Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
- Par M. Jean-Pierre MICHEL
au nom de la commission des lois - Sommaire
- Dossier législatif
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4. L'apport de nouvelles garanties pour les dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l'enfant
À l'initiative de votre rapporteur, la commission a conservé la définition proposée par l'Assemblée nationale du parent social ou du beau-parent qui ont élevé l'enfant, en la plaçant plus opportunément à l'article 371-4 du code civil qui porte justement sur les pouvoirs du juge aux familiales pour maintenir les liens entre l'enfant et les tiers qui s'en sont occupés.
L'amendement qu'elle a adopté garantit par ailleurs, la possibilité pour celui qui se serait vu reconnaître par le juge aux affaires familiales le droit de conserver des liens avec l'enfant, d'attaquer en tierce opposition, le jugement d'adoption de l'enfant qui risquerait de rendre impossible le maintien de ses liens. Il s'agit, par cette procédure, d'empêcher l'éviction par le nouveau conjoint du parent légal, soit du parent social, soit de tout tiers, parent ou non, qui auraient de forts liens avec l'enfant (article 1er quinquies).
Votre commission a par ailleurs limité la possibilité des adoptions successives aux seuls cas où l'enfant n'a sa filiation établie qu'à l'égard du conjoint du candidat à l'adoption, afin d'éviter que puisse s'organiser sur la tête d'un seul enfant, un nombre trop élevé de liens de filiations (articles 1er bis et 1er ter).
Elle a, enfin, rétabli la règle selon laquelle, sauf déclaration conjointe contraire, celui qui adopte l'enfant de son conjoint en la forme simple, n'est pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. En effet, cette règle est conforme à la pratique quasi unanime (article 1er quater).
5. Des clarifications des dispositifs proposés pour la célébration des mariages
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements de clarification des dispositions relatives à la célébration des mariages, et supprimant, notamment, l'obligation de lecture par l'officier d'état civil des articles du code civil relatifs à la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l'entretien du ménage.
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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.