C. LE TITRE III ENCADRE LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Le titre III prévoit, d'une part, des dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte . La distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur participation au lancement d'une alerte est insérée à l'article 225-1 du code pénal comme constituant une discrimination. Le principe de non discrimination des lanceurs d'alerte est également ajouté au livre III du code de la santé publique.

D'autre part, le titre III détermine les sanctions applicables en cas de lancement d'une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire , en complétant l'article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse et en disposant que toute personne physique ou morale divulguant sciemment des informations erronées ou n'alertant pas sur des risques connus d'elle est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et perd le bénéfice de l'exonération pour risque de développement prévu à l'article 1386-11 du code civil.

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