III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté 95 amendements , insérant notamment 11 articles additionnels .

A. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

A l' article 1 er , votre commission :

- a fait passer de 10 % à 15 % la fraction minimale que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par action d'une part et les autres sociétés commerciales d'autre part ;

- a précisé que le décret relatif à l'interdiction pour une société commerciale de l'économie sociale et solidaire de racheter ses actions ou parts sociales pourra prévoir non seulement les situations particulières, mais aussi de manière plus générale les conditions dans lesquelles le rachat pourra, de manière limitée, être autorisé.

A l' article 2 , votre commission a complété la définition de l'utilité sociale, au sens de la présente loi, afin de faire mention particulière des activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités, et de préciser que la condition liée au développement durable doit garantir un lien avec des activités d'utilité sociale.

Après l'article 2, votre commission a inséré un article additionnel 2 bis qui prévoit la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire, permettant à des entreprises de signaler leur volonté de remplir des engagements allant au-delà des conditions prévues à l'article premier pour pouvoir faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

A l' article 3 , votre commission a :

- étendu la compétence consultative du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire aux projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social ;

- permis au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.

A l' article 4 , votre commission a précisé que la compétence de représentation des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ne se substituait pas à celle d'autres organisations du secteur et a permis à ces chambres d'ester en justice pour vérifier l'application effective, sur leur territoire, des conditions fixées à l'article premier pour l'appartenance d'une société commerciale à l'économie sociale et solidaire.

Avant l'article 5, votre commission a inséré :

- un article additionnel 5 A prévoyant l'intégration par la région, dans son schéma régional de développement économique, d'une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire ;

- un article additionnel 5 B prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

A l' article 5 , votre commission a précisé le lien entre les entreprises participant à un pôle territorial de coopération économique et les autres organismes qui peuvent y participer et a indiqué le rôle de l'Etat dans la conduite des appels à projet.

A l' article 6 , votre commission a précisé que la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial se ferait dans le premier avenant, pour les contrats déjà signés.

A l' article 7 , votre commission :

- a prévu que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale, pour permettre l'attribution de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », pouvait affecter soit le résultat, soit la rentabilité financière de l'entreprise ;

- a créé une échelle de 1 à 10 entre le SMIC ou le salaire minimum de branche d'une part, et le salaire le plus élevé d'autre part, qui s'ajoute à l'échelle de 1 à 7 prévue par cet article en prenant comme référence supérieure la moyenne des cinq plus hautes rémunérations ;

- a complété la liste des organismes recevant de droit l'agrément s'ils respectent les conditions de l'article 1 er , en y ajoutant les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées qui ont reçu un agrément prévu par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Avant l'article 9, votre commission a inséré un article additionnel 9 A prévoyant la possibilité, pour un organisme soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés sont des personnes handicapées ou défavorisées.

A l' article 9 , votre commission a prévu la conclusion, dans chaque région, d'une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

Après l'article 10, votre commission a inséré :

- un article additionnel 10 bis définissant le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité ;

- un article additionnel 10 ter qui définit dans la loi l'innovation sociale.

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