Article 33 Dispositions spécifiques à la métropole de Nice Côte d'Azur
L'article 33 prévoit les mesures permettant d'assurer la transition, pour la métropole de Nice Côte d'Azur créée sous le régime de la loi du 16 décembre 2010, avec les dispositions prévues par le présent projet de loi.
La première métropole de France Nice Côte d'Azur est la première et la seule métropole régie par cette nouvelle catégorie d'EPCI à fiscalité propre instituée en 2010. Créée au 1 er janvier 2012, elle regroupe quatre intercommunalités- la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, la communauté de communes de la Vésubie, la communauté de communes de la Tinée, la communauté de communes des stations du Mercantour - et la commune de la Tour-sur-Tinée. Elle rassemble 42 communes et 550 000 habitants sur un périmètre de 1 400 km 2 s'étendant du nord au sud des vallées de la Tinée et de la Vésubie jusqu'au rivage méditerranéen. |
1. - L'article 33 assure la jonction entre les deux régimes métropolitains en préservant à la métropole Nice Côte d'Azur les compétences exercées à la date de publication de la loi. Ainsi, si elle devra s'adapter au nouveau format des compétences métropolitaines, elle pourra, en tout état de cause, conserver les compétences qui sont aujourd'hui les siennes, lesquelles seront exercées de plein droit par la métropole « nouveau régime » qui se substituera à l'ancienne.
2. - L'article 33 organise ensuite le régime des biens, règle la situation des personnels ainsi que le sort du mandat des élus de Nice Côte d'Azur :
- l'ensemble des biens, droits et obligations de la métropole actuelle sont transférés à la nouvelle collectivité qui lui est substituée dans tous les actes intervenus à la date de la transformation de l'EPCI.
Il s'agit de la règle traditionnelle applicable notamment en matière de transformation d'un établissement en une autre catégorie d'EPCI à fiscalité propre ;
- le passage au régime nouveau sera sans effet pour le personnel qui sera transféré à la nouvelle métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes ;
- le mandat des conseillers communautaires est maintenu jusqu'à son terme normal au sein du conseil de la nouvelle métropole.
Votre commission a adopté l'article 33 sans modification .
Article 34 (art. L. 5217-21 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Transfert des services et des personnels
L'article 34 règle le sort des services concourant à l'exercice des compétences transférées à la métropole et précise la situation des personnels qui y sont affectés.
1. Les services communaux
Les services ou parties de services correspondants des communes sont transférés dans les conditions du droit commun de l'intercommunalité ( cf. article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales).
Les fonctionnaires et contractuels qui y remplissent leurs fonctions en totalité sont transférés à la métropole dont ils relèvent dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
S'ils refusent leur transfert, les agents qui exercent partiellement leurs fonctions dans lesdits services sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole selon les modalités fixées par convention entre la commune et la métropole.
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au titre de complément de rémunération avant l'entrée en vigueur du statut de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984.
2. Les services de l'Etat
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice du bloc de compétences en matière de logement sont mis à disposition de la métropole par convention.
En revanche, les services intervenant dans la gestion des grands équipements et infrastructures transférés à la métropole le sont selon les modalités prévues aux articles 46 à 54 du présent projet de loi ( cf. infra ).
3. Les services départementaux et régionaux
Les services ou parties de services du département ou de la région sont transférés par convention sauf si celle-ci les maintient au sein de l'administration départementale ; dans ce cas, ils sont mis à disposition de la métropole.
Cependant, le transfert de plein droit au 1 er janvier 2017 de compétences départementales s'accompagne du transfert définitif des services correspondants du département dans les conditions fixées par convention. Celle-ci peut prévoir que le département conservera tout ou partie d'un service à raison du caractère partiel du transfert de compétence.
A défaut de convention conclue avant le 1 er avril 2017, le préfet propose dans le mois un projet de convention aux présidents des conseils général et de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. S'ils n'y procèdent pas, la date et les modalités du transfert sont fixées par arrêté préfectoral.
Dans l'intervalle du transfert définitif et à compter du 1 er janvier 2017, le président du conseil métropolitain donne ses instructions aux chefs des services concernés.
A partir du transfert définitif, les fonctionnaires et non titulaires qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés à la métropole et en relèvent dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.
4. Situation des agents non titulaires de droit public et des fonctionnaires
A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les contractuels du département et de la région deviennent des agents non titulaires de la métropole.
Les fonctionnaires territoriaux lui sont affectés de plein droit.
Ces agents conservent leur régime indemnitaire s'il est plus favorable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis à titre de complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
Les non-titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité de contractuel du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
• L'article 34 applique au régime
métropolitain les dispositions habituellement prévues pour
régir les transferts de service, arrêtées par les lois de
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
locales.
Votre commission en a donc approuvé les principes.
Cependant, par coordination avec la suppression - à l'article 31 - des dispositions prévoyant le transfert de plein droit à la métropole de compétences départementales, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé, par amendement les dispositions destinées à organiser le sort des services correspondants.
Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .