CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE À LA RÉSOLUTION 1966 (2010) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES DU 22 DÉCEMBRE 2010 INSTITUANT UN MÉCANISME INTERNATIONAL CHARGÉ D'EXERCER LES FONCTIONS RÉSIDUELLES DES TRIBUNAUX PÉNAUX

Article 11 (art. 1er à 9 et 15 à 16-1 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil - de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991) - Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à la création du mécanisme résiduel
par la Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l'ONU

Cet article a pour objet d'adapter la législation française à la résolution n° 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 91 ( * ) .

Par cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies crée un « Mécanisme résiduel » appelé à succéder au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ( TPIY ) et au tribunal pénal international pour le Rwanda ( TPIR ) : la fermeture de ces deux tribunaux interviendra en effet au plus tard le 31 décembre 2014 . Ce Mécanisme résiduel est défini comme « une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes ».

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité constate en effet que la « stratégie d'achèvement » des travaux de ces deux tribunaux annoncée par les résolutions 1503 du 20 août 2003 et 1534 du 26 mars 2004 - « mener à bien les enquêtes d'ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance d'ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 » - ne pourra pas être respectée.

Le Mécanisme résiduel est composé de deux divisions : une pour assurer les fonctions résiduelles du TPIR , qui entrera en fonctions à compter du 1 er juillet 2012 et une autre division, chargée des fonctions résiduelles du TPIY , qui entrera en fonction à compter du 1 er juillet 2013 . Le Mécanisme restera en fonction pendant une période initiale de quatre ans, à compter de l'entrée en fonction de la première division du Mécanisme résiduel, c'est à dire à compter du 1 er juillet 2012.

Rappelons que le Mécanisme résiduel est composé d'une chambre de première instance propre à chaque division, mais d'une chambre d'appel, d'un Procureur ainsi que d'un greffe communs aux deux divisions 92 ( * ) .

A la différence des juges qui composent le TPIY et le TPIR, les juges qui composent le Mécanisme résiduel ne sont pas des juges permanents mais sont employés dans les conditions des juges ad hoc de la Cour internationale de Justice 93 ( * ) . Les 25 juges du Mécanisme résiduel sont élus par l'Assemblée générale des Nations unies, sur une liste présentée par le Conseil de sécurité ; cette procédure est la même que celle qui est utilisée pour élire les juges des Tribunaux pénaux internationaux.

Les juges du Mécanisme résiduel figurent ensuite sur une liste et ne se rendent au siège des divisions du Mécanisme qu'à la demande du Président du Mécanisme, pour exercer des fonctions qui exigent leur présence 94 ( * ) .

Afin d'assurer le même degré de coopération entre la France et le Mécanisme résiduel 95 ( * ) que celui qui existait entre la France et le TPIR ou le TPIY, le présent article intègre le Mécanisme résiduel en droit français, par le biais de l'actualisation de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.

L'intégration du Mécanisme résiduel dans la loi du 2 janvier 1995 s'effectue par l'insertion d'une référence au Mécanisme résiduel, à chaque fois que le TPIY est cité dans la loi.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. 1er et 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation
de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocides ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'États voisins) - Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international pour le Rwanda à la création du mécanisme résiduel par la Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l'ONU

Comme l'article 11 du présent projet de loi, cet article a pour objet d'adapter la législation française à la résolution n° 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010.

Cet article vise à intégrer la référence au Mécanisme résiduel pour le Rwanda dans la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution n° 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocides ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'États voisins, selon un procédé qui diffère légèrement de l'intégration du Mécanisme résiduel concernant le TPIY.

Pour adapter le droit français à la résolution n° 955 du Conseil de sécurité instituant le TPIR, la loi du 22 mai 1996, dans son article 2, renvoie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1995, qui adapte elle-même le droit français à la résolution n° 827 du conseil de sécurité instituant le TPIY 96 ( * ) . En effet, les modalités de fonctionnement du TPIY et du TPIR sont strictement identiques. Ce mécanisme de renvoi a permis de ne pas écrire une loi qui aurait été en tous points - hormis la référence au TPIR - semblable à la loi intégrant le TPIY.

L'article 11 du présent projet de loi a intégré le Mécanisme résiduel dans la loi du 2 janvier 1995.

Le renvoi effectué par l'article 2 de la loi du 22 mai 1996, à la loi du 2 janvier 1995, permet ainsi d'intégrer le Mécanisme résiduel en tant qu'il prend le relais du TPIR, puisque le terme « Mécanisme résiduel » comprend les deux divisions compétentes pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Il est toutefois nécessaire d'actualiser l'article 1 er de la loi du 22 mai 1996, en mentionnant explicitement que la France coopérera de la même manière avec le Mécanisme résiduel de la résolution n° 1966 qu'elle l'a fait avec le TPIR.

En revanche, la mention par le projet de loi initial de la résolution 1966 à l'article 2 de cette même loi est inutile : elle conduit en outre à modifier le titre de la loi du 2 janvier 1995 relative au TPIY dans la loi consacrée au TPIR.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc supprimé le 2° de l'article 12 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .


* 91 http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ResidualMechanism/101222_sc_res1966_residualmechanism_fr.pdf.

* 92 Art. 6 de la Résolution 1966 (2010)

* 93 En ce qui concerne le président du Mécanisme, ses conditions d'emploi sont celles des membres de la Cour internationale de Justice.

* 94 Art. 8 de la Résolution 1966(2010)

* 95 Cette obligation de coopération avec les États membres est rappelée notamment aux paragraphes 8, 9 et 12, de la résolution n° 1966.

* 96 L'article 2 de la loi du 22 mai 1996 dispose en effet que « Les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 sont applicables aux personnes visées à l'article 1 er . Toutefois, dans le texte des articles 2, 4, 5 et 13 de cette même loi, les références à l'article 1 er doivent s'entendre comme visant les faits qui entrent dans le champ d'application de l'article 1 er de la présente loi ».

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