IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUX EN LIGNE

1. Extension des prélèvements sur les jeux ou paris en ligne aux opérateurs non agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (article 2 quater)

Créés par l'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, les articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts régissent les prélèvements sur les sommes engagées par les parieurs ou les joueurs respectivement sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne .

De même, l'article 48 de cette loi a instauré des prélèvements sur ces mêmes sommes au profit de la Sécurité sociale , codifiés aux articles L. 137-20 (paris hippiques), L. 137-21 (paris sportifs) et L. 137-22 (jeux de cercle) du code de la sécurité sociale.

D'autre part, la même loi a instauré un prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS) , effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs en ligne (article 1609 tricies du code général des impôts).

Enfin, aux termes de l'article 1609 tertricies du même code, les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne sont assujettis à une redevance .

Le tableau ci-après résume l'ensemble des prélèvements ainsi supportés par les opérateurs :

Niveau de prélèvements applicable aux jeux en ligne

Activité

Prélèvements fiscaux

Prélèvements sociaux

Autres

Total

Paris sportifs

5,7 %

1,8 %

CNDS : 1,8 % à compter de 2012

9 %

Paris hippiques

4,6 %
(5,7 % en 2010)

1,8 %

Redevance hippique : 8 %

14,4 %

Poker

1,8 %

0,2 %

-

2 %

Source : rapport d'information Sénat n° 17 (2011-2012) de M. François Trucy

Il est à noter que, pour l'ensemble de ces prélèvements, sont à chaque fois visées les personnes « titulaires » de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 précitée. En l'état du droit, seuls les opérateurs légaux de jeux et paris en ligne en sont donc passibles.

L'article 2 quater , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Jean-François Lamour, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objet de modifier la rédaction de l'ensemble des articles précités régissant les prélèvements sur les jeux et paris en ligne de sorte que les opérateurs non agréés - et exerçant donc illégalement - en soient désormais également passibles .

Ainsi, toutes les personnes « devant être soumises » à agrément - et non plus seulement les titulaires de l'agrément - en seraient redevables.

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