B. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Marquant son accord avec l'ambition qui anime le projet de loi constitutionnelle, l'Assemblée nationale a toutefois adopté 18 amendements Certains apportent une précision. Il en est ainsi de la modification de l'expression selon laquelle le Conseil supérieur « veille » plutôt que « concourt », à garantir l'indépendance de la justice.

D'autres amendements marquent des évolutions importantes.

1. Le choix d'un rééquilibrage de la composition du CSM

À l'initiative de son rapporteur, M. Dominique Raimbourg, de M. Gilles Bourdouleix et de plusieurs députés de l'opposition, l'Assemblée a repoussé le renversement de majorité en faveur des membres magistrats du CSM.

Elle y a substitué une stricte parité, à huit contre huit, entre les membres extérieurs et les membres magistrats au sein de chacun des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce faire, elle a prévu la nomination d'une personnalité qualifiée supplémentaire. Le rapporteur a justifié cet équilibre parce qu'il lui apparaissait seul en mesure de tenir à égal distance l'écueil du corporatisme et celui de la politisation.

Les députés ont par ailleurs soumis la formation plénière au respect de la même égalité, et décidé qu'y participeraient, aux côtés des huit membres personnalités extérieures, non pas les seize magistrats, mais seulement huit d'entre eux.

Les magistrats demeureraient toutefois majoritaires au sein des formations siégeant en matière disciplinaire, puisqu'ils recevraient alors le renfort des chefs de la Cour de cassation.

2. La confirmation du collège et l'inversion de l'avis des commissions en une approbation nécessaire aux 3/5e

L'Assemblée nationale a marqué son accord avec le nouveau mode de désignation des personnalités qualifiées, que son rapporteur a jugé conforme à l'exigence d'indépendance portée par la réforme.

Toutefois, à son initiative, elle a inversé la logique de l'avis des commissions sur les propositions de nomination. Plutôt qu'une absence d'opposition exprimée aux 3/5 e , un vote d'approbation à la même majorité qualifiée serait nécessaire.

Cette disposition a pour objet de permettre un contrôle parlementaire pluraliste, gage d'indépendance des désignations.

Souhaitant, par ailleurs, conserver toute latitude aux commissions parlementaires pour écarter certains candidats, sans devoir écarter en même temps tous les autres, les députés ont supprimé le principe d'un avis global sur la liste de candidats, au profit d'un avis par personnalités proposées.

À l'initiative de son rapporteur, ainsi qu'à celle M. Sergio Coronado et de plusieurs autres députés, l'Assemblée nationale a imposé aux membres du collège de nomination de respecter une stricte parité entre les hommes et les femmes, pour la désignation des personnalités qualifiées.

Enfin, elle a ajouté aux membres du collège de nomination le président d'une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l'homme, ce qui renvoie, sans toutefois la constitutionnaliser, à la commission nationale consultative des droits de l'homme. Cet ajout vise à conserver, entre le nombre de membres du collège de nomination et celui des personnalités extérieures désignés, un écart suffisant, pour obliger ce collège à s'entendre sur tous les noms proposés.

3. La désignation du président du CSM par le collège, sous le contrôle des commissions

Suivant la proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé l'élection du président du Conseil supérieur par l'ensemble de ses membres, au profit d'une désignation, par le collège de nomination, parmi les personnalités qualifiées. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette modification permettrait aux commissions parlementaires de se prononcer sur le président du CSM, comme elles le font pour les autres personnalités extérieures, et éviterait que le nouveau CSM entame son mandat par une élection et la campagne qui peut la précéder.

À l'initiative de MM. Dominique Raimbourg, rapporteur, et Gilles Bourdouleix, les députés ont par ailleurs donné voix prépondérante au président du CSM, au sein de la formation plénière.

4. L'extension de la saisine du CSM aux magistrats

Constatant que le Conseil supérieur de la magistrature pouvait être saisi par le Président de la République, le garde des sceaux et les justiciables, mais non par les magistrats dont il garantit pourtant l'indépendance, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a ouvert aux magistrats la possibilité de saisir le Conseil supérieur pour une question de déontologie qui les concernerait.

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