EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 214-19 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'un recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie

Objet : Cet article a pour objet de créer un recouvrement sur succession pour les sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque le montant de l'actif net successoral est supérieur à 150 000 euros.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD) à laquelle elle a succédé, l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ne fait l'objet d'aucune forme de recouvrement sur succession.

Dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2001 16 ( * ) , l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles dispose ainsi que « les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur succession du bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire » .

Le présent article a pour objet d'introduire un recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l'Apa sur la part d'actif net successoral supérieure à un seuil de 150 000 euros.

Ce seuil serait actualisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euro le plus proche.

L'actif net successoral correspond à l'évaluation de l'ensemble des biens de la personne au jour de son décès diminuée du passif de la succession 17 ( * ) .

Le recouvrement serait effectué sur la partie de l'actif net successoral supérieure à 150 000 euros.

II - La position de la commission

Votre rapporteur a formulé dans l'exposé général de la présente proposition de loi les principaux arguments qui le conduisent à ne pas être favorable à l'introduction d'un recouvrement sur succession pour les sommes versées au titre de l'Apa :

- il s'agit d'une mesure isolée et partielle alors que doit être mise en oeuvre prochainement une réforme globale de la prise en charge de la perte d'autonomie ;

- un tel dispositif interroge les fondements mêmes de l'Apa, qui ne correspond pas à la définition classique de l'aide sociale, mais constitue une prestation universelle destinée à la couverture du risque dépendance ;

- le recouvrement sur succession, en créant un effet d'évincement, risque de nuire à l'état de santé et de bien-être d'un certain nombre de bénéficiaires potentiels qui renonceront à demander la prestation ; cette baisse du nombre d'allocataires de l'Apa pourrait en outre avoir un impact collatéral négatif sur la situation déjà fragile des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

- enfin, la mesure ne fait l'objet d'aucun chiffrage, qu'il s'agisse du nombre de bénéficiaires potentiellement concernés ou des montants susceptibles d'être récupérés ; or votre rapporteur estime que, loin de ne toucher que les patrimoines les plus élevés, cette mesure risquerait de pénaliser une grande partie des personnes qui sont simplement propriétaires de leur logement principal.

Ces observations doivent être complétées par plusieurs remarques techniques.

Votre rapporteur comprend le souci des auteurs d'avoir voulu inscrire, dès le stade de la loi, le seuil applicable à la procédure de recouvrement. Il estime cependant que de telles précisions relèvent davantage du domaine réglementaire et qu'il aurait donc été préférable que l'article L. 232-19, dans la rédaction proposée, prévoit la fixation de ce seuil par décret.

Le renvoi à un décret aurait également été souhaitable, dans l'absolu, pour préciser le montant de l'Apa susceptible d'être recouvré, qu'il s'agisse de la fixation d'un plafond ou, comme cela était le cas pour la PSD, d'un seuil de récupération.

Enfin, votre rapporteur note que le présent article mentionne le recouvrement sur le donataire. Aucune précision n'est cependant apportée sur les conditions dans lesquelles s'effectuerait ce recours, notamment sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoient qu'il s'exerce lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 - Date d'entrée en vigueur de la loi

Objet : Cet article vise à fixer la date à partir de laquelle s'appliqueront les dispositions prévues à l'article 1 er de la proposition de loi.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article prévoit que les dispositions de l'article 1 er entrent en vigueur pour les successions ouvertes à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.

II - La position de la commission

Votre rapporteur estimerait plus juste de ne rendre la loi applicable qu'aux seules personnes entrant en dépendance à une date définie à compter de la publication de la loi. De cette façon, aucun bénéficiaire ne se trouverait dans la situation d'être soumis au recouvrement sur succession sans avoir été pleinement informé de l'existence d'un tel dispositif au moment de son entrée en dépendance.

Par cohérence avec la position adoptée à l'article 1 er , la commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 - Gage

Objet : Cet article a pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi.

I - Le dispositif de la proposition de loi

De façon classique, le présent article a pour objet de compenser à due concurrence les conséquences financières de la proposition de loi pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - La position de la commission

Par cohérence avec la position adoptée à l'articler 1 er , la commission n'a pas adopté cet article.


* 16 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

* 17 Le passif de la succession comprend : les dettes au jour du décès ; les frais de dernière maladie et de séjour en maison de retrait non remboursés par l'assurance maladie ; les frais funéraires, dans la limite d'un montant fixé en loi de finances.

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