AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-38

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement communique chaque année, aux assemblées parlementaires, avant le 1 er juin, un rapport sur la mise en oeuvre, au cours de l'année précédente, des dispositifs budgétaires,  financiers, fiscaux et sociaux, instaurés pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de  restructuration de la défense.

OBJET

L'expérience de la LPM 2009-2014 a montré que la Délégation aux restructurations (DAR) ne réalisait le suivi que du volet budgétaire du plan d'accompagnement économique de territoires affectés par des restructurations et se trouvait dans l'incapacité de fournir aux rapporteurs pour avis du projet de loi de finances des éléments sur l'exécution du volet fiscal.

Il importe que l'instance en charge du pilotage de ce plan puisse coordonner l'ensemble des dispositifs ou au moins être informée de leur mise en oeuvre.

La communication d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de  restructuration  de  la défense, permettra au Parlement de suivre l'exécution de l'ensemble d'entre eux.

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-18

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 5

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. Elle exerce le suivi de l'activité et des moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.

La stratégie nationale du renseignement, le rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement et le rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement lui sont transmis. Le plan national d'orientation du renseignement lui est présenté.

OBJET

Cet amendement vise à clarifier les missions et à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement.

Il a d'abord pour objet de clarifier les missions de la délégation parlementaire au renseignement, qui seraient définies non pas au I. mais au III. de l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Il vise ensuite à renforcer l'information de la délégation parlementaire au renseignement, en prévoyant la transmission de la stratégie nationale du renseignement.

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COM-19

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 5

Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sauf exceptions décidées par le Premier ministre, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ces informations et éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les opérations en cours, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

OBJET

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement qui pourrait dorénavant avoir connaissance de certaines activités opérationnelles ou de leur financement, sous réserve de l'accord du Premier ministre.

La loi dispose actuellement que les informations et les élements d'appréciation portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement "ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement".

Afin de permettre une meilleure information du Parlement, tout en veillant au respect du principe de la séparation des pouvoirs et dans un souci de préserver à la fois l'efficacité de l'action des services et la confidentialité des informations, cet amendement introduit des exceptions à cette interdiction générale. Par décision du Premier ministre, la délégation parlementaire au renseignement pourrait avoir connaissance des activités opérationnelles des services de renseignement.

Cette possibilité serait toutefois exclue dans deux cas :

- D'une part, les opérations en cours, en reprenant les termes utilisés par le Conseil constitutionnel, afin de veiller à la fois au respect du principe de la séparation des pouvoirs et de préserver absolument la confidentialité des opérations non achevées ;

- D'autre part, les échanges avec les services étrangers, afin de respecter les règles habituelles de confidentialité et de non transmission à un tiers qui régissent ces échanges.

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COM-20

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 5

Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°bis La deuxième phrase du troisième alinéa du III est ainsi rédigée : " La délégation peut entendre les directeurs et les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent III."

OBJET

La délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir entendre non seulement les directeurs des services de renseignement mais aussi les agents de ces services.

Tel est précisément l'objet de cet amendement.

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COM-21

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 5

Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4°bis le premier alinéa du VI est complété par la phrase suivante :

" Elle peut faire état de graves dysfonctionnements constatés dans l'action des services."

OBJET

A la lumière des affaires récentes, à l'image de l'"affaire Merah", la délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir faire état des graves dysfonctionnements constatés dans l'action des services de renseignement non seulement lorsqu'elle adresse ses recommandations et ses observations au Président de la République et au Premier ministre, mais aussi dans son rapport public.

PROJET DE LOI

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COM-22

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 6

Alinéa 3

Remplacer les alinéas 3 et 4 par un alinéa ainsi rédigé :

"II. - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement." ;

OBJET

Il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans l'organisation interne d'un organe parlementaire.

La délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir décider elle-même de la composition de la commission de vérification des fonds spéciaux et éventuellement désigner en son sein ses membres et son président.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-34

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 6

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le VII bis est ainsi rédigé : " VII bis. - Son secrétariat est assuré par le secrétariat de la délégation parlementaire au renseignement."

OBJET

Cet amendement vise à préciser que le secrétariat de la commission de vérification des fonds spéciaux est assuré par le secrétariat de la délégation parlementaire au renseignement.

Rappelons que ce dernier est assuré par des agents des assemblées parlementaires spécialement désignés et habilités à connaître des informations classifiées.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-29

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 10

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exclues de ce traitement automatisé de données, les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.

OBJET

Il convient de prévoir dans la loi l'exclusion des données à caractère personnel.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-1

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

2 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. HYEST

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ARTICLE 13

L'article 13 est ainsi rédigé :

L'alinéa 1er de l'article L.244-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I- Le Premier Ministre ou, uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou, documents qui leur sont nécessaires, traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

II - Pour les motifs visés à l'article L 241-2, à titre exceptionnel, ces données peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau, après conservation ou en temps réel. Ces mesures font l'objet d'une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou des personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.

L'autorisation est accordée par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui, après avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée maximum de soixante-douze heures. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Une information sur le déroulement et l'issue de chacune des mesures autorisées est transmise, par le ministère bénéficiaire, au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

III - Cette instance a accès de façon sécurisée au dispositif de recueil de données techniques. Elle peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de collecte et de communication de ces données. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le Premier ministre d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

Le recueil des données techniques de communications peut, le cas échéant, permettre la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

OBJET

La géolocalisation est une méthode permettant d'obtenir et de transmettre, au besoin en temps réel, la position géographique d'une personne ou d'un objet. Elle peut passer par la localisation d'un équipement permettant des échanges par la voie des communications électroniques.

Or, en l'état actuel de la législation, la géolocalisation en temps réel n'est prévue par aucun texte et ce contrairement à ce qui existe dans d'autres pays (par exemple l'Allemagne). Cette mesure ne fait pas partie des données techniques de communications conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle nécessite en effet l'envoi de requêtes volontaires récurrentes obligeant le terminal de l'utilisateur à se localiser.

La Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée sur cette question de droit, à l'occasion d'une affaire où la géolocalisation en temps réel a été utilisée en matière de terrorisme. Elle a estimé que l'usage de cette mesure consistait à recueillir des données sur la vie privée de la personne visée et qu'elle devait donc être prévue par la loi, conforme au principe de subsidiarité, proportionnée au but poursuivi, limitée dans sa durée, et soumise à un contrôle.

Le présent projet de loi entend donner une base juridique à cette mesure d'investigation. Toutefois, l'actuelle rédaction de l'article 13 prévoit d'insérer cette mesure de géolocalisation à l'article L34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif notamment aux obligations imposées aux opérateurs, pour ne le limiter qu'à la prévention du terrorisme par les services du ministère de l'intérieur, dans le cadre expérimental de la loi du 23 janvier 2006 qui disparaîtra, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Or, en ce qu'elle apporte des éléments extrêmement utiles à l'avancement des enquêtes menées pour la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, il paraît au contraire important d'inscrire cette mesure dans le cadre pérenne du titre IV du livre II code de la sécurité intérieure issu de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991, afin de permettre une mise en oeuvre de cette technique d'enquête par un dispositif interministériel, placé sous l'autorité du Premier ministre, ouvert aux trois ministères habilités à effectuer des interceptions de sécurité et des recueils administratifs de données techniques de communications (défense, intérieur et budget), pour les cinq motifs précités, le tout sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante : la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cet amendement vise donc à créer un régime légal adapté aux besoins des services de renseignement et conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.

PROJET DE LOI

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COM-37

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier paragraphe du  I de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (modifiée) remplacer « 31 décembre 2014 » par « 31 décembre 2019 »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Selon le rapport annexé, le dispositif de cession à l'euro symbolique de certaines emprises libérées par la défense prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sera reconduit par la loi de finances, moyennant quelques aménagements, pour les collectivités les plus fortement affectées par les restructurations.

Ces cessions permettent la réalisation de projets dans la cadre de la redynamisation des territoires touchés par des restructurations.

Elles ont également pour avantage de permettre des transferts d'emprises dans des délais courts et d'épargner aux armées les charges de leur gardiennage et de leur entretien.

Cette mesure est toutefois présentée, au conditionnel, dans l'étude d'impact comme s'intégrant dans un dispositif d'ensemble spécifique aux immeubles du ministère de la défense, et devant être inscrite dans un projet de loi de finances.

Il s'agit par cet amendement, qui prolonge la durée d'application du dispositif de cession à l'euro symbolique jusqu'à la fin de la loi de programmation 2014-2019,  de clarifier la situation, de rassurer les collectivités concernées et d'éviter tout malentendu au moment de l'annonce  des restructurations.

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COM-28

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 60

Avant la dernière phrase de cet alinéa, insérer trois phrases ainsi rédigées :

Le renseignement intérieur fera l'objet d'une attention prioritaire. La transformation de la DCRI en une direction générale de la sécurité intérieure, directement rattachée au ministre de l'intérieur, s'accompagnera d'un effort budgétaire de 55 millions d'euros supplémentaires et du recrutement d'au moins 430 personnels supplémentaires sur les cinq prochaines années. Pour leur part, les services de renseignement relevant du ministère de la défense bénéficieront d'un effort financier de l'ordre de 920 millions d'euros supplémentaires sur la période 2014-2019 et de la création d'au moins 345 postes supplémentaires au profit de la direction générale de la sécurité extérieure.

OBJET

Le renforcement de la fonction "connaissance et anticipation" est l'une des priorités du nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale comme de la présente loi de programmation militaire. Ce renforcement doit se traduire par une augmentation significative des moyens budgétaires et humains des services de renseignement. Comme c'était le cas lors de la précédente loi de programmation militaire, il est important de préciser dans le rapport annexé les crédits supplémentaires et le nombre de postes supplémentaires dont bénéficieront les services de renseignement sur la période 2014-2019, conformément aux engagements pris par les ministres de l'intérieur et de la défense et validés par le Président de la République.

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-40

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

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ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 408

Dans  la dernière phrase de l'aliéna remplacer l'expression « sera reconduit par la loi de finances, moyennant quelques aménagements » par l'expression « est reconduit »

OBJET

Coordination après adoption de l`article additionnel après l'article 29.

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