SECTION 3 - Logement en Île-de-France

Article 13 A (art. L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation) - Institution d'un comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France

L'article 13 A a fait l'objet d'un examen par délégation à la commission des affaires économiques.

Votre commission a adopté l'article 13 A sans modification .

Article 13 - (art. L. 302-13, L. 302-14 [nouveau] et L. 302-15 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Mise en place d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France destiné à favoriser la création de logements

L'article 13 a fait l'objet d'un examen par délégation à la commission des affaires économiques.

Votre commission a adopté l' amendement de la commission des affaires économiques et l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis (art. L. 143-3 et L. 321-1 du code de l'urbanisme) - Fusion des établissements publics fonciers en Île-de-France

Introduit en séance publique lors de l'examen en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Claude Dilain, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, cet article prévoit la fusion des quatre établissements publics fonciers de l'État existant dans la région d'Île-de-France au sein d'un établissement unique.

L'Assemblée nationale a adopté le dispositif en remplaçant toutefois l'échéance pour la substitution du futur établissement unique aux quatre établissements existants proposée par le Sénat - « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi » - par un terme fixe : « au plus tard le 31 décembre 2015 ».

À l'initiative de notre collègue Alain Richard, votre commission a adopté un amendement prévoyant que « l'organisation interne de cet établissement public tient compte des territoires départementaux dans lesquels il intervient . »

Votre commission a adopté l'article 13 bis ainsi modifié .

SECTION 4 - Fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France

Article 14 (art. L. 3335-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) - Création d'un fonds de solidarité pour les départements franciliens

Le présent article tend à introduire un nouvel article L. 3335-3 dans le code général des collectivités territoriales, instituant un fonds de péréquation spécifique aux départements d'Ile-de-France.

Le projet de loi initial fixait à 60 millions d'euros le montant à prélever et à répartir entre les départements franciliens. Un indice synthétique de ressources et de charges, dont les critères proposés étaient identiques à ceux de la dotation de péréquation urbaine (DPU) 15 ( * ) , devait permettre de définir les départements contributeurs et bénéficiaires ainsi que, pour chacun d'eux, le montant de leur contribution ou du versement qu'il percevrait.

Votre commission a déploré l'absence d'étude d'impact précise sur les modalités de fonctionnement de ce fonds ainsi que l'absence de concertation avec les élus franciliens. Ainsi, afin de marquer sa nette opposition aux modalités du fonds de solidarité proposées par le projet de loi initial, elle a supprimé le présent article à titre conservatoire, tout en souhaitant que puissent être définis des critères objectifs de prélèvement et de reversement. En d'autres termes, votre commission n'a pas marqué d'opposition au principe même de ce fonds mais à ses modalités de prélèvement et de reversement. La commission des finances, saisie au fond de cet article, a confirmé la position de votre commission.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue, M. Vincent Eblé, qui créé un fonds de solidarité entre les départements de la région Ile-de-France, mais dont le montants et les indices synthétiques de prélèvement et de répartition seraient fixés par une loi de finances.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances, Mme Christine Pires Beaune, fixant ex ante le montant des ressources du fonds et prévoyant une trajectoire de montée en puissance progressive : ainsi, les ressources du fonds en 2014 et 2015 étaient fixées respectivement à 25 et 50 millions d'euros puis, à compter de 2016, à 2 % des recettes fiscales des départements de la région d'Ile-de-France. Dans l'attente de la concertation menée avec les élus des collectivités concernées, la prochaine loi de finances devait déterminer les critères techniques de prélèvement et de redistribution des sommes.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Mme Nathalie Appéré rétablissant le texte du Sénat et renvoyant au prochain projet de loi de finances les modalités techniques de fonctionnement de ce fonds, tout en précisant que le fonds de solidarité entre les départements d'Ile-de-France devrait être institué le 1 er janvier 2014.

Votre commission se félicite du rétablissement de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et approuve la précision de la date d'entrée en vigueur du présent fonds.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .


* 15 Potentiel financier moyen par habitant, revenu moyen par habitant, proportion de bénéficiaires du RSA dans la population totale du département, proposition du total des bénéficiaires des APL dans le nombre total de logements du département.

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