CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES MATÉRIELS, DES ARMES, ÉLÉMENTS D'ARMES ET DE LEURS MUNITIONS
SECTION 1 - Dispositions générales

Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) - Régime d'acquisition et de détention des armes

L'article 3 de la présente proposition de loi fixe les conditions à remplir pour l'acquisition ou la détention des armes, en reprenant pour une large part les règles fixées par l'article L. 2336-1 du code de la défense. Ce faisant, il simplifie et organise de manière plus intelligible l'énoncé de ces règles, en distinguant clairement selon la catégorie, A (A1 et A2), B, C ou D dont relève les armes. La catégorie A correspond ainsi à l'interdiction, la B à l'autorisation, la C à la déclaration et la D à la liberté (sauf exceptions). L'article 3 expose ensuite les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant acquérir et détenir des armes de chacune des catégories.

Les modifications apportées en première lecture par les deux assemblées et en seconde lecture par l'Assemblée nationale concernent le régime juridique de la catégorie A, la liste des infractions dont la commission est sanctionnée par une incapacité à acquérir et à détenir des armes, la question de la présentation d'un certificat médical attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et enfin l'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B et de plus de 50 cartouches par armes de catégorie B.

1-Le régime juridique de la catégorie A

Le II (1° du III dans la proposition de loi initiale) issu de la première lecture à l'Assemblée nationale énonçait le principe de la prohibition des matériels de guerre et de certaines armes à feu classés en catégorie A, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Ce principe, présent dans toute la législation antérieure, renvoie à la très grande dangerosité de matériels et d'armes conçus pour la guerre et l'équipement des forces militaires.

Étaient toutefois préservées les dispositions du décret précité du 6 mai 1995 et de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui prévoient une procédure d'autorisation spécifique d'acquisition et de détention de matériels de guerre au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, à des fins de collection, des personnes physiques . Plus précisément, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoyait que la détention des armes et des matériels de guerre pouvait être autorisée par décret en Conseil d'Etat pour l'État, les collectivités territoriales, les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, tandis que les personnes physiques ne pouvaient bénéficier d'une telle autorisation spéciale que pour les matériels de guerre, à l'exclusion des armes.

Le Sénat, lors de la première lecture, avait adopté en séance publique un amendement de coordination avec celui de MM. Jean-Jacques Mirassou et Jean-Pierre Sueur adopté à l'article premier. Celui-ci caractérisait la catégorie A1 comme l'ensemble des armes strictement interdites à l'acquisition et à la détention, les armes soumises à un régime d'autorisation devant être intégralement reversées en catégorie B. La rigueur de cette séparation devait se refléter dans la définition du régime d'acquisition et de détention de ces armes, c'est pourquoi l'amendement de coordination, proposé par votre rapporteur, prévoyait une interdiction stricte pour la catégorie A1 , seuls les matériels classés en catégorie A2 pouvant être détenus par les collectivités ou par des particuliers sous des conditions précises.

Il s'est toutefois avéré que cette solution allait à l'encontre de la possibilité pour certaines catégories d'utilisateurs légitimes de détenir des armes aujourd'hui classées en catégorie 1 ou 4 : il s'agit en particulier de personnes morales comme les musées ou des entreprises effectuant des tests de résistance des matériels, ou encore de personnes physiques se livrant à une activité de tir sportif.

Dès lors, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur élargissant à l'ensemble de la catégorie A (A1 et A2) la possibilité de prévoir par décret en Conseil d'Etat des dérogations au régime d'interdiction strict qui sera de droit commun pour ces armes et matériels . Cette possibilité de dérogation vaudra tant pour les personnes morales citées ci-dessus que pour les personnes physiques. Pour celles-ci, la commission des lois de l'Assemblée nationale a élargi les motifs pouvant justifier une dérogation à la détention d'armes et de matériels de la catégorie A : au motif de la collection a été ajouté celui des fins « professionnelles ou sportives », afin de couvrir tant les experts en armes (susceptibles d'être requis par la justice) que les tireurs sportifs.

2-La liste des infractions sanctionnées par une incapacité à acquérir et à détenir des armes

L'article 3 prévoit que l'acquisition et la détention des armes de catégorie B et C n'est possible qu'en l'absence de certaines condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le droit positif prévoit que « L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur (...) a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». En revanche, cette consultation du bulletin n°2 n'est pas prévue pour les armes soumises à déclaration. L'encadrement de l'acquisition/détention des armes soumises à déclaration est donc renforcé par la présente proposition de loi, qui s'efforce ainsi de protéger davantage la sécurité publique.

La proposition initiale comprenait une liste de condamnations qui ne distinguait pas entre infractions volontaires et infractions involontaires. Conformément à une observation formulée par le Conseil d'Etat, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le caractère obligatoirement volontaire de certaines des infractions devant conduire à un refus de l'administration .

En outre, la liste des infractions pour lesquelles l'inscription au bulletin n°2 entraîne l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme n'était pas satisfaisante, dans la mesure où elle comprenait des infractions sans rapport avec la détention d'armes, comme les atteintes à la personnalité. En revanche, n'y figuraient pas les délits prévus et réprimés par le code de la défense en matière de détention, cession, importation et fabrication prohibées d'armes.

En conséquence, votre commission avait adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur permettant de prendre en compte tous ces éléments.

Enfin, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté en séance publique un amendement complétant la liste des infractions : ont ainsi été ajoutées la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal, ainsi que l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal.

La liste des infractions a été maintenue sans modification par l'Assemblée nationale.

3-La question du certificat médical

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, maintenu pour l'essentiel par le Sénat, présentait encore certaines ambiguïtés s'agissant des formalités nécessaires à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie C (armes soumises à déclaration, en particulier les armes utilisées pour la chasse). En effet, il semblait résulter de l'alinéa 5 du texte transmis par le Sénat que la présentation d'un certificat médical, d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur constituaient des obligations tant pour pouvoir acquérir que pour pouvoir détenir. Or, parallèlement, le V prévoyait que ces obligations ne valaient que pour l'acquisition et non pour la détention.

En outre, la formulation de l'obligation de production du certificat médical de bonne santé physique et psychique manquait également de clarté.

Deux ajustements opérés à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, l'un en commission et l'autre en séance, ont permis de clarifier ce point.

Ainsi, en ce qui concerne les armes de catégorie B, leur acquisition comme leur détention ne seront possibles que sous les deux conditions cumulatives suivantes :

-la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité ;

-la capacité à produire un certificat médical de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

En ce qui concerne les armes de catégorie C, leur acquisition sera subordonnée à la présentation du certificat médical ou, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de tir en cours de validité 3 ( * ) ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application des dispositions de l'article L 2337-1-1 du code de la défense (article 8 de la présente proposition de loi).

4-L'acquisition et la détention de plusieurs armes et de plus de 50 cartouches (catégorie B)

Enfin, deux autres modifications ont été introduites par un amendement de votre rapporteur en séance publique, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, reprenant les interdictions (auxquelles un décret en Conseil d'État peut déroger) prévues par la rédaction actuelle de l'article L. 2336-1 du code de la défense s'agissant, d'une part, de l'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un individu et , d'autre part, de l'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par armes de la catégorie B.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .


* 3 Cette licence étant délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 134-14 du code du sport.

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