Section 4 La portée, en matière de subventions, des schémas
adoptés par la région et le département (division et intitulé supprimés)

Votre commission a supprimé l'intitulé de la section 4 par cohérence avec la suppression de l'article 9.

Article 9 (art. L. 1111-11 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) Renforcement de la portée des schémas d'organisation en matière de subventions

Le présent article tend à insérer un nouvel article L. 1111-11 au sein du chapitre premier du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Il est proposé qu'aucune subvention d'investissement ou de fonctionnement ne pourrait être attribuée par la région ou un département à un projet dont la maîtrise d'ouvrage relèverait, selon les cas, de la région, d'un département, d'une commune ou d'un groupement de collectivités territoriales qui ne respecteraient pas les orientations fixées à la fois par le schéma régional ou départemental et le schéma d'organisation touchant à la compétence dont relèverait le projet concerné.

Comme l'indique l'exposé des motifs, cette disposition « vise à renforcer la portée des schémas adoptés par les conseils régionaux et les conseils généraux, tant en matière de compétence que d'organisation, en subordonnant la capacité des communes, des départements ou de la région et des groupements de collectivités territoriales à recevoir des subventions de la région ou du département au respect des prescriptions de ces schémas. ».

Par cohérence avec les amendements adoptés sur les articles relatifs au pacte de gouvernance territoriale et à ses conséquences, votre commission a adopté deux amendements de suppression du présent article, sur proposition de son rapporteur et de M. Pierre-Yves Collombat.

Votre commission a supprimé l'article 9.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page