernées ;

- à l 'article 4 , elle a adapté la rédaction de l'article à la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française et a prévu l'élaboration d'n plan particulier d'intervention en concertation avec les autorités locales concernées et l'État ;

- à l' article 5 , elle a précisé la dénomination et complété la composition de la commission de suivi ;

- à l' article 6 , elle a prévu une large diffusion des travaux de la commission, la publicité de son rapport et la possibilité pour la commission d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle a adopté le texte ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er - Rétrocession des atolls de Moruroa et de Fangataufa à la Polynésie française

Commentaire : cet article prévoit la rétrocession des atolls de Moruroa et de Fangataufa au domaine public de la Polynésie française et la poursuite par l'État de la réhabilitation environnementale et de la surveillance radiologique et géomécanique des deux atolls.

I. Le droit en vigueur

• L'État dispose de plusieurs moyens pour céder un bien appartenant à son domaine public .

Les biens des personnes publiques, telles que l'État ou les collectivités territoriales, sont en principe inaliénables et imprescriptibles 19 ( * ) . Mais, d'une part, la cession d'un tel bien devient possible s'il fait l'objet d'un déclassement qui lui fait perdre son caractère de dépendance du domaine public.

D'autre part et surtout, le déclassement lui-même n'est pas nécessaire si l'acquéreur est une autre personne publique et que certaines conditions sont vérifiées : la cession est réalisée à l'amiable, les biens sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et ils relèveront de son domaine public 20 ( * ) .

En tout état de cause, le transfert de propriété entre personnes publiques peut également faire l'objet d'une loi. À titre d'exemple, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ainsi transféré au domaine public des départements une grande partie des routes classées dans le domaine public routier national.

• Par ailleurs, l'Assemblée territoriale de Polynésie , confirmant la délibération de sa commission permanente en date du 6 février 1964, a autorisé la cession gratuite à l'État , en toute propriété, des atolls domaniaux de Moruroa et de Fangataufa (voir supra , « L'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique » ).

Cette délibération contenait une mention selon laquelle les atolls feraient d'office retour gratuit au domaine de la Polynésie française en cas de cessation des activités du centre d'expérimentation du Pacifique , aucun dédommagement ni réparation d'aucune sorte n'étant exigé de l'État.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit que les deux atolls de Moruroa et de Fangataufa sont rétrocédés à la Polynésie française pour faire partie de son domaine public, à compter du 1 er janvier 2014.

Moruroa ou Mururoa ?

L'atoll sur lequel ont eu lieu la plupart des essais nucléaires français est désigné en Polynésie sous le nom de « Moruroa ».

L'autorité militaire et les médias de métropole ont retenu depuis 1964, de manière presque constante mais erronée, la graphie « Mururoa » 21 ( * ) .

La proposition de loi, qui prévoit la rétrocession de l'atoll à la Polynésie française, retient logiquement le nom couramment utilisé localement.

L'atoll de Moruroa ne constitue pas une commune. Son nom ne figure donc pas dans le décret du 20 décembre 2005, dont l'article premier définit les subdivisions administratives de l'État dans ce territoire 22 ( * ) .

Il précise que l'État français conservera la charge de la réhabilitation environnementale et de la surveillance radiologique et géomécanique des deux atolls, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de la Polynésie française.

Ces tâches sont actuellement exercées par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires (DSCEN) de la Délégation générale pour l'armement, en coopération avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Le DSCEN a été créé par arrêté du 7 septembre 1998. C'est un arrêté du 25 août 2000 qui fixe aujourd'hui ses attributions et son organisation.

Les missions du DSCEN

« Le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires est chargé :

« 1. D'assurer la direction et le suivi de la surveillance radiologique, géologique et géomécanique des sites de Mururoa et de Fangataufa et des actions consécutives éventuelles ;

« 2. De planifier les missions périodiques de surveillance sur les sites, d'assurer l'organisation générale des campagnes de prélèvements et d'y participer ;

« 3. D'assurer le suivi des questions relatives à l'épidémiologie et à l'environnement ;

« 4. De rédiger et de présenter devant la commission mixte armées - Commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire le rapport annuel de surveillance des sites du Pacifique en proposant les évolutions souhaitables ;

« 5. De conserver et d'exploiter les archives de l'ex-direction des centres d'expérimentations nucléaires ;

« 6. De conserver les archives concernant les expérimentations nucléaires et de faire réaliser ou de suivre toute étude particulière relative aux expérimentations nucléaires sous leurs aspects scientifique, sanitaire, écologique, médiatique se rapportant à l'organisation et à la conduite de ces expérimentations ainsi qu'à l'impact de ces dernières sur les populations et l'environnement ;

« 7. De fournir aux autorités compétentes un avis sur toute intervention d'organismes extérieurs publics ou privés sur les sites ;

« 8. D'organiser, en tant que de besoin, des missions de contrôle nationales ou internationales et d'y participer. »

(Arrêté du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, article 2)

III. La position de votre commission

L'objectif de rétrocession des atolls de Moruroa et Fangataufa a été exprimé plusieurs fois, notamment au Sénat lors de l'examen de la loi organique du 27 février 2004 sur le statut d'autonomie de la Polynésie française. Notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur de cette loi, a précisé dans son rapport comme lors de l'examen du texte en séance publique que ces lagons et atolls ont vocation, à terme, à intégrer le domaine public polynésien.

Si la présence de matières hautement radioactives sur le site impose certainement une présence continue de l'État justifiée par la compétence exclusive de celui-ci en matière de défense, votre rapporteur considère que la Polynésie française dispose de son côté de compétences en matière environnementale, mais aussi culturelle, qui justifient un retour des atolls dans son domaine public .

Il s'agirait de permettre aux Polynésiens, non seulement d'être mieux impliqués dans le suivi environnemental des essais nucléaires, mais d'en entretenir la mémoire 23 ( * ) et de clore une page importante de leur histoire.

M. Jacky Briant, ministre de l'environnement, de l'énergie et des mines de la Polynésie française, a indiqué à votre rapporteur dans une contribution écrite que la rétrocession, si elle avait lieu, devrait s'accompagner de garanties très fortes, telles que la déclassification militaire du site et son classement en installation nucléaire de base 24 ( * ) , afin de garantir un accès des Polynésiens à toutes les informations les concernant et l'application du principe « pollueur-payeur » imposé aux exploitants civils par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Votre rapporteur a toutefois dû examiner cette question sous l'angle juridique .

• La première question posée par cet article est celle de l'application de la clause de rétrocession contenue dans la délibération du 6 février 1964 .

La cession ayant eu lieu en pleine propriété et la délibération constituant un acte pris par l'Assemblée territoriale de Polynésie française et non un contrat entre cette collectivité et l'État, il est permis de se demander si la clause prévoyant une rétrocession automatique s'impose à l'État.

En tout état de cause, les termes de la délibération prévoient une rétrocession non pas à la cessation des expérimentations, mais en cas de cessation des activités du centre d'expérimentation du Pacifique . Or, comme l'ont fait valoir les représentants du ministère de la défense à votre rapporteur, le centre d'expérimentation du Pacifique a toujours des activités , bien que les essais nucléaires aient cessé depuis 1996. Le CEP est en effet soumis aux dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1986 fixant l'organisation du centre d'expérimentations du Pacifique, modifié par arrêtés du 7 septembre 1998 et du 4 juillet 2000, qui lui attribue notamment la mission d'« assurer la protection et la défense des anciens sites d'expérimentations nucléaires ». Il assure également le soutien des opérations de surveillance géomécanique et radiologique.

Cette mission est bien évidemment cruciale . Le ministère de la défense a indiqué lors de son audition auprès de votre rapporteur qu'une surveillance militaire est nécessaire en raison de la présence de matières radioactives dans les sédiments du lagon des deux atolls et dans les puits creusés pour les essais nucléaires ou le stockage de déchets :

- d'une part, une connaissance précise des matières nucléaires présentes dans les puits pourrait donner des indications à caractère sensible sur les essais nucléaires réalisés par la France, ce qui pourrait porter atteinte au principe de la dissuasion nucléaire ;

- d'autre part, les matières nucléaires, dont le plutonium présent dans les sédiments du lagon, doivent être surveillées afin d'éviter leur diffusion. Cette surveillance serait une obligation imposée par le traité de non-prolifération des armes nucléaires, auquel la France est partie.

La rétrocession ne paraît donc pas être une obligation juridique. Mais elle est bien entendu possible si l'État français et la Polynésie française le considèrent souhaitable et s'entendent sur les termes de la cession .

• Une seconde question juridique s'est alors posée à votre rapporteur : celle de la possibilité de recourir à une loi ordinaire et non organique pour organiser ce transfert.

L'article 47 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 25 ( * ) définit en effet le domaine public maritime de la Polynésie française, qui comprend, « sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales ». Cet article ne décrit pas le domaine public terrestre.

L'article 188 de la même loi organique prévoit qu'« une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa ». Le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de ces articles et notamment le caractère organique de l'article 188.

C'est de même au niveau de la loi organique qu'est défini le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie 26 ( * ) , de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 27 ( * ) .

Votre commission en conclut que le transfert par une loi ordinaire au domaine public de la Polynésie française des atolls de Moruroa et Fangataufa est juridiquement possible , mais que la loi organique de 2004 continuera à s'imposer concernant la partie de ces atolls qui fait partie du domaine public maritime .

Si une loi organique serait en conséquence nécessaire pour mener à bien une restitution complète de ces atolls, votre commission a considéré que le présent article permettait de mettre en oeuvre cette restitution pour ce qui concerne la partie terrestre des atolls.

Un débat s'étant engagé sur la dénomination de l'atoll de Moruroa, votre commission a adopté un amendement oral de votre rapporteur ajoutant la graphie « Muroroa » entre parenthèses après le nom « Moruroa », afin d'éviter tout risque d'ambigüité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Interdiction des activités de recherche à des fins militaires

Commentaire : cet article prohibe les activités de recherche à des fins militaires par toute personne physique ou morale

I. Le droit en vigueur

Les atolls de Moruroa et de Fangataufa ont le statut de zone protégée de défense nationale et d'installation nucléaire intéressant la défense (voir supra , « Le statut juridique des atolls et les conditions d'une rétrocession » ). Les représentants du ministère de la défense interrogés par votre rapporteur lui ont bien confirmé qu'il n'y avait aucune activité de recherche à des fins militaires sur ces deux atolls, les seules activités consistant dans un dispositif de protection des sites et de surveillance radiologique et géomécanique.

Les activités d'expérimentation nucléaire, en particulier, sont impossibles dans les faits, les installations ayant été démantelées, mais aussi en droit, puisque la France est partie au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996. Ce traité prévoit dans son article premier que « chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle ».

La France a signé ce traité le 24 septembre 1996 et l'a ratifié le 6 avril 1998. Le traité n'est toutefois pas encore entré en vigueur, car il n'a pas été ratifié par l'ensemble des 44 États cités dans son annexe II.

La France est également membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1 er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article interdit, pour toute personne physique ou morale, d'entreprendre des activités de recherche à des fins militaires.

Il prévoit une sanction de quinze années de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende.

III. La position de votre commission

L'article 2, en interdisant toute recherche militaire sur le site des deux atolls, tend à répondre à des objections formulées par le ministère de la défense concernant le risque, en cas de prélèvements dans le sous-sol par des experts indépendants ou étrangers, de divulgation d'informations sur les technologies de mise au point des armes nucléaires.

Si les dispositions de cet article ne sont pas nécessairement suffisantes par elles-mêmes à prévenir le risque indiqué, qui suppose de toute manière une surveillance constante des atolls, votre rapporteur considère que l'interdiction de toute recherche militaire sur le site de ces deux atolls, qui ne présente de toute manière guère d'intérêt de ce point de vue depuis la fin des essais nucléaires, permettrait de le « sanctuariser ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Surveillance radiologique et géomécanique

Commentaire : cet article prévoit une coopération entre l'État et les collectivités de Polynésie française concernant le dispositif de surveillance radiologique et géomécanique.

I. Le droit en vigueur

La surveillance radiologique et géomécanique est actuellement assurée par l'État français.

Cette surveillance est exercée (voir supra , p. 13) par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires (DSCEN) de la Délégation générale pour l'armement, en coopération avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Les autorités de Polynésie française ne participent pas directement à ce dispositif, qui est d'ailleurs largement automatisé avec le système TELSITE. Elles sont informées des résultats du dispositif par différents rapports publiés par le Gouvernement au cours des années, notamment le document « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » (2006) et les rapports annuels de surveillance radiologique et géomécanique, présentés dix-huit mois à deux ans après les campagnes de mesures.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article introduit dans la loi une obligation de coopération entre l'État et les collectivités concernées, à savoir :

- d'une part, la Polynésie française, pays d'outre-mer et collectivité dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution ;

- d'autre part, les quatre communes les plus proches des atolls de Moruroa et Fangataufa : Tureia, les Gambier, Nukutavake et Hao.

III. La position de votre commission

Les essais nucléaires ayant cessé en 1996 et les installations militaires ayant été démantelées en 1998, votre commission considère souhaitable une implication des collectivités territoriales dans le dispositif de surveillance.

Conscient des contraintes liées à la présence de matières radioactives sur le site ainsi que des efforts menés par l'autorité militaire en matière de transparence avec la publication de nombreuses informations depuis la fin des essais nucléaires, votre rapporteur considère, après les auditions qu'il a menées, que l'état d'esprit d'ouverture doit encore être approfondi.

Sans remettre en cause la compétence technique de l'exploitant des installations, qui n'est mise en cause par aucune personne rencontrée, une plus grande ouverture des sites à des expertises indépendantes ou internationales améliorerait certainement la confiance des Polynésiens concernant l'état radiologique et les risques d'instabilité géomécanique des atolls.

Si une telle évolution repose d'abord et avant tout sur un état d'esprit de la part de l'autorité militaire comme des acteurs locaux, votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement inscrivant dans la proposition de loi le principe d'un recours , de la part du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), à des expertises ponctuelles mais régulières de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) .

Cet organisme, placé sous la tutelle de plusieurs ministères, présente en effet des garanties de compétence technique reconnues de tous ; il exerce d'ores et déjà de telles missions auprès des autres installations nucléaires ainsi que dans le reste de la Polynésie française.

Outre un amendement de correction d'une erreur matérielle , votre commission a également adopté un amendement présenté par M. Richard Tuheiava et plusieurs de ses collègues, tendant à ce que les modalités de la coopération entre l'État, la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française et les quatre communes concernées soient déterminées par convention.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article  - Risques environnementaux

Commentaire : cet article prévoit l'intégration dans les plans de prévention des risques majeurs en Polynésie française des risques environnementaux relatifs à la situation radiologique et géomécanique des atolls de Moruora et Fangataufa

I. Le droit en vigueur

Le code de l'environnement définit plusieurs catégories de plans de prévention des risques .

Des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont élaborés par l'État en application du code de l'environnement 28 ( * ) .

Ces plans couvrent un ou plusieurs risques tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ils délimitent les zones exposées, interdisent le cas échéant les constructions ou aménagements, définissent des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publique. Les plans de prévention des risques sont annexés aux documents d'urbanisme et s'imposent à toute personne publique ou privée.

L'État élabore également des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 29 ( * ) qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans des installations utilisant et maniant des matières dangereuses pour l'environnement et pour l'homme, accidents qui risqueraient d'entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques. Le PPRT a pour objectif principal de maîtriser les conditions d'urbanisation aux abords des exploitations industrielles. Quatre grandes catégories de risques technologiques sont identifiées : le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage.

Au niveau départemental, le préfet peut également élaborer des schémas de prévention des risques naturels (SDPRN) 30 ( * ) . Ces schémas, pris sur avis de la commission départementale des risques naturels majeurs, sont des documents stratégiques qui définissent la politique de prévention des risques naturels à l'échelle du département. Ils précisent les actions à conduire en matière notamment de connaissance des risques, de surveillance et d'information et de travaux permettant de réduire le risque.

Si les dispositions précitées du code de l'environnement s'appliquent en France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, seules des dispositions législatives spéciales s'appliquent en Polynésie par application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 31 ( * ) .

Ainsi, les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont régis, en Polynésie française, par le titre 8 du livre premier du code de l'aménagement de la Polynésie française 32 ( * ) . L'établissement du plan est ordonné par arrêté du conseil des ministres de Polynésie française. Le projet de plan est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, puis soumis à enquête publique et, après une nouvelle phase d'avis, approuvé par arrêté du conseil des ministres.

Ces dispositions se rapprochent de celles du code de l'environnement, mais une différence notable concerne l'énumération des risques concernés, qui inclut en Polynésie française le raz-de-marée et le tsunami.

S'agissant des compétences de l'État, la loi organique précitée dispose dans son article 14 que l'État est compétent dans les matières suivantes : « préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; ».

L'État doit donc apporter son concours à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. L'ordonnance du 15 février 2006 33 ( * ) prévoit ainsi les conditions de définition de plans ORSEC et de plans particuliers d'intervention en Polynésie française.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit que les plans de prévention des risques majeurs en Polynésie française intègrent les risques environnementaux relatifs à la situation radiologique et géomécanique des atolls de Moruroa et Fangataufa.

Il vise de manière générique les plans de prévention des risques majeurs, qu'ils soient naturels ou technologiques. Il est ainsi possible d'envisager la mise en place de plans d'urgence tels que les plans particuliers d'intervention (PPI) qui permettent de faire face à un risque grave.

III. La position de votre commission

Votre commission considère que le concours de l'État est indispensable afin de fournir les informations et les moyens de secours nécessaires aux autorités de Polynésie française pour élaborer les plans de prévention adaptés.

Les plans de prévention relevant toutefois pour partie (voir supra ), dans le cadre du statut d'autonomie de la Polynésie française, de la compétence de cette collectivité, votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement adaptant la rédaction de cet article à la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française.

Votre commission a également adopté un amendement présenté par M. Richard Tuheiava et plusieurs de ses collègues, prévoyant l'élaboration d'un plan particulier d'intervention en concertation avec les autorités locales concernées et l'État.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 - Commission nationale de suivi des essais nucléaires

Commentaire : cet article institue une commission nationale de suivi des essais nucléaires, réunissant des représentants du Gouvernement, des institutions de Polynésie et de la société civile.

I. Le droit en vigueur

Deux principaux types de structures d'information et de concertation existent autour des sites nucléaires en France :

- s'agissant des sites nucléaires civils, la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 34 ( * ) prévoit dans son article 22 que des commissions locales d'information (CLI) sont chargées d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Ces commissions réunissent des élus, des représentants d'associations, des représentants des intérêts professionnels ainsi que des personnalités qualifiées ; leurs travaux sont largement diffusés ;

- s'agissant des installations nucléaires de base secrètes et des lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire, un décret du 5 juillet 2001 35 ( * ) prévoit des commissions d'information qui ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux anciens sites d'expérimentation du Pacifique.

Par ailleurs, la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé, dans son article 7, une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires . Cette commission, compétente pour les seules conséquences sanitaires, se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du ministre de la défense, ainsi qu'à la demande de la majorité de ses membres.

Cette commission comprend dix-neuf membres dont :

- un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l'outre-mer et des affaires étrangères ;

- les présidents du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française ou leurs représentants ;

- deux députés, deux sénateurs ;

- cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ;

- ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit la création d'une commission nationale de suivi des essais nucléaires, qui comprendrait :

- des représentants du gouvernement français : ministres chargés de la défense, de la santé, de l'environnement ou leurs représentants ;

- des représentants de la Polynésie française : président du gouvernement, président de l'Assemblée de Polynésie française ;

- des parlementaires polynésiens : deux députés et deux sénateurs de la Polynésie française ;

- les maires des communes de Tureia, des Gambier, de Nukutavake et de Hao ;

- des représentants des associations représentatives des personnels civils et militaires en Polynésie française et des associations représentatives dans le domaine de la protection de l'environnement en Polynésie française.

III. La position de votre commission

Votre commission a approuvé la création de cette commission , qui constituera un lieu d'échange entre les autorités polynésiennes, l'État et la société civile.

Afin de la distinguer plus clairement de la commission créée par la loi précitée du 5 janvier 2010, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement tendant à la renommer en « commission nationale de suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires ». La commission a également complété la composition de cette commission en prévoyant la présence :

- du président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ou son représentant ;

- de personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines suivis par la commission.

Votre commission a également adopté un amendement présenté par M. Richard Tuheiava et plusieurs de ses collègues, prévoyant la présence dans cette commission du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'environnement ou de son représentant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - Missions et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de suivi des essais nucléaires

Commentaire : cet article confie le suivi des questions relatives à l'environnement des atolls de Moruroa et Fangataufa à la Commission nationale de suivi des essais nucléaires

I. Le droit en vigueur

La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, créée par la loi précitée du 5 janvier 2010, est chargée du suivi de l'application de cette loi. Elle peut proposer une modification de la liste des maladies radio-induites et peut adresser à ce titre des recommandations au ministre de la défense et au Parlement.

Cette commission ne possède donc pas parmi ses compétences le suivi des questions environnementales relatives aux atolls de Moruroa et Fangataufa, qui n'est exercé, concernant le suivi radiologique et géomécanique, que par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires (DSCEN) en coopération avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article propose de confier à la Commission nationale de suivi des essais nucléaires, créée en application de l'article 5, le suivi des questions relatives à l'environnement des atolls de Moruroa et Fangataufa.

L'approche est donc large, puisque cette commission envisagerait la situation environnementale d'ensemble des deux atolls. Elle assurerait également le suivi des impacts et effets du réchauffement climatique.

Il s'agit de vérifier si l'élévation du niveau des océans, qui pourrait résulter du changement climatique, risquerait de porter atteinte à l'étanchéité des puits qui comprennent des matières radioactives.

III. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a adopté un amendement , présenté par votre rapporteur, prévoyant la large diffusion des travaux de la commission, la publicité de son rapport et la possibilité pour celle-ci d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. La commission présenterait ainsi des garanties de transparence qui contribuent à la réussite, sur les autres installations nucléaires, des commissions locales d'information ou des commissions d'information 36 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 - Gage

Commentaire : cet article prévoit une mesure de compensation des charges créées par le présent projet de loi

Cet article prévoit, de manière traditionnelle, la compensation de l'augmentation éventuelle des charges publiques résultant du présent projet de loi par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation sur les tabacs .

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Lors de sa réunion du 11 janvier 2011, sur le fondement des recommandations formulées par votre rapporteur, votre commission a adopté cette proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Jeudi 5 janvier 2012

Délégation de la Polynésie française à Paris : M. Gérald Huioutu , responsable de l'administration ;

Département de suivi des centres d'expérimentation nucléaires (DSCEN) : M. Frédéric Poirrier , chef du département ;

Ministère de la défense : MM. Jean-Luc Moritz , colonel, expert nucléaire, cabinet du ministre d'État, Bernard Duprat, délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense, Michel Richard , adjoint à la directrice, direction des affaires juridiques, François Leyrat, chef de bureau du droit de la santé et de l'environnement, direction des affaires juridiques, et Mohamed Tabit , conseiller parlementaire ;

Cabinet du ministre de l'Écologie : MM. Jérôme Goellner , chef du service des risques technologiques, direction générale de la prévention des risques, et Nicolas Chantrenne , chef de la mission sûreté nucléaire et radioprotection ;

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) : M. Jean-Marc Peres , directeur de l'expertise nucléaire de défense.


* 1 Le nom de l'atoll de Moruroa est souvent orthographié « Mururoa » depuis 1964 par l'autorité militaire et les médias de France métropolitaine, mais la graphie « Moruroa » est employée de manière constante en Polynésie française, selon un usage antérieur à 1964 (voir p. 25, commentaire de l'article 1 er ).

* 2 Le premier essai nucléaire français eut lieu sur le site de Reggane le 13 février 1960.

* 3 Les conditions climatiques défavorables semblent avoir écarté le choix des territoires inhabités et isolés des îles Kerguelen et Clipperton. Voir Jean-Marc Regnault, La bombe française dans le Pacifique, 1993.

* 4 Voir Bernard Dumortier, Les atolls de l'atome , Marines Éditions.

* 5 CEA, dossier « Les essais nucléaires en Polynésie française ».

* 6 Chaque essai recevait un nom, tiré en général d'astres célestes ou de la mythologie grecque.

* 7 Conférence générale de l'AIEA, 25 septembre 1995, citée dans La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie p. 334 (ministère de la Défense, décembre 2006).

* 8 Voir les rapports de surveillance radiologique et de surveillance géomécanique ( parties I et II et III à V ) sur le site du ministère de la défense : http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/vous-et-la-defense/securite-nucleaire/suivi-des-essais/suivi-environnemental

* 9 L'IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'industrie, de la santé, de la défense, de l'écologie et de la recherche.

* 10 Ministère de la défense, La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie , 2006.

* 11 Document précité « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » (Ministère de la Défense, 2006).

* 12 L'évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité - Tome II : Les déchets militaires , Rapport de l'OPECST n° 179 (1997-1998) fait par M. Christian Bataille, député.

* 13 Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011. La classification d'une information (et non d'un lieu), qui fait intervenir une autorité indépendante, la commission consultative du secret de la défense nationale, a en revanché été jugée conforme à la Constitution.

* 14 Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

* 15 Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

* 16 Arrêté ministériel du 1er août 1980 portant classement « zones protégées de défense national », publié au Journal officiel de la Polynésie française du 30 septembre 1980, p. 996.

* 17 Articles R*1333-67 et suivants du code de la défense.

* 18 Voir la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, article 2.

* 19 Article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 20 Article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

* 21 Selon l'ouvrage déjà cité de Bernard Dumortier, Atolls de l'atome , la graphie « Mururoa » proviendrait d'une erreur de transcription de la part d'un cartographe lors d'une mission géodésique menée entre 1950 et 1952.

* 22 Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française

* 23 Il existe déjà en Polynésie française des initiatives tendant à exercer ce travail de mémoire, tel le « Mémorial virtuel des essais nucléaires », créé par l'Assemblée de la Polynésie française ( http://www.moruroa.org ).

* 24 Le statut d'installation nucléaire de base est attribué aux installations nucléaires civiles, telles que les centrales nucléaires ou les centres de stockage des déchets nucléaires. Il garantit une transparence des informations et une concertation avec la population par la création notamment de commissions locales d'information (CLI).

* 25 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 26 Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, articles 43 à 45.

* 27 Articles L.O. 6214-6 et L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.

* 28 Articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

* 29 Articles L. 515-15 et suivants du code de l'environnement.

* 30 Article L. 565-2 du code de l'environnement.

* 31 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 32 Code de l'aménagement de Polynésie française, articles D. 181-1 et suivants .

* 33 Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française

* 34 Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

* 35 Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dispositions transférées dans l' article R*1333-38 du code de la défense.

* 36 Voir supra , Article 5 .

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