II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD

A. UNE PROCÉDURE RIGOUREUSEMENT ENCADRÉE

1. L'obligation de recourir à un opérateur agréé

La principale modification découlant de la prochaine entrée en vigueur de ce traité est l'obligation faite aux adoptants de passer par l'intermédiaire d'un opérateur agréé. Ainsi, les procédures individuelles, qui représentaient 80% des adoptions en Russie, seront désormais impossibles.

Ces opérateurs agréés, qui sont, rappelons-le, pour le moment au nombre de trois : l'Agence Française de l'Adoption, De Pauline à Anaëlle et Enfance et Avenir, verront donc leur rôle ainsi que leurs obligations renforcés.

Rappelons qu'un organisme autorisé pour l'adoption doit au préalable être habilité par les autorités françaises pour s'implanter dans un pays d'origine, puis être accrédité par les autorités de ce pays. Celles-ci sont libres d'accorder, de refuser ou de retirer une accréditation.

Ces opérateurs doivent répondre à des critères précis énumérés à l'article 5 : ce sont des organismes à but non lucratif, reconnus par les autorités des deux pays, dirigés par des personnes moralement et professionnellement irréprochables, et dont l'activité contribue au respect des droits de l'enfant. Une structure doit également être en place dans les deux pays.

Si un meilleur encadrement est souhaitable, il n`en demeure pas moins que ces structures vont être directement impactées par l'arrêt des adoptions individuelles, les familles se reportant obligatoirement sur les 3 opérateurs accrédités. Or, ceux-ci ne sont pas nécessairement en capacité d'absorber le flux de dossiers entrant, et cela nécessitera soit un renforcement des effectifs, soit que d'autres opérateurs demandent leur agrément.

Ce changement de procédure, mettant fin à l'adoption individuelle, interpelle sur les adoptions en cours. C'est pourquoi l'article 20 précise que les candidats dont le dossier a déjà été enregistré auprès d'une autorité régionale de l'État d'origine ont le droit de mener à son terme la procédure selon les modalités en vigueur avant ce traité. Pour autant, certaines associations ont alerté votre rapporteur sur le terme « enregistré » : les couples ayant atteint le stade de l'apparentement se trouveraient-ils inclus ou exclus de cette possibilité ? Rappelons que l'apparentement, même s'il n'est pas un acte juridique, est l'identification d'une future famille adoptive pour un enfant donné, et revêt une importance cruciale d'une portée forte auprès des adoptés comme des adoptants .

2. Des rôles clairement définis pour les deux Parties et leurs opérateurs

Ce traité définit également les rôles dévolus aux deux Parties dans la procédure et la coopération qui doit être mise en oeuvre.

Ainsi l'État d`origine est seul décisionnaire du fait de proposer un enfant à l'adoption internationale, après application du principe de subsidiarité. Il doit s'assurer au préalable que celui-ci est bien légalement adoptable, et prononce l'adoption. Les conditions de l'adoption sont soumises à sa législation. Le choix des candidats à l'adoption, pour un enfant déterminé, relève de la compétence de l'État d'origine, qui en retour s'engage à transmettre à l'opérateur agréé toutes les informations nécessaires sur l'enfant dont l'adoption est proposée.

L'État d'accueil, quant à lui, certifie que les candidats à l'adoption répondent aux exigences requises par sa législation et de leur capacité à adopter. Il certifie également que les candidats ont validé les heures de formation demandées par les autorités russes. L'État d'accueil s'engage également à mettre en oeuvre toutes les mesures de protection de l'enfant, dans son intérêt, en cas d'échec à l'adoption. En cas de retour de l'enfant dans son pays d'origine, envisagé uniquement si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige et après accord des deux États, les frais sont à la charge de l'État d'accueil.

S'agissant des opérateurs, l'État d'accueil a obligation de vérifier que ces derniers accomplissent le suivi post-adoption qui leur est dévolu. Ils doivent également s'assurer que les pièces requises dans le dépôt d'un dossier, et énumérées dans le présent accord, sont présentes à l'appui de la demande.

Enfin, la coopération est renforcée entre les deux États, qui s'échangent toutes informations utiles sur leur législation, les statistiques ainsi que sur l'application de ce traité. L'échange d'informations, en cas de demande de renseignements complémentaires sur les dossiers d'adoption, est prévu, à condition que lesdites données restent confidentielles et utilisées à la seule fin de protection des intérêts des enfants.

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