DEUXIÈME PARTIE - UNE COOPÉRATION QUI DOIT SE POURSUIVRE EN MATIÈRE D'ÉCHANGES AUTOMATIQUES

Tout en convenant de la nécessité de favoriser l'assistance administrative fiscale sur demande, objet du présent projet de loi, votre rapporteure tient à insister sur la portée de l'échange automatique en matière de transparence fiscale.

I. LE NÉCESSAIRE DÉPASSEMENT DES BLOCAGES LIÉS À LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE

La directive du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne, dite « Directive « Epargne » 12 ( * ) , prévoit le mécanisme d'échange automatique d'informations entre les Etats membres concernant les « paiements d'intérêts » effectués dans un Etat membre en faveur de « bénéficiaires effectifs », personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre.

A. UN BILAN NÉGATIF DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE

Ce principe d'échange automatique d'informations s'applique à l'ensemble des Etats membres, à l'exception du Luxembourg et de l'Autriche 13 ( * ) qui bénéficient aujourd'hui d'un mécanisme transitoire 14 ( * ) de retenue à la source , en lieu et place de l'obligation de cet échange afin de préserver leur secret bancaire.

En effet, la directive prévoit 15 ( * ) que : « Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts ». La fin de la période de transition est définie au deuxième paragraphe de l'article 10 de la directive .

La retenue à la source s'élevait à 15 % jusqu'au 30 juin 2008, 20 % jusqu'au 30 juin 2011 puis à 35 % à compter du 1 er juillet 2011.

La directive tend à lutter contre l'évasion fiscale en permettant une imposition effective des revenus de l'épargne. Le texte communautaire observe qu'il était « actuellement souvent possible aux résidents des Etats membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un Etat membre différent de celui où ils résident. Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre Etats membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur » 16 ( * ) .

Or, un premier bilan réalisé en 2008, conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive, révèle que la fraude fiscale perdure en raison d'un champ d'application trop restreint quant aux produits et personnes visées.

D'une part, l e texte ne couvre que les versements directs d'intérêts . Ainsi les produits non porteurs d'intérêts, tels que les actions, les produits dérivés ou les produits d'assurance-vie, ne relèvent donc pas du champ de l'échange automatique de renseignements de la directive.

D'autre part, la directive ne vise que les versements à des personnes physiques établies dans l'UE. Il est, en conséquence, possible d'en écarter l'application par la constitution de structures intermédiaires telles que les trusts , les fiducies, les fondations ou les sociétés off shores qui peuvent alors dissimuler une personne physique qui constitue le bénéficiaire effectif.

Le bilan triennal attendu pour 2011 n'a pas été publié à ce jour . Celui-ci ne saurait, néanmoins, être différent de celui de 2008, compte tenu de l'absence de modification du champ d'application de la directive.

En réponse à la demande de votre rapporteure de « dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l'application avec l'Autriche de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 », la Direction de la législation fiscale a indiqué « la France a reçu de l'Autriche les montants suivants :

2009 : 1 082 776,99 euros

2010 : 507 435,94 euros

2011 : 393 772,89 euros »

Quant au Luxembourg, il a versé à la France 11,3 millions d'euros en 2010, au titre du mécanisme dérogatoire de retenue à la source .


* 12 Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

* 13 La Belgique y a renoncé le 1 er janvier 2010.

* 14 La fin du régime transitoire est conditionnée par l'entrée en vigueur du dernier des cinq accords conclus par la Communauté européenne avec chacun des cinq Etats tiers européens garantissant un échange effectif d'informations sur demande, concernant les paiements d'intérêts. Cf . article 10.2 de la Directive.

* 15 Cf. Considérant 18 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

* 16 Cf . Paragraphes 5 et 6 de la directive.

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