C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RESPECTER LES LIMITES INITIALES DU TEXTE ET CONSACRER L'ÉGALITÉ ENTRE LES ÉPOUX OU LES PARENTS DE MÊME SEXE ET CEUX DE SEXE DIFFÉRENT

1. Le maintien du périmètre initial du texte

À l'initiative de son rapporteur, votre commission n'a pas souhaité étendre le champ couvert par le présent texte à d'autres questions que celles initialement traitées par le projet de loi gouvernemental.

Elle a notamment repoussé les amendements relatifs à la procréation médicalement assistée et à l'extension des possibilités d'adoption.

Le Gouvernement a en effet annoncé le dépôt d'un projet de loi consacré à la famille d'ici à la fin de l'année et engagé des consultations en ce sens. Les sujets évoqués trouveront dans ce texte leur juste place.

2. La consécration d'un principe d'égalité entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent

À l'article 4 , votre commission a supprimé la disposition balai adoptée par l'Assemblée nationale. Elle y a substitué, à l'initiative de son rapporteur, un nouvel article 6-1, porté à la fin du titre liminaire du code civil, qui consacre un principe général d'égal traitement, pour tous les effets, droits et obligations reconnus par les lois en vertu du mariage ou de la filiation adoptive, entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent .

Le champ couvert par ce principe est celui de toute la législation, à l'exception des dispositions relatives à la filiation biologique.

Ce dispositif s'article avec l'habilitation demandée par le Gouvernement pour procéder par ordonnance aux coordinations souhaitables, à droit constant et en dehors du code civil, compte tenu du principe général ainsi proclamé ( article 4 bis ).

3. La recherche d'un équilibre pour la dévolution du nom de famille

Constatant combien, en dépit de l'exigence légitime d'égalité entre les sexes, la pratique observée par nos concitoyens pour décider du nom de famille de leurs enfants se satisfait de la règle traditionnelle selon laquelle, en l'absence de choix explicite, l'enfant porte le nom du père, votre rapporteur a cherché à trouver un équilibre entre cette réalité et le dispositif adopté par les députés.

Il a proposé à votre commission un amendement à l'article 2 , qu'elle a adopté, qui distingue, dans l'absence de choix, le désaccord de l'inertie. Si la seconde peut légitimement s'interpréter comme un accord implicite avec la règle traditionnelle, le premier ne saurait autoriser un sexe à prévaloir sur l'autre.

Votre commission a par conséquent rétabli la règle actuelle, pour les filiations biologiques, et confirmé, en cas de désaccord signifié, par l'un des parents, à l'officier d'état, le cas échéant avant la naissance, l'octroi à l'enfant du nom de chacun, accolé dans l'ordre alphabétique.

Elle a par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Cécile Cukierman, précisant les possibilités d'usage, par l'un des époux, du nom de l'autre ( article 2 A ).

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