CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL ET DE LA PROCÉDURE PÉNALE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES, ADOPTÉE À NEW YORK LE 20 DÉCEMBRE 2006

Article 13 (art. 212-1, art. 221-12 à 221-18 [nouveaux] du code pénal) - Introduction du crime de disparition forcée dans le code pénal

Le présent article tend à introduire dans le code pénal le crime de disparition forcée, afin d'adapter pleinement notre droit interne aux obligations découlant de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006.

1 - La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Au cours des vingt-cinq dernières années, la France a apporté un soutien décisif aux efforts déployés par les familles de victimes de disparitions forcées et par les organisations non gouvernementales pour promouvoir l'adoption d'un instrument juridique international interdisant et sanctionnant ce type d'agissements.

Pratique courante sous les dictatures sud-américaines dans les années 1960 et 1970, la disparition forcée peut être définie comme l'enlèvement d'une personne ou toute autre forme de privation de liberté opérée pour des motifs politiques par des agents de l'État ou par des personnes agissant pour son compte, suivi du déni de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.

Selon le rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées publié en mars 2012, 53 778 cas auraient été signalés depuis 1980, et plus de 42 000 d'entre eux, concernant 82 États, n'auraient pu être élucidés.

La convention propose une définition légale de la disparition forcée et qualifie sa pratique généralisée ou systématique de crime contre l'humanité 97 ( * ) . Elle interdit les lieux de détention secrets et renforce les garanties de procédure relatives à la détention. Elle met l'accent sur la nécessité de l'entraide judiciaire sur ces questions et reconnaît aux proches des victimes un droit à être informés du sort de la personne disparue. Elle impose aux États d'accorder une attention particulière aux enfants disparus. Enfin, elle institue un organe de suivi - le Comité des disparitions forcées -, composé de dix experts indépendants.

Ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007, la convention a été signée dès cette date par la France. Sa ratification sans réserve le 23 septembre 2008 a été autorisée par la loi n° 2008-704 du 17 juillet 2008.

La convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010. A ce jour, 91 États l'ont signée et 37 l'ont ratifiée.

2 - Un droit pénal français encore incomplet

Le droit pénal français ne permet qu'imparfaitement, à l'heure actuelle, d'appréhender de tels agissements :

- d'une part, l'article 212-1 du code pénal, relatif aux crimes contre l'humanité, réprime certes « l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée » mais uniquement lorsque de tels actes sont commis « en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique », conformément aux stipulations de l'article 7 du traité de Rome de juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale ;

- d'autre part, les dispositions du code pénal relatives à l'enlèvement et à la séquestration (articles 224-1 et suivants) ne recouvrent qu'imparfaitement les faits de disparitions forcées.

Au sens de la convention de New York du 20 décembre 2006, le terme de disparition forcée doit en effet être entendu comme « l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi » (article 2). De tels faits devraient constituer une infraction pénale (article 4).

Elle demande également à tout État partie de prendre les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :

a) toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;

b) le supérieur qui :

- savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;

- exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et

- n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

Par ailleurs, aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre ne saurait être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée (article 6).

Ces dispositions visent à permettre la mise en cause de la responsabilité « passive » du supérieur hiérarchique.

Or, le droit français, fondé sur le principe selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal), encadre les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale d'un supérieur hiérarchique peut être retenue :

- si les actes sont commis en temps de guerre par un militaire, l'article L. 122-4 du code de justice militaire prévoit sans doute que « lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-3 [crimes et délits commis en temps de guerre] et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné » ;

- en revanche, le code pénal ne comporte aucune disposition permettant d'engager la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil, sinon dans le cadre général de la complicité visée par l'article 121-7 du code pénal 98 ( * ) : la passivité du chef à l'égard d'un subordonné ne peut être poursuivie.

Pour cette raison, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale a inséré dans le code pénal deux articles 213-4-1 et 462-7 permettant d'engager, s'agissant des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, la responsabilité pénale des responsables hiérarchiques de l'auteur des faits.

3 - L'insertion dans le code pénal d'un chapitre consacré aux disparitions forcées

Le présent article tend à introduire le crime de disparition forcée dans le code pénal et à adapter les règles permettant la poursuite de tels faits, notamment en matière de prescription.

A cette fin, sept nouveaux articles , numérotés de 221-12 à 221-18 , seraient insérés dans la partie du code pénal consacrée aux atteintes à la personne humaine, à la suite du chapitre relatif aux atteintes à la vie de la personne.


• Un nouvel article 221-12 définirait le crime de disparition forcée en des termes très proches de ceux retenus à l'article 2 de la convention : l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.

La disparition forcée serait punie de la réclusion criminelle à perpétuité , marquant ainsi « l'extrême gravité » de cette infraction, conformément à l'article 7 de la convention. Ce quantum de peine particulièrement élevé se justifie également au regard de l'échelle des peines, les infractions d'enlèvement et de séquestration étant d'ores et déjà punies de peines criminelles 99 ( * ) .

La peine prononcée pourrait être assortie d'une période de sûreté , dans les conditions prévues à l'article 132-23 du code pénal.


• Un nouvel article 221-13 détermine les conditions cumulatives dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique « passif » pourrait être engagée. Ainsi, en dehors des cas de complicité définis à l'article 121-7 du code pénal, un supérieur hiérarchique pourrait être tenu pour complice d'un crime de disparition forcée à condition :

- que les faits aient été commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs,

- que le supérieur ait su, ou qu'il ait délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée,

- et, enfin, qu'il n'ait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites,

- alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Ces dispositions constituent l'introduction en droit interne des conditions posées par l'article 6 précité de la convention.


• Trois nouveaux articles 221-14, 221-15 et 221-16 prévoient les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre de personnes reconnues coupables du crime de disparition forcée :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer un certain nombre de professions ou d'activités (fonction publique, activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, profession commerciale ou industrielle, direction ou gestion d'une entreprise commerciale ou industrielle, etc.) ;

- interdiction de séjour 100 ( * ) ;

- interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans au plus ;

- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- peine de confiscation 101 ( * ) ;

- suivi socio-judiciaire ;

- interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Ces dispositions ont été modifiées par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en séance publique. Sur proposition de Mme Axelle Lemaire, les députés ont prévu, sur le modèle des dispositions insérées par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, que le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes (interdiction de détenir ou de porter une arme, pour une durée de quinze ans au plus, et confiscation des armes du condamnée) serait obligatoire , sauf si la cour d'assises décide de ne pas les prononcer, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


• Conformément au droit commun, la responsabilité pénale des personnes morales pourrait être engagée. Un nouvel article 221-17 rappelle que, dans ce cas, celles-ci encourraient une amende d'un million d'euros ainsi que l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du code pénal.


• Enfin, un nouvel article 221-18 instaure, pour le crime de disparition forcée, un délai de prescription de trente ans dérogatoire au droit commun.

En matière criminelle, l'action publique se prescrit en principe par dix années révolues (article 7 du code de procédure pénale).

Plusieurs exceptions ont toutefois été introduites :

- d'une part, le délai de prescription de certains crimes commis contre des mineurs a été porté à vingt ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime ;

- d'autre part, un certain nombre de délits se prescrivent par trente ans : tel est notamment le cas en matière de crimes de guerre (article 462-10 du code pénal), ainsi que des crimes en matière de terrorisme (article 706-25-1 du code de procédure pénale), de trafic de stupéfiants (article 706-31 du code de procédure pénale), ou encore d'eugénisme et de clonage reproductif (article 215-4 du code pénal) ;

- enfin, le législateur a souhaité réserver un sort particulier aux crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, dont il a considéré qu'ils devaient être imprescriptibles (article 213-5 du code pénal).

S'agissant des disparitions forcées, l'article 8 de la convention demande aux États parties, en dehors des cas où la disparition forcée peut être qualifiée de crime contre l'humanité (dans ce cas, l'infraction est imprescriptible), de « prendre les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l'action pénale soit de longue durée et proportionné à l'extrême gravité de ce crime et commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu ».

Pour cette raison, un nouvel article 221-18 appliquerait au crime de disparition forcée un délai de prescription de trente ans .

De telles dispositions seraient à la fois conformes aux obligations résultant de la convention et au souhait du législateur, plusieurs fois réaffirmé, tendant à réserver aux seuls génocides et crimes contre l'humanité le régime de l'imprescriptibilité 102 ( * ) .


• Enfin, par coordination et dans un souci de cohérence du droit pénal, le 1° du présent article modifierait l'article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre l'humanité pour y introduire la notion de disparition forcée, désormais définie par le nouvel article 221-12 du code pénal.

En l'état du droit, l'article 212-1 du code pénal qualifie de crime contre l'humanité, lorsque les faits sont « commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique [...] :

« 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».

Le renvoi à la nouvelle définition de la disparition forcée introduite à l'article 221-12 du code pénal - calquée sur celle retenue par la convention de New York de 2006 - aurait ainsi pour effet de modifier le périmètre de l'incrimination , notamment en exigeant désormais que les faits soient commis « par un ou plusieurs agents de l'État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État ».

Il convient de souligner que, sur ce point, le droit pénal français était allé au-delà des termes retenus par le traité de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pour la définition de la disparition forcée. Le paragraphe 2 i) de son article 7 stipule en effet que « par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation , qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».

La définition retenue par le projet de loi n'inclurait pas dans le champ de l'incrimination les faits commis « par une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cette organisation politique ».

Toutefois le Statut de Rome, qui définit avant tout le droit applicable devant la Cour pénale internationale, n'impose pas aux États parties d'incriminer les crimes contre l'humanité dans les termes qu'il définit : de ce point de vue, l'absence de référence à une « organisation politique » dans le code pénal français ne constituera pas un manquement de la France par rapport à ses obligations découlant de la convention de Rome.

En outre, comme l'ont indiqué à votre rapporteur les représentants du ministère de la Justice, le crime de disparition forcée est constitué lorsque la victime est privée de liberté « dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi ». Or il n'appartient qu'à l'État et aux personnes agissant pour son compte de faire respecter la protection de loi : c'est pour cette raison que, lors de la négociation de la convention de New York de 2006, cette référence aux « organisations politiques » n'a pas été reprise.

Les disparitions forcées commises par de telles organisations politiques sont quant à elle susceptibles de relever d'autres qualifications pénales, notamment celles relatives aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou aux infractions terroristes.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 (art. 689-13 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'un mécanisme de compétence quasi-universelle en matière de disparitions forcées

Le présent article tend à instaurer un mécanisme de « compétence quasi-universelle » en matière de disparitions forcées, qui permettrait aux juridictions françaises de poursuivre et de juger tout auteur ou complice d'une disparition forcée commise à l'étranger, dès lors que celui-ci se trouve sur le territoire français.

Les règles de compétence des juridictions françaises découlent pour l'essentiel du principe de souveraineté nationale : la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République (article 113-2 du code pénal).

La nécessité de protéger les ressortissants français ou de lutter contre certaines infractions graves portant atteinte aux intérêts nationaux a également conduit le législateur à reconnaître la compétence des juridictions françaises pour connaître d'infractions commises à l'étranger dans plusieurs hypothèses :

- d'une part, sous certaines conditions, lorsque des crimes ou des délits sont commis à l'étranger par des Français, ou lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction (articles 113-6 et 113-7 du code pénal) ;

- d'autre part, les juridictions françaises peuvent poursuivre et juger les auteurs d'un certain nombre d'actes portant gravement atteinte aux intérêts de la France (article 113-10 du code pénal).

On peut noter que des assouplissements aux règles applicables ont été apportés au cours de ces dernières années afin de pouvoir juger, en France, les auteurs de terrorisme ou de certains actes jugés particulièrement odieux (violences sexuelles sur mineurs, excision, etc.).

Ces dispositions n'étaient toutefois pas suffisantes pour assurer, au niveau international, la répression d'infractions jugées universellement condamnables : en l'absence de juridiction pénale internationale et face à l'incapacité ou au refus de certains États de juger leurs ressortissants s'étant rendu coupables d'actes graves, un certain nombre de conventions internationales ont prévu que l'ensemble des États parties seraient compétents pour connaître de tels faits, par dérogation à leurs règles générales de compétence, y compris lorsque ceux-ci n'ont pas été commis sur leur territoire et n'impliquent ni un auteur ni une victime relevant en principe de leur juridiction .

En France, l'article 689 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre I er du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction ».

La compétence des juridictions françaises, dans ce cas, n'est soumise qu'à une condition : l'auteur des faits doit se trouver sur le territoire français (article 689-1 du code de procédure pénale).

En l'état du droit, le code de procédure pénale prévoit cette compétence « quasi-universelle » des juridictions françaises pour l'application de dix conventions internationales, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (article 689-2 du code de procédure pénale).

Les hypothèses de compétence universelle des juridictions françaises

Le code de procédure pénale donne compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger les faits commis à l'étranger par une personne étrangère sur des victimes étrangères lorsqu'ils sont prévus par :

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (article 689-2 du code de procédure pénale).

- la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 et l'accord entre les États membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979 (article 689-3 du code de procédure pénale) ;

- la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980 (article 689-4 du code de procédure pénale) ;

- la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 (article 689-5 du code de procédure pénale) ;

- la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (article 689-6 du code de procédure pénale) ;

- le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (article 689-7 du code de procédure pénale) ;

- le protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 (article 689-8 du code de procédure pénale) ;

- la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998 (article 689-9 du code de procédure pénale) ;

- la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000 (article 689-10 du code de procédure pénale) ;

- enfin, le règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (article 689-12 du code de procédure pénale).

Le présent article propose de compléter ces dispositions, en introduisant dans le code de procédure pénale un nouvel article 689-13 aux termes duquel les juridictions françaises seraient compétentes pour poursuivre et juger toute personne coupable ou complice d'un crime de disparition forcée, dès lors qu'elle se trouve sur le territoire français.

Cette mesure est en effet rendue nécessaire par l'article 9 de la convention adoptée à New York le 20 décembre 2006, dont le second paragraphe stipule que « tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l'extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence ».

La mesure proposée par le présent article invite à s'interroger sur la cohérence des règles de compétence posées par le code de procédure pénale.

En effet, le présent article propose de donner compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger toute personne se trouvant sur le territoire français ayant commis le crime de disparition forcée, y compris lorsque ce crime a été commis dans des circonstances permettant de le qualifier de crime contre l'humanité (9° de l'article 212-1 du code pénal) et ainsi, de le rendre passible de la juridiction de la Cour pénale internationale.

Or, en cette matière, le législateur a souhaité, en 2010, encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles les juridictions françaises pourraient être saisies de faits susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, génocides ou crimes de guerre commis à l'étranger par des auteurs étrangers sur des victimes étrangères. L'article 689-11 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale a certes reconnu cette compétence, mais sous réserve :

- que la personne suspectée « réside habituellement sur le territoire de la République » ;

- que les faits soient également punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou que l'État dont la personne suspectée a la nationalité soit partie à la convention de Rome ;

- que la Cour pénale internationale ait expressément décliné sa compétence, qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'ait demandé sa remise et qu'aucun autre État n'ait demandé son extradition ;

- enfin, que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la requête du ministère public, si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne.

Votre commission rappelle que, il y a quelques semaines, le Sénat a adopté une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur, tendant à supprimer trois de ces quatre « verrous ». Craignant des difficultés, le Sénat a toutefois décidé, au terme de longs débats, de conserver, pour ces faits, le monopole de l'exercice des poursuites par le parquet 103 ( * ) . Cette proposition de loi n'a pas encore fait l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale.

Le présent article rendra donc les faits de disparition forcée susceptibles de relever de deux régimes différents, dès lors qu'ils peuvent être qualifiés de crime contre l'humanité : d'une part, celui de l'article 689-11 précité, soumis à plusieurs restrictions, et d'autre part, celui du nouvel article 689-13, soumis à la seule condition de la présence de l'intéressé sur le territoire national.

Votre rapporteur relève qu'une telle coexistence de régimes existe d'ores et déjà en matière de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 689-2 du code de procédure pénale).

La meilleure cohérence législative recommanderait toutefois que, lors d'un réexamen plus complet de ces dispositions, celles qui étendent le plus largement la compétence universelle soient inscrites dans le seul article 689-13, leur mention dans le régime propre aux crimes contre l'humanité n'ayant plus d'effet utile.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .


* 97 L'article 7 du traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale qualifie également les disparitions forcées de personnes, commises dans un cadre généralisé ou systématique, de crime contre l'humanité, si bien que les auteurs de tels actes peuvent être désormais traduits devant cette juridiction.

* 98 « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

* 99 A l'exception de l'hypothèse où la victime est libérée volontairement avant le septième jour : dans ce cas, l'infraction est un délit, puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Voir les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal.

* 100 Aux termes de l'article 131-31 du code pénal, « la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ».

* 101 Cette mention constitue un simple rappel puisque, d'ores et déjà, l'article 131-21 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes. Celle-ci peut porter sur tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Elle peut également porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Enfin, si l'infraction a procuré un profit direct ou indirect au condamné, la confiscation peut également porter sur tous les biens dont le condamné n'aurait pu expliquer l'origine.

* 102 Voir en particulier « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n° 338 (2006-2007) de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 20 juin 2007, page 39.

* 103 Le dossier législatif peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-753.html.

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