IV. LE « TWO-PACK », ACTUELLEMENT EN COURS DE DISCUSSION

La Commission européenne a présenté, lors du Conseil Ecofin du 30 novembre 2011, deux propositions de règlement, tendant à renforcer la surveillance budgétaire des Etats de la zone euro :

- une proposition de règlement du Parlement et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro (COM(2011) 821 final) ;

- une proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des Etats membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011) 819 final).

A. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT « DE DROIT COMMUN » POUR LES ÉTATS DE LA ZONE EURO

La première de ces propositions de règlement comprend deux types de dispositions :

- des dispositions tendant à modifier les règles budgétaires des Etats membres ;

- des dispositions tendant à modifier la procédure de déficit excessif , afin notamment de renforcer leurs obligations d'information sur leur politique budgétaire.

Le tableau ci-après indique l'objet des différents articles.

La proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro (COM(2011) 821 final) : présentation synthétique

Article

Intitulé

Présentation sommaire

1

Objet et champ d'application

Seuls sont concernés les Etats membres de la zone euro.

2

Définitions

-

3

Calendrier budgétaire commun

Publication au plus tard le 15 avril, en même temps que le programme de stabilité, d'un « plan budgétaire à moyen terme » 102 ( * ) .

Projets de lois budgétaires (en pratique PLF et PLFSS) rendus publics au plus tard le 15 octobre.

Ces deux types de documents doivent s'appuyer sur « des prévisions macroéconomiques indépendantes ».

4

Règles relatives au solde budgétaire et institution d'un conseil budgétaire national indépendant

Règles budgétaires chiffrées pour l'ensemble des administrations publiques.

« caractère contraignant, de préférence constitutionnel ».

Mise en place d'un « conseil budgétaire indépendant », chargé d'évaluer la mise en oeuvre de ces règles.

5

Obligations liées au suivi

Présentation au plus tard le 15 octobre d'un « projet de plan budgétaire pour l'année suivante » qui doit notamment comprendre des projections de dépenses et de recettes à politiques inchangées.

6

Évaluation du projet de plan budgétaire

Avis de la Commission sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard. L'eurogroupe examine les avis de la Commission.

7

Surveillance plus étroite des Etats membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

Les Etats en déficit excessif sont soumis à des obligations d'information détaillées. En particulier, « l'Etat membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes ».

8

Risque qu'un Etat membre ne se conforme pas à ses obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

La Commission adresse une recommandation, l'Etat membre répond par un rapport, auquel répond la Commission.

9

Incidence sur la procédure de déficit excessif

« Le degré de mise en conformité de l'Etat membre concerné avec l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1, est pris en considération » par la Commission quand elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt, et par le conseil, lorsqu'il décide s'il y a ou non un déficit excessif.

10

Cohérence avec le règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des Etats membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro

Les articles 5 et 7 du présent règlement ne s'appliquent pas aux Etats membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique.

11

Réexamen

Rapport de la Commission tous les 5 ans sur le présent règlement.

12

Dispositions transitoires

Le règlement s'applique aux Etats qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif (sauf ceux pour lesquels le Conseil a déjà décidé qu'ils avaient entrepris une « action suivie d'effets »). Les Etats membres se conforment à l'article 4 au plus tard six mois après l'adoption du règlement.

13

Entrée en vigueur

Le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1. L'obligation pour les Etats de la zone euro de se doter d'une règle de solde contraignante

La disposition la plus importante de la proposition de règlement est le premier alinéa de l'article 4 , qui prévoit : « les Etats membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel ».

Cette rédaction est analogue, bien que moins précise, à celle de l'article 3 du TSCG.


* 102 La différence entre les plans budgétaires à moyen terme et les programmes de stabilité n'apparaît pas clairement à la lecture du texte.

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