B. L'INCLUSION D'UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DE COOPÉRATION

Le nouvel article comprend une précision supplémentaire absente du modèle OCDE , introduite à la demande de la France, qui tend à garantir une mise en oeuvre effective de la coopération fiscale.

Le paragraphe 3 de l'article 26 stipule que : « Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue ».

S'agissant enfin de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 2 la fixe au premier jour du mois suivant la date de la dernière notification par un Etat contractant à l'autre Etat contractant de l'accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toute demande de renseignements formulée à compter de l'entrée en vigueur pourra néanmoins porter sur l'année suivant la date de signature, soit à compter du 1 er janvier 2012.

A ce jour, les autorités philippines n'ont pas notifié à la partie française l'achèvement de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent avenant.

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