CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE ET URBAINE

Les articles 35 à 38 visent à clarifier les modalités d'exercice du pouvoir de police du maire et à faciliter le transfert de certaines de ses attributions au président d'un EPCI à fiscalité propre.

Article 35 (art. L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Transfert des pouvoirs de police en matière d'assainissement et de déchets

L'article 35 prévoit le transfert des pouvoirs de police dans les domaines de l'assainissement et de la gestion des déchets à l'EPCI à fiscalité propre compétent.

L'article L. 5211-9-2 prévoit que dès lors que l'établissement exerce ces compétences, les maires des communes membres transfèrent à son président les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Il autorise cependant les exécutifs communaux à conserver leurs pouvoirs de police spéciale : dans les six mois de l'élection du président de l'EPCI ou du transfert des compétences, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer à leur dessaisissement. Dans ce cas, le président de l'établissement peut renoncer au transfert de l'exercice de ces pouvoirs.

L'article 35 modifie les contours du périmètre des attributions transférés sur deux points :

1- Il inclut dans les prérogatives transférées en matière d'assainissement la dérogation au délai de raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques, lequel doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Conformément à l'habilitation du maire à édicter des mesures particulières 99 ( * ) , l'article L. 1331-1 du code de la santé publique autorise le maire, sous réserve d'une approbation préfectorale, à accorder soit des prolongations du délai dans la limite de dix ans au plus, soit des exonérations.

Aux termes de l'article 35, ce pouvoir pourrait donc être exercé par le président de l'EPCI ;

2- le pouvoir de police transféré en matière de gestion des déchets ménagers s'entend de la réglementation de la compétence transférée de leur collecte.

L'article 35 rationalise le champ des attributions conférées au président de l'intercommunalité pour réglementer les compétences transférées.

Votre commission l'a adopté sans modification .

Article 36 (art. L. 2213-1, L. 2213-33 [nouveau], L. 5211-9-2 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales) Polices spéciales de la circulation et de délivrance des autorisations de stationnement des taxis

L'article 36 poursuit deux objectifs :

1- créer une police spéciale de la circulation sur les voies communales et intercommunales à l'extérieur des agglomérations ;

2- créer une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi, pour leur transfert au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent.

1- L'unification du pouvoir de police sur l'ensemble des voies communales et intercommunales

Aujourd'hui, le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur la voirie située à l'intérieur de l'agglomération, quel qu'en soit le propriétaire, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation.

Cependant, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a ouvert la faculté de transférer ce pouvoir au président de l'EPCI compétent en matière de voirie. Il s'agit donc d'un transfert volontaire réalisé à l'unanimité des maires et du président de l'établissement sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine : dans ce cas, la décision requiert l'accord du président de la communauté et d'une majorité qualifiée de maires (les deux tiers représentant la moitié de la population totale ou l'inverse) 100 ( * ) .

Le Gouvernement relève les difficultés engendrées par le dispositif en vigueur hors agglomération, qui « nuit à l'intelligibilité du droit et limite la cohérence de l'exercice du pouvoir de police » 101 ( * ) .

En effet, si l'Etat et le département sont chacun compétent sur leur domaine public routier, seul le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut intervenir sur la voirie communale ou intercommunale située à l'extérieur de l'agglomération.

C'est pourquoi il est le seul responsable pour édicter les mesures réglementant la circulation hors agglomération alors même qu'il aurait transféré son pouvoir de police spéciale au président de l'EPCI.

En s'appuyant sur les résultats d'une enquête conduite auprès de 89 préfectures, le Gouvernement estime que cette dissociation entrave le transfert de la police spéciale au niveau intercommunal : « au 1 er août 2012, 0,8 % des présidents d'EPCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie (14 sur 1 730) s'étaient vu transférer la police spéciale de la circulation par les maires des communes membres » 102 ( * ) .

Au-delà de la généralisation de cette attribution, l'article 36 vise à favoriser son transfert au président de l'intercommunalité.

En conséquence, le régime actuel est réformé en deux temps :

- en premier lieu, pour habiliter le maire à exercer la police spéciale de la circulation et du stationnement sur le territoire de sa commune, pour l'ensemble des voies du domaine public routier communal et du domaine routier intercommunal situées en dehors de l'agglomération ;

- ce nouveau pouvoir pourrait donc désormais être confié au président de l'intercommunalité.

Les auteurs du projet de loi, toutefois, souhaitent renforcer l'intégration supracommunale : c'est pourquoi l'article 25 inverse le mécanisme de transfert de ce pouvoir de police spéciale au président du conseil communautaire. Ils soulignent, en effet, que le transfert en l'absence d'opposition des maires s'avère plus incitatif puisque le pouvoir de police spéciale transféré à l'établissement compétent est respectivement réalisé dans 47 % des cas pour l'assainissement, 34 % en matière de collecte des déchets ménagers et 42 % en ce qui concerne le stationnement des gens du voyage.

En conséquence, l'article 36 aligne le régime de la police spéciale de la circulation et du stationnement sur le traitement de celles prévues en matière d'assainissement, de déchets ménagers et d'aires de stationnement des gens du voyage.

Il habilite le préfet à exercer la compétence du président de l'EPCI en matière de circulation et de stationnement en cas d'inaction de celui-ci et après mise en demeure infructueuse comme c'est déjà le cas pour le maire.

2- La création d'une police spéciale des autorisations de stationnements des taxis

Aujourd'hui, le maire, en vertu de son pouvoir de police générale 103 ( * ) , et, à Paris, le préfet de police, sont compétents pour attribuer les autorisations de stationnement après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise 104 ( * ) .

Le Conseil d'Etat a précisé les éléments déterminant la délivrance de l'autorisation : « les besoins de la population, les conditions générales de la circulation publique et les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi » ( cf. décision du 27 juin 2007, requête n° 292 855) .

L'étude d'impact du projet de loi indique que les préfectures ont mis en place des index économiques départementaux pour mieux connaître l'évolution de l'offre et de la demande de transport dans la circonscription. Il est cependant observé qu' « en particulier en milieu rural, il est parfois difficile d'apprécier, au seul niveau communal, les besoins réels de la population (...) et l'augmentation de l'offre en la matière peut conduire à fragiliser localement la viabilité économique de certains exploitants ».

C'est pourquoi l'article 35 vise à confier la délivrance des autorisations « à une structure ayant une vision plus globale de l'offre et de la demande des transports à l'échelle d'un territoire économiquement plus cohérent » 105 ( * ) , c'est-à-dire à l'intercommunalité.

Cet objectif passe par la création d'une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi. L'article 36 organise son transfert automatique au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie. Les maires conserveraient, cependant, la possibilité de s'y opposer comme en matière d'assainissement, de déchets, d'aires d'accueil des gens du voyage et, aux termes de l'article 36, comme il l'a été précédemment exposé, de circulation et de stationnement : dans les six mois de l'élection du président ou du transfert de compétence, un ou plusieurs maires pourront s'opposer au transfert du pouvoir de police spéciale.

3- L'article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales étendant les dispositions régissant les EPCI à la Polynésie française est modifié par coordination pour tenir compte de la réorganisation de l'article L. 5211-9-2.


• Les modifications portées par l'article 36 favoriseront une plus grande cohérence des compétences transférées aux EPCI et donc de leur action.

Votre commission l'a adopté sans modification .


* 99 Cf. article L. 1311-2 du code de la santé publique.

* 100 Cf. article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

* 101 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 102 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 103 Cf. décision du Conseil d'Etat du 25 mars 1987 (requête n° 65 303).

* 104 Cf. article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

* 105 Cf. étude d'impact du projet de loi.

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