CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 19
(chapitre VII du titre Ier du livre II et art. L. 217-1 à L. 217-4 [nouveaux] du code de l'organisation judiciaire)
Dispositions d'organisation judiciaire relatives au procureur de la République financier

L'article 19 prévoit quatre modifications du code de l'organisation judiciaire, destinées à adapter les dispositions relatives aux tribunaux de grande instance à la création du procureur de la République financier.

Le présent article complète ainsi le titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire par un nouveau chapitre VII intitulé « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris » comprenant quatre articles L. 217-1 à L. 217-4 :

- tout d'abord, l'article L. 217-1 dispose qu' « Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale ». Il en résulte que le procureur de la République financier est placé sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel de Paris. Le rôle de celui-ci en matière d'animation et de coordination de la politique d'action publique en matière d'infractions économiques et financières est en effet prévu par le nouvel article 705-4 du code de procédure pénale 75 ( * ) ;

- en second lieu, il résulte des actuels articles L. 122-2, L. 122-4 et L. 212-6, d'une part que le procureur de la République exerce le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance, d'autre part que tout magistrat d'un parquet a vocation à exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet, quelle que soit la nature des affaires. En conséquence, les articles L. 217-2 et L. 217-3 (nouveaux) précisent respectivement que le procureur de la République financier n'exerce le ministère public que devant le TGI de Paris et seulement pour les affaires qui relèvent de sa compétence en vertu des articles 705 et 705-1 76 ( * ) (nouveaux) du code de procédure pénale ;

- enfin, l'article L. 217-4 (nouveau) prévoit qu'en l'absence d'extension expresse au procureur de la République financier des dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives au procureur de la République, celles-ci ne lui seront pas applicables.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION

Article 20
Disposition transitoire relative aux affaires instruites et jugées par les juridictions régionales spécialisées

Afin d'assurer la continuité de la justice malgré la suppression des JRS par l'article 13 du présent projet de loi, l'article 20 prévoit d'une part que les anciennes JRS demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours ; d'autre part qu'elles peuvent cependant être dessaisies au profit des JIRS ou du procureur de la République financier selon les procédures établies par l'article 15 du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 20 bis
(art. L. 621-15-1 et L. 621-17-3 du code monétaire et financier)
Coordination des compétences du procureur de la République financier en matière de délits boursiers avec les compétences de l'autorité des marchés financiers

Cet article issu de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de son rapporteur procède, dans le code monétaire et financier, à des modifications de coordination avec l'attribution au procureur de la République financier d'une compétence exclusive en matière de délits boursiers.

Il prévoit ainsi :

- que le procureur de la République financier peut transmettre au secrétaire général ou au rapporteur de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers (AMF) des pièces de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits entrant dans le champ de compétence de la commission des sanctions de l'AMF ;

- que l'autorité des marchés financiers (AMF) saisira le procureur de la République financier et non le procureur de la République de Paris en cas de soupçon de délit d'initié.

Votre commission a adopté l'article 20 bis sans modification .


* 75 Créé par l'article 15 du présent projet de loi : cf. le commentaire de cet article.

* 76 Créés par l'article 15 du présent projet de loi : cf. le commentaire de cet article.

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