2. Un traité qui n'impose aucun délai de correction en cas de dérapage par rapport à la programmation de solde structurel

L'argument selon lequel le TSCG s'apparenterait à un « carcan » est également affaibli par le fait que le traité n'impose aucun délai de correction en cas de dérapage par rapport à la trajectoire de solde structurel.

Il n'est nulle part précisé que la « période déterminée » mentionnée au e) de l'article 3 du TSCG ne pourrait pas être de plusieurs années. Ainsi, dans le scénario illustratif ci-avant on suppose que l'Etat concerné s'écarte de sa trajectoire de solde structurel pendant deux années consécutives. Le projet de LPFP 2012-2017 considère même, dans son article 4, qu'un écart serait possible pendant trois années consécutives 52 ( * ) . Concrètement, le TSCG autorise donc de facto les Etats à réviser leur trajectoire de solde structurel.

Bien entendu, un Etat devra prendre en compte le fait que, s'il s'écarte volontairement de la trajectoire de solde structurel, le Conseil sera enclin à examiner son cas avec moins de bienveillance dans le cadre du pacte de stabilité, et en particulier du processus de sanctions. Il n'en demeure pas moins que le TSCG donne une liberté significative en ce qui concerne la trajectoire de solde structurel.

3. L'absence d'obligation, dans le corps du TSCG, de corriger le supplément de dette provenant d'un dérapage par rapport à la programmation de solde structurel

Selon les considérants du TSCG, « le mécanisme de correction à instaurer par les parties contractantes devrait viser à corriger les écarts par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement, y compris leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique ».

Autrement dit, selon les considérants il s'agirait, en cas d'écart par rapport à la trajectoire de solde structurel, de ne pas se contenter de revenir à la trajectoire antérieure, mais d'aller au-delà, afin de résorber également l'excédent de dette contracté au cours de la période. Il conviendrait donc de rattraper un dérapage par rapport à une trajectoire de déficit structurel cumulé , comme dans le cas du « frein à la dette » allemand.

Toutefois les considérants d'un traité n'ont pas de valeur juridique .

Par ailleurs, la Commission européenne , dans sa communication précitée du 20 juin 2012 sur la transposition de l'article 3 du TSCG, ne fait aucune référence à la dette publique.


* 52 Si la première année de « dérapage » est l'année n, celui-ci est constaté l'année n+1. L'écart doit, selon l'article 4 du projet de LPFP, être corrigé « dans un délai maximum de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'écart a été constaté » : un écart pourra donc subsister l'année n+2, mais il devra avoir disparu l'année n+3. Au total, le déficit aura donc concerné trois années (n, n+1 et n+2).

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