III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Contre l'avis de son rapporteur qui remarquait que ces projets de loi avaient été adoptés à l'unanimité au Sénat, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du groupe SRC, a profondément modifié le projet de loi organique. Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement revenant à une rédaction proche de celle du projet de loi organique issu de ses travaux en première lecture.

A. LE MAINTIEN DU NOUVEAU TYPE DE PROPOSITIONS DE LOI EN DÉPIT DE LA SUPPRESSION DU QUALIFICATIF DE « RÉFÉRENDAIRE »

Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale indique qu'elle « n'a pas été convaincue par les arguments avancés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat pour justifier la création d'un nouveau type de proposition de loi » ; en conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé la qualification de « référendaire ».

Pour autant, elle n'a pas modifié le coeur du dispositif prévoyant qu'une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution peut être déposée sur le Bureau de l'une des assemblées par des parlementaires appartenant aux deux chambres. Elle n'a ainsi pas rétabli la distinction originale entre proposition de loi et initiative, ce qui revient à consacrer le nouveau type de proposition de loi introduit par le Sénat (article 1 er A du projet de loi organique).

En revanche, elle a rétabli, lors de l'examen en séance publique, l'article 3 bis du projet de loi précisant qu'une proposition de loi transmise au Conseil constitutionnel ne pouvait être soumise au Conseil d'État.

B. LE RÉTABLISSEMENT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Dès l'examen en commission, l'Assemblée nationale n'a pas partagé l'analyse du Sénat concernant la commission de contrôle, considérant que cette commission fait partie des « conditions (...) dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions » de l'article 11 de la Constitution, ce qui fonde, selon elle, l'intervention du législateur organique.

Sur le plan budgétaire, elle a choisi d'être confiante, estimant que la commission se verrait - à n'en pas douter - doter des moyens nécessaires à son fonctionnement.

Enfin, quant à l'efficacité de cette commission comme filtre, elle a estimé qu'il n'était « pas certain que tous les rejets implicites de réclamations seront contestés devant le Conseil constitutionnel » et que la charge de travail de ce dernier serait en tout cas allégée des réclamations sur lesquelles la commission se serait prononcée explicitement.

L'Assemblée nationale a donc rétabli cette commission en réintroduisant dans le texte l'ensemble des dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture sous réserve de deux modifications :

- elle a modifié les articles 10 et 11 relatifs à la composition de la commission et au renouvellement de ses membres, afin d'imposer le respect de l'exigence de parité aux instances de désignation ;

- elle a allongé le délai de saisine de la commission pour toute réclamation portant sur le recueil des soutiens de sorte qu'elle puisse être saisie dès la transmission d'une proposition de loi au Conseil constitutionnel, et non plus à compter de la décision de ce dernier déclarant recevable la proposition, et jusqu'à dix jours, au lieu de cinq, après la clôture de la période de recueil des soutiens (article 17 du projet de loi organique).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page