C. LA SUPPRESSION DE LA FACULTÉ D'APPORTER SON SOUTIEN SUR PAPIER

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement supprimant la possibilité de recueillir les soutiens à une proposition de loi sur papier (article 4 du projet de loi organique). Elle a en conséquence rétabli l'obligation de mettre à disposition du public des points d'accès à Internet en améliorant le dispositif sur deux points :

- cette obligation s'impose non plus à la commune chef-lieu de canton, mais à la commune la plus peuplée du canton, étant précisé qu'il s'agit là d'un minimum, toute commune étant libre de mettre un tel service à disposition des électeurs si elle le désire ;

- cette obligation est étendue aux consulats afin de permettre aux électeurs établis à l'étranger d'exercer leur droit de soutenir une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution (article 5 du projet de loi organique).

D. LA MODIFICATION DES DÉLAIS ET LE RÉTABLISSEMENT DU DÉLAI DE QUATRE MOIS IMPOSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR ORGANISER LE RÉFÉRENDUM

L'Assemblée nationale a de nouveau modifié les délais en portant à neuf mois la période de recueil des soutiens et en réduisant à six mois le délai laissé au Parlement pour examiner une proposition de loi (articles 3 et 9 du projet de loi organique). Elle a en outre réduit de deux à un mois le délai courant entre la décision du Conseil constitutionnel déclarant recevable une proposition de loi et l'ouverture de la période de recueil des soutiens.

Elle a, par ailleurs, rétabli le délai de quatre mois encadrant la compétence du Président de la République pour soumettre à référendum la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution qui n'aurait pas « fait l'objet d'un vote en séance publique » - selon la nouvelle formule retenue par l'Assemblée nationale - devant chacune des assemblées dans le délai de six mois (article 9 du projet de loi organique).

Enfin, l'Assemblée nationale a fait courir les délais conditionnant la recevabilité de la proposition de loi en application des troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution non plus à compter de la date d'enregistrement de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel, comme l'avait prévu le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, mais à compter de la décision du Conseil constitutionnel (article 1 er du projet de loi organique).

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