Rapport n° 362 (2013-2014) de M. Alain FAUCONNIER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 12 février 2014

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N° 362

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi de M. Alain FAUCONNIER relative à l' interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810 (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Alain FAUCONNIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

331 et 363 (2013-2014)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La mise en culture des organismes génétiquement modifiés fait l'objet de débats importants dans notre pays. Nombre de citoyens sont légitimement sensibles aux enjeux sanitaires, environnementaux, mais aussi économiques, sociaux et éthiques posés par ces technologies.

Depuis plusieurs années le Gouvernement, considérant que toutes les garanties n'étaient pas apportées, a ainsi souhaité suspendre la mise en culture d'une variété de maïs génétiquement modifié.

Or, si aucune action n'était entreprise, non seulement cette variété pourrait être mise en culture dans les mois à venir, les arrêtés de suspension du Gouvernement ayant été annulés par le Conseil d'État, mais une autre variété pourrait être autorisée par la Commission européenne.

La présente proposition de loi, déposée par votre rapporteur, a pour simple objet de combler un vide juridique et, dans le prolongement du moratoire actuellement imposé par la France, d'instaurer une interdiction de mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié. L'interdiction porte sur la mise en culture et non sur la recherche ou sur les essais, qui font l'objet de réglementations distinctes.

Les études scientifiques ont en effet laissé paraître des incertitudes sur l'impact de ces cultures, alors même que les mesures de gestion qui permettraient de pallier ces incertitudes ne sont pas toujours imposées.

De plus, votre commission est sensible aux aspects socio-économiques de la culture de maïs génétiquement modifié.

Cette proposition de loi, dont votre commission espère l'adoption définitive la plus rapide possible, ne vise pas à mettre fin aux débats, mais au contraire à permettre la poursuite des discussions au niveau national et européen afin de mettre au point de nouvelles méthodes d'évaluation des organismes génétiquement modifiés, notamment dans le cas du maïs. Ainsi les autorités publiques pourront-elles décider, sur de meilleures bases, de l'autorisation de mise en culture des nouvelles variétés et du renouvellement des autorisations déjà accordées.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UN TEXTE QUI RÉPOND À LA SITUATION PARTICULIÈRE DES MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

La directive 2001/18/CE définit un organisme génétiquement modifié (OGM) comme « un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».

La notion d'OGM recouvre en fait un grand nombre d'organismes différents, dont les plantes génétiquement modifiées (PGM) qui font l'objet des débats les plus importants, les animaux génétiquement modifiés et des organismes utilisés en laboratoire, par exemple pour élaborer des médicaments.

A. LE RISQUE DE MISE EN CULTURE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE DEUX VARIÉTÉS DE MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

La présente proposition de loi ne concerne que le maïs génétiquement modifié et plus particulièrement deux variétés qui, en l'absence de mesure spécifique, pourraient faire l'objet de mise en culture prochainement sur le territoire national : l'une est autorisée depuis 1998 dans l'Union européenne, mais sa mise en culture a été suspendue en France depuis 2008, tandis que l'autre pourrait faire l'objet d'une autorisation prochaine.

1. Le maïs MON810

Le maïs MON 810 est une variété de maïs génétiquement modifiée en vue de lui donner une plus grande résistance aux insectes ravageurs.

Il fait partie des maïs Bt, qui utilisent un gène présent dans la bactérie Bacillus thunringiensis et capable de coder la production de la protéine Cry1Ab. Cette protéine est une toxine qui évite la prolifération de certains insectes nuisibles pour le maïs, tels que la pyrale.

a) L'autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810

L' autorisation de mise sur le marché a été délivrée le 22 avril 1998 par la Commission européenne sur le fondement des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, alors en vigueur.

Six ans plus tard, cette variété a été notifiée en tant que produit existant dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

b) L'annulation du premier arrêté de suspension

Par un arrêté du 7 février 2008 1 ( * ) , la France a suspendu la mise en culture des variétés de maïs MON 810. L'arrêté se fondait sur le principe de précaution, inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement, ainsi que sur les doutes émis par le comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés dans un avis du 9 janvier 2008.

Cet arrêté a mis en oeuvre la « clause de sauvegarde » prévue par l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, qui avait remplacé la directive 90/220/CE. Cette clause de sauvegarde permet à un pays de l'Union européenne d'interdire provisoirement sur son territoire un OGM bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, à condition de justifier cette mesure avec des données scientifiques inédites qui prouvent un risque nouveau pour la santé ou pour l'environnement .

La clause de sauvegarde

Article 23 de la directive 2001/18/CE 2 ( * )

« 1. Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.

« L'État membre veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public.

« L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision. »

Cet arrêté a été annulé par le Conseil d'État le 28 novembre 2011 , qui a considéré, après avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que cette variété était soumise aux dispositions du règlement 1829/2003 3 ( * ) .

Le gouvernement français aurait donc dû suivre la procédure prévue par ce dernier règlement et notamment son article 34, qui prévoit la possibilité et les conditions de mise en oeuvre de « mesures d'urgence » .

Mesures d'urgence

Article 34 du règlement 1829/2003 4 ( * )

« Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou si, au regard d'un avis de l'Autorité délivré conformément aux articles 10 et 22, il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002. »

c) L'annulation du deuxième arrêté de suspension

Le gouvernement français a alors pris un nouvel arrêté le 16 mars 2012 5 ( * ) afin de suspendre la mise en culture de la même variété MON 810.

Cet arrêté a été également annulé par le Conseil d'État le 1 er août 2013 6 ( * ) .

S'appuyant sur l'avis du 8 décembre 2011 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), la Haute juridiction a considéré que « lorsque des mesures de gestion du risque appropriées sont mises en place, le maïs génétiquement modifié MON 810 n'est pas susceptible de soulever davantage de préoccupations pour l'environnement que le maïs conventionnel ». En particulier :

- l'utilisation de zones-refuge de maïs non génétiquement modifié permettrait de retarder le développement d'une résistance chez les insectes cibles ;

- les risques éventuellement posés par le pollen de maïs sur des lépidoptères ne seraient pas préoccupants en raison de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de gestion adaptées.

Le Conseil a donc considéré que le caractère d'urgence n'était pas établi, et ce bien que la Commission n'ait pas imposé la mise en oeuvre de mesures de gestion telles que celles préconisées par l'avis de l'AESA.

Il a également fait valoir que, même dans le cas où du pollen issu de maïs OGM serait découvert dans du miel commercialisé, les conséquences économiques qui pourraient alors toucher la filière apicole ne suffiraient pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 34 du règlement.

2. La procédure d'autorisation du maïs TC 1507

Une nouvelle variété de maïs génétiquement modifié, le TC 1507 commercialisé par la société Pioneer, pourrait être prochainement autorisé par la Commission européenne.

La Commission a en effet soumis aux États membres un projet de décision d'autorisation de mise en culture de cette variété génétiquement modifiée, résistante à la pyrale et tolérante à l'herbicide glufosinate.

Le Parlement européen a recommandé le 16 janvier dernier de ne pas autoriser la mise en culture de ce maïs, mais il ne dispose pas d'un pouvoir de codécision en la matière. Les États membres, quant à eux, n'ont pas réuni la majorité qualifiée qui leur aurait permis de s'opposer à cette autorisation avant une échéance fixée au 12 février 2014. Il paraît donc inévitable désormais que la Commission accorde cette autorisation.

Votre rapporteur considère que cela n'est pas acceptable alors même que, depuis 2008, les États membres demandent une révision et un renforcement des méthodes d'évaluation des risques environnementaux des plantes génétiquement modifiées .

Cette variété de maïs nécessite en effet des études précises concernant notamment sa tolérance à l'herbicide glufosinate.

La Commission européenne elle-même n'a fait avancer que très lentement ce dossier, qui a été déposé il y a treize ans. Si une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en novembre 2013, l'a obligée à relancer la procédure, votre rapporteur fait observer que rien ne l'obligeait à proposer immédiatement l'autorisation de cette variété.

B. DES INCERTITUDES PERSISTANTES SUR LES EFFETS DES MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Votre rapporteur considère que les incertitudes relatives aux conséquences d'une mise en culture massive des maïs génétiquement modifiés, dans un pays où cette culture joue un rôle majeur, justifient une interdiction en attendant la mise en place de procédures améliorées de contrôle et d'évaluation.

1. Le maïs, une filière agricole majeure

Le maïs est la deuxième céréale produite en France, avec une production de 15 millions de tonnes.

Plus de 100 000 exploitations cultivent du maïs en France, sur plus de 3 millions d'hectares. Le maïs occupe des surfaces particulièrement importantes sur la façade ouest du pays.

Lors de la campagne 2009/2010, 8,62 millions de tonnes de maïs grain ont été exportées, majoritairement vers l'Union européenne. 5,02 millions de tonnes (auxquels il faut ajouter 1,68 million de tonnes au titre de l'autoconsommation) ont été vendues en France, les principaux usages étant l'alimentation animale (2,6 millions de tonnes), l'amidonnerie et les biocarburants 7 ( * ) .

2. Une méthodologie qui ne doit pas faire uniquement appel aux avis d'experts

La Commission européenne s'appuie sur les avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou EFSA en anglais), qui évalue les risques relatifs à la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale. Créée en 2002, l'AESA s'appuie sur un comité scientifique et des groupes d'experts scientifiques, chargés de la rédaction des avis scientifiques rendus par l'Autorité.

Cette structure, qui présente en apparence l'avantage de fonder les décisions de la Commission sur des critères uniquement scientifiques, est pourtant contestée.

Votre rapporteur constate qu'un grand nombre de questions relatives aux effets des OGM ne font toujours pas l'objet d'un consensus parmi les scientifiques.

En deuxième lieu, le politique, sans se substituer au scientifique, doit également placer en perspective les aspects purement techniques : une mise en culture généralisée des maïs génétiquement modifiés suscite des interrogations d'ordre économique, social et environnemental, voire éthique.

Or les aspects socio-économiques et de coexistence avec les autres cultures ne font pas partie du champ de compétence de l'AESA, comme celle-ci l'a indiqué elle-même dans des avis récents sur des moratoires sur le maïs OGM décidés par le Luxembourg et l'Italie 8 ( * ) .

La France, en revanche, a choisi d'instituer un Haut conseil des biotechnologies, qui ne se contente pas d'évaluer l'impact de ces technologies sur l'environnement et la santé publique, mais étudie également leurs conséquences économiques, sociales et éthiques.

a) L'impact sanitaire et environnemental des OGM

• Sur le plan sanitaire, l'impact des OGM ne fait pas l'objet d'un consensus.

On ne peut que constater l'absence de tests prouvant, sur le long terme, la sécurité sanitaire des OGM pour l'alimentation des mammifères et notamment de l'homme. Il serait souhaitable que des instances scientifiques indépendantes soient en mesure de réaliser des expérimentations plus approfondies. Force est de constater que certains scientifiques se plaignent d'une difficulté d'accès aux données ou aux semences qui leur permettraient de réaliser ces études, lesquelles demandent également des moyens importants.

• Les effets des OGM sur l'environnement sont extrêmement complexes à déterminer : leur compréhension requiert une expérience sur le long terme ou une connaissance des écosystèmes qui ne sont pas forcément disponibles.

Les scientifiques débattent de leurs conséquences en termes de biodiversité comme de leur contribution réelle à la limitation de la quantité de pesticides diffusés dans l'espace naturel.

En effet, les maïs génétiquement modifiés qui font l'objet de la présente proposition de loi, contrairement à une opinion couramment admise, n'ont pas pour effet automatique une diminution de la diffusion de pesticides :

- soit ils tolèrent un herbicide et facilitent donc son épandage ;

- soit ils produisent eux-mêmes un produit insecticide - c'est le cas des variétés de maïs citées précédemment . Ces émissions sont certes présentées comme non nuisibles pour l'homme, ce qui demanderait toutefois à être évalué plus précisément.

Il s'y ajoute des phénomènes complexes de développement de résistance des mauvaises herbes aux herbicides, ce qui peut avoir pour effet la nécessité d'utiliser d'autres herbicides, voire d'autres OGM tolérant à ces nouveaux produits... De même, les insectes visés par une plante génétiquement modifiée peuvent être remplacés par d'autres tout aussi nuisibles pour les cultures.

Il existe donc un risque que, sur le moyen terme, les OGM contribuent à une course technologique qui décevrait les attentes fortes dont ils font actuellement l'objet.

b) Des avantages qui se font attendre

Les études relatives aux OGM s'attardent souvent sur les inconvénients potentiels. Mais, à supposer que ces inconvénients ne se réalisent pas ou puissent être évités, encore faut-il démontrer qu'ils apportent les avantages qu'ils promettent.

Les techniques de manipulation génétique prévoient ainsi la mise au point de plantes à très haut rendement et haute valeur nutritive, qui de plus résisteraient à la sécheresse ou à l'eau salée, contribuant ainsi à la réduction de la faim dans le monde.

On peut certes espérer que les chercheurs parviennent à mettre au point de telles plantes à un coût raisonnable.

Mais tel n'est pas le cas, aux yeux de votre rapporteur, des maïs génétiquement modifiés qui font l'objet de la présente proposition de loi : en résistant à des insectes ou en tolérant l'épandage d'herbicides, ils ont surtout pour fonction de faciliter une forme d'agriculture intensive fondée sur l'épandage à grande échelle d'un herbicide.

c) Les impacts sur l'organisation des cultures

Les OGM paraissent ainsi plus faciles à mettre en oeuvre dans de grandes exploitations, telles que celles que l'on trouve communément aux États-Unis.

Les OGM nécessitent en effet la mise en place de distances minimales par rapport aux autres cultures pour éviter la contamination. La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés définit un droit de produire avec ou sans OGM, la production « sans OGM » correspondant à une proportion d'OGM inférieure à 0,1 % 9 ( * ) . Le Comité scientifique du Haut conseil aux biotechnologies a estimé, dans un avis du 15 décembre 2011, que le seuil de 0,1 % serait très difficile à atteindre, le seuil de 0,9 % pouvant pour sa part être respecté par la mise en oeuvre de mesures techniques à l'échelle individuelle de l'agriculteur.

D'autre part, les producteurs doivent mettre en place des « zones refuges » qui permettent de retarder l'apparition de résistances chez les insectes.

Les cultures OGM présentent donc des contraintes de mise en culture, pour des résultats qui restent à démontrer sur le long terme.

d) Le poids des brevets

Enfin, les OGM accentuent le poids représenté par les droits de propriété intellectuelle dans le monde agricole. Les semences font en effet l'objet de brevets qui ne permettent pas à l'agriculteur de réensemencer ses champs avec le résultat de sa récolte.

Cette pratique accroît le risque de dépendance des agriculteurs et plus généralement des pays consommateurs à l'égard de brevets détenus par un petit nombre de multinationales.

Le brevet rend impossible l'utilisation d'une invention brevetée ou de ses fruits sans l'accord, moyennant paiement, du propriétaire du brevet, avec le risque de placer l'utilisateur de l'invention brevetée dans une situation de dépendance totale.

e) L'impact particulier sur la filière apicole

L'impact de la mise en culture de maïs génétiquement modifié sur la filière apicole est difficile à mesurer mais pourrait être considérable.

La distance de butinage peut en effet varier considérablement et les apiculteurs seraient donc contraints soit d'accepter le risque de présence de pollen issu de plantes génétiquement modifiées dans leur miel, soit d'implanter leurs ruches à une distance considérable des champs dans lesquels sont présentes ces plantes.

Or la filière apicole française rencontre déjà des difficultés considérables. D'après FranceAgriMer, la consommation française de miel est d'environ 39 800 tonnes pour une production nationale disponible de 14 300 tonnes : 18 300 sont produites, dont 4 000 tonnes sont exportées. La France importe donc quelque 25 400 tonnes de miel par an, soit près de 10 000 tonnes de plus qu'il y a dix ans.

La production a en effet diminué de 30 % en dix ans, en raison notamment de la diminution des cheptels. Le développement éventuel d'une agriculture OGM en France constitue donc une préoccupation légitime pour les apiculteurs.

La proposition européenne relative à l'étiquetage du pollen d'origine OGM

Une proposition de directive en cours d'examen 10 ( * ) prévoit que le pollen est un « constituant naturel » du miel et non un « ingrédient ». La Cour de justice de l'Union européenne a en effet considéré que le pollen était un ingrédient du miel, ce qui aurait nécessité l'étiquetage spécifique du miel contenant une part de pollen issu de plantes génétiquement modifiées, même si le pollen est en fait un élément très minoritaire à l'intérieur du miel.

Comme l'a indiquée Mme Julie Girling, rapporteur : « Conformément à la réglementation sur les OGM, seul le contenu génétiquement modifié dépassant 0,9 % du produit doit être étiqueté. Étant donné que le pollen n'est présent qu'à hauteur de 0,5 % environ dans le miel, il ne dépasserait jamais le seuil qui nécessiterait son étiquetage ».

Si le pollen était défini comme ingrédient, l'étiquetage pourrait être nécessaire dès lors que les éléments génétiquement modifiés constituent 0,9 % du pollen lui-même, et non 0,9 % de l'ensemble du miel.

3. Conclusion : un bilan avantages/inconvénients à approfondir

Au total, votre rapporteur considère que l'exploitation des maïs génétiquement modifiés présente des risques mal évalués sur le plan sanitaire et environnemental, sans comporter d'avantages économiques prouvés qui soient aujourd'hui suffisants.

La mise en culture de ces variétés ne présente aucun caractère d'urgence qui justifierait de s'affranchir de tests plus approfondis. C'est ce qui justifie le dépôt et l'examen de la présente proposition de loi.

II. LA PROPOSITION DE LOI

A. UN ARTICLE UNIQUE

La proposition de loi comprend un article unique, qui tend à interdire la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission n'a pas apporté de modification sur le fond à la proposition de loi.

Elle a seulement, sur la proposition de votre rapporteur, corrigé l'intitulé de la proposition pour le mettre en cohérence avec le champ d'application de l'article unique.

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique - Interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié

Commentaire : cet article interdit la mise en culture, sur le territoire national, des variétés de maïs génétiquement modifié et confie aux agents chargés de la protection des végétaux, ainsi qu'à l'autorité administrative, la mission de contrôler le respect de cette interdiction et, en cas de non-respect, d'ordonner la destruction des cultures.

I. Le droit en vigueur

La mise sur le marché d'OGM et des produits qui en dérivent est soumise à des procédures européennes, définies par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et par le règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Le droit européen applicable en fonction des utilisations des OGM

Utilisation des OGM

Règlementation applicable

Utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, par exemple la recherche en laboratoire (milieu confiné)

Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Disséminations expérimentales d'OGM dans l'environnement, donc l'introduction de l'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champs)

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie B de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM (qualifiés dès lors de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes), par exemple pour la culture, l'importation ou la transformation en produits industriels

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie C de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale , ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM

Règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

En présence d'un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur dispose en réalité d'un choix :

- soit la demande dans son ensemble est soumise uniquement au règlement 1829/2003/CE, en application du principe « une clef pour chaque porte », pour obtenir une autorisation de dissémination volontaire d'un OGM dans l'environnement, selon les critères établis par la directive 2001/18/CE, et l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les aliments, selon les critères établis par le règlement 1829/2003/CE, ;

- soit la demande, ou une partie de la demande, est soumise à la fois à la directive 2001/18/CE et au règlement 1829/2003/CE ;

Mouvements non intentionnels d'OGM entre États et les exportations d'OGM vers les pays tiers

Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Source : Commission européenne 11 ( * )

L'évaluation des risques est effectuée :

- au niveau national par le Haut conseil des biotechnologies (HCB) pour les aspects environnementaux et la santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour les aspects alimentaires ;

- par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) au niveau européen.

L'autorisation finale, dont la procédure d'attribution dépend du fondement juridique (directive de 2001 ou règlement de 2003) est valable pour une durée de dix années.

Par ailleurs, l'étiquetage est obligatoire lorsque des organismes génétiquement modifiés dépassent un seuil de 0,9 % dans les produits dérivés destinés à la filière alimentaire.

II. Le texte de la proposition de loi

• L'article unique de la proposition interdit dans son I la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

Il se différencie donc des arrêtés de 2008 et de 2012 en ce qu'il ne se limite pas à une variété donnée. De plus il procède à une interdiction et non à une suspension.

• L'article définit dans son II les conditions de contrôle et de sanction liées à cette interdiction.

Le respect de l'interdiction est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

- les fonctionnaires ou agents contractuels de l'État qui répondent à des conditions de qualification liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.

Ces agents disposent, en application des articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code, de pouvoirs d'investigation : accès aux locaux aux heures ouvrables, communication et copie de documents professionnels et de données informatiques, prélèvement de produits et d'échantillons.

Enfin, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures qui ne respectent pas l'interdiction.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a expliqué supra que cette mesure est justifiée par la nécessité d'approfondir les études, notamment environnementales, relatives à l'impact des variétés de maïs génétiquement modifié.

La portée est limitée à la mise en culture et ne s'oppose donc pas à la recherche.

Votre commission a approuvé cet article sans y apporter de modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à supprimer la mention « MON810 » dans l'intitulé de la proposition de loi, car le dispositif de celle-ci vise l'ensemble des variétés de maïs génétiquement modifié et non une variété particulière.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 12 février 2014, la commission des Affaires économiques a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mardi 11 février 2014

Plateforme Initiatives biotechnologies végétales :

- M. Michael Keller , directeur des relations institutionnelles de DuPont de Nemours ;

- Mme Céline Duroc , directrice générale adjointe de Maiz' Europ' et directrice adjointe de l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) ;

- Mme Méryl Offroy , consultante.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 12 février 2014

Au cours de sa réunion du mercredi 12 février 2014, la commission examine le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi n° 331 (2013-2014) relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810.

M. Alain Fauconnier, rapporteur . - J'ai déposé une proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national. La France n'est pas opposée a priori aux évolutions technologiques. Pays pionnier pour la recherche sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), elle n'était pas, dans les années 1990, défavorable à leur exploitation. Elle est pourtant en pointe aujourd'hui pour réclamer le renforcement des contrôles : la réflexion ayant progressé, nombre d'entre nous remettent en question les arguments avancés par les entreprises qui promeuvent ces nouvelles variétés.

Ma proposition vise les maïs génétiquement modifiés, et non l'ensemble des plantes génétiquement modifiées ; l'interdiction porte sur la mise en culture, pas sur la recherche ou sur les essais, qui font l'objet de réglementations distinctes.

La France, suivie par d'autres pays européens, a demandé la suspension de l'autorisation de mise en culture de la variété MON 810, accordée par la Commission européenne le 22 avril 1998. Un arrêté pris le 7 février 2008 a ainsi mis en oeuvre la clause de sauvegarde prévue par la directive du 12 mars 2001. Cet arrêté ayant été annulé trois ans plus tard par le Conseil d'État, en raison d'une erreur de fondement juridique, le précédent gouvernement a pris, le 16 mars 2012, un nouvel arrêté, identique en substance, mais fondé sur l'article 34 du règlement 1829/2003, qui autorise des mesures d'urgence.

Or ce nouvel arrêté a lui aussi été annulé, le 1 er août dernier. Le Conseil d'État a considéré, en se fondant sur les avis rendus par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), qu'aucun caractère d'urgence ne justifiait la suspension. L'AESA avait pourtant recommandé des mesures de gestion pour limiter les conséquences des toxines émises par ce maïs sur les insectes non cibles. Or ces mesures de gestion n'ont pas été imposées par la Commission européenne. Il est vrai qu'elles ont un coût susceptible de limiter la rentabilité de ces variétés.

En outre, une nouvelle variété de maïs génétiquement modifié, le TC 1507, commercialisé par la société Pioneer, devrait être prochainement autorisé par la Commission européenne.

M. Jackie Pierre . - Prochainement...

M. Alain Fauconnier, rapporteur . - Le Parlement européen, qui a recommandé le 16 janvier dernier de ne pas autoriser sa mise en culture, ne dispose pas d'un pouvoir de codécision en la matière. Quant aux États membres, ils n'ont pas réuni la majorité qualifiée nécessaire pour s'opposer à cette autorisation. Celle-ci semble inévitable, alors même que, depuis 2008, les États membres demandent une révision et un renforcement des méthodes d'évaluation des risques environnementaux des plantes génétiquement modifiées.

Cette variété nécessite en effet des études précises concernant notamment sa tolérance à l'herbicide glufosinate. La Commission européenne elle-même n'a fait avancer que très lentement ce dossier, déposé il y a treize ans. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de novembre 2013 l'a obligée à relancer la procédure, mais rien ne l'obligeait à proposer immédiatement l'autorisation de cette variété.

Sans avoir vocation à remplacer le scientifique, le législateur peut constater qu'un grand nombre de questions ne font pas l'objet d'un consensus parmi les experts et mettre en perspective les aspects techniques : une mise en culture généralisée des maïs génétiquement modifiés pose des questions d'ordre économique, social et environnemental. C'est pourquoi la France a institué un Haut conseil des biotechnologies, qui évalue l'impact de ces technologies sur l'environnement et la santé publique mais étudie également leurs conséquences économiques, sociales et éthiques.

L'impact sanitaire des OGM demeure controversé, faute de tests prouvant, sur le long terme, la sécurité sanitaire de ces produits pour l'alimentation. Peu d'expérimentations ont été réalisées par des instances scientifiques indépendantes ; celles-ci rencontrent des difficultés pour accéder aux données ou manquent tout simplement de moyens.

Les effets des OGM sur l'environnement sont complexes à déterminer. Nous manquons de recul pour apprécier l'évolution des écosystèmes dans la durée. Les scientifiques débattent de leurs conséquences sur la biodiversité ou de leur contribution à la limitation de la quantité de pesticides diffusés dans la nature. En effet, la diffusion de pesticides  ne diminue pas automatiquement avec les maïs génétiquement modifiés : soit ils tolèrent un herbicide, facilitant ainsi son épandage, soit ils produisent eux-mêmes un produit insecticide dont les effets doivent être évalués plus précisément. Il s'y ajoute des phénomènes complexes de développement de résistance aux herbicides, tandis que les insectes visés peuvent être remplacés par d'autres tout aussi nuisibles aux cultures.

Or, dans un bilan avantages-inconvénients, il ne suffit pas d'examiner les inconvénients : encore faut-il démontrer que les avantages attendus méritent d'agir. Les techniques de manipulation génétique promettent la mise au point de plantes à très haut rendement et haute valeur nutritive, résistantes à la sécheresse ou à l'eau salée, aptes à contribuer à la réduction de la faim dans le monde. Peut-être les chercheurs parviendront-ils à mettre au point de telles plantes à un coût raisonnable. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui des maïs génétiquement modifiés, qui facilitent surtout une forme d'agriculture intensive fondée sur l'épandage à grande échelle d'un herbicide. Voulons-nous privilégier ce modèle ?

Les OGM semblent difficilement compatibles avec des exploitations de taille moyenne, car ils nécessitent la mise en place de distances minimales par rapport aux autres cultures pour éviter la contamination, mais aussi de zones refuges pour retarder l'apparition de résistances chez les insectes. Certains remettent d'ailleurs en cause les avantages économiques pour les agriculteurs, compte tenu du coût élevé des semences et des contraintes de leur mise en culture.

Ces semences font l'objet de brevets qui, en empêchant les agriculteurs de réensemencer leurs champs avec leur récolte, les rend dépendants des multinationales - je vous renvoie aux travaux de notre commission sur les obtentions végétales. En effet, le brevet rend impossible l'utilisation d'une invention brevetée ou de ses fruits sans l'accord, moyennant paiement, de son propriétaire, au risque de placer l'utilisateur dans une situation de dépendance totale. Une autorisation de la mise en culture des maïs génétiquement modifiés aurait des effets considérables et difficiles à prévoir sur l'organisation d'une filière qui concerne plus de 100 000 exploitations et occupe même la moitié de la surface agricole utile dans certains départements.

Enfin, la traçabilité des cultures OGM concerne la coexistence entre les cultures OGM et les cultures non OGM, dont l'agriculture biologique qui s'est dotée de normes particulièrement strictes. En particulier, les abeilles butinant dans un périmètre très étendu, il est impossible de garantir l'absence de pollen issu de plantes génétiquement modifiées dans le miel. La filière apicole française rencontre des difficultés, avec une production en baisse de 30 % depuis dix ans, et une diminution des cheptels. Aussi le développement des OGM renforce-t-il les craintes des apiculteurs.

Si le pollen était considéré comme un ingrédient du miel, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, l'étiquetage du pollen d'origine OGM serait nécessaire dès lors qu'il atteint 0,9 % ; la Commission européenne et le Parlement européen proposent de le considérer comme un constituant naturel, ce qui réduit les obligations d'étiquetage.

Ainsi l'exploitation des maïs génétiquement modifiés présente-t-elle des risques mal évalués sur le plan sanitaire et environnemental, sans comporter d'avantages économiques prouvés suffisants. Aucune urgence ne justifie de s'affranchir de tests plus approfondis. C'est pourquoi je vous propose d'inscrire dans la loi l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiés.

Le respect de cette interdiction sera confié aux agents chargés de l'inspection et du contrôle des végétaux. Ils disposeront des pouvoirs attribués par le code rural et de la pêche maritime : accès aux locaux et parcelles aux heures ouvrables, communication de documents professionnels, prélèvement de produits et d'échantillons. En cas de non-respect de l'interdiction, le préfet pourra ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

Ce texte ne mettra pas fin aux débats, il incitera à poursuivre les discussions aux niveaux national et européen afin de définir de nouvelles méthodes d'évaluation des OGM. Le dispositif de la proposition de loi étant particulièrement simple et clair, je vous propose de l'adopter sans autre modification qu'une correction rédactionnelle sur l'intitulé.

M. Daniel Raoul, président . - Le slogan « non aux OGM » est une arnaque intellectuelle. On en trouve dans la bière, le pain, l'insuline... Parlons plutôt de plantes génétiquement modifiées (PGM). Il faut en outre bien distinguer les herbicides des pesticides. Dans le cas du MON 810, c'est la plante qui sécrète la toxine. Parfois, au contraire, les OGM sont conçus pour résister aux herbicides.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Nous ne prendrons pas position à ce stade. La variété commercialisée par Monsanto produit une substance insecticide ; le TC 1507 de la société Pioneer résiste aux herbicides. Sans doute Monsanto commercialise-t-elle parallèlement l'herbicide adapté...

Le rapporteur a peut-être diabolisé la situation. Ne respirez plus : le pollen ignore les frontières... Où est l'urgence, pourquoi ne pas examiner ce sujet complexe dans la loi sur l'agriculture ? Interdiction, contrôle et destruction, tels sont les maîtres mots de ce texte qui ne laisse aucune place à la recherche et à l'expérimentation. Vous avez souligné l'insuffisance des évaluations, nous sommes d'accord. La meilleure solution n'est-elle pas de mieux mesurer les risques ? Toutes les mesures n'ont pas été prises. Il ne faut pas repousser les expérimentations par principe. Or les dispositions suggérées pour mesurer les risques n'ont pas été prises. Sur la recherche, ne restons pas fermés comme des huîtres ! Les lacunes de ce texte expliquent pourquoi nous restons dans l'expectative.

M. Daniel Raoul, président . - A la différence d'un « essai en champ », l'expression « mise en culture », employée ici, ne concerne pas la recherche. Celle-ci n'est pas interdite...

M. Jean-Jacques Lasserre . - Quand des amis de Joël Labbé détruisent des parcelles d'expérimentation, la loi doit être précise.

M. Bruno Sido . - Une fois de plus, comme pour le gaz de schiste, on revient en arrière. Notre société devient très conservatrice. Les écologistes qui prétendent dire la vérité, mentent. Jean-Vincent Placé n'a-t-il pas affirmé que les Anglais, que les Polonais avaient interdit le gaz de schiste ?

M. Jean-Jacques Mirassou . - Des gaz de schiste OGM ?

M. Bruno Sido . - Lancer des mensonges pour faire peur aux gens n'est pas de bonne politique... Le Conseil d'État a cassé toutes les initiatives de la France sur les OGM. Il s'agit d'une compétence européenne. Cette proposition de loi est entachée d'illégalité. Le Haut conseil des biotechnologies ne s'est pas encore prononcé. Il faut plutôt développer l'expérimentation, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles et les chercheurs. La France n'arrêtera pas le progrès. On peut toujours atermoyer, comme on reporte l'enfouissement des déchets nucléaires, rien n'y fera. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Mais les OGM sont cultivés outre-Atlantique et l'on en consomme. En dépit de vos précisions linguistiques, monsieur le Président, les gens continueront à appeler ces plantes des OGM.

M. Daniel Raoul, président . - C'est absurde !

M. Bruno Sido . - Nous voterons contre ce texte.

M. Joël Labbé . - Après les propos relativement mesurés de Jean-Jacques Lasserre, ceux de Bruno Sido ne me surprennent pas. Voulons-nous un progrès qui nous mène dans le mur ?

M. Bruno Sido . - Conservateur !

M. Joël Labbé . - Les écologistes saluent l'initiative d'Alain Fauconnier et la constance de la position de la France en ce domaine. Oui, il faut employer avec mesure le principe de précaution. Certes, il s'agit d'une compétence européenne, mais est-elle exercée de manière démocratique ? Quelle est la position du Parlement européen ? La position de l'Union européenne répond-elle aux attentes des populations ? L'agro-écologie, telle que prévue dans la loi d'agriculture, constitue un bon compromis. Les insectes finiront par s'adapter, les plantes par résister aux herbicides et, une fois cette évolution réalisée, que restera-t-il, sinon des sols stériles, une faune et une flore dévastées ? Privilégions plutôt la recherche publique, fondamentale et appliquée, pour développer de variétés de plantes non OGM mieux adaptées à nos terroirs.

M. Yannick Vaugrenard . - Cette proposition de loi est plus politique que juridique.

M. Bruno Sido . - Bien sûr !

M. Yannick Vaugrenard . - Elle est contraire au droit communautaire. Quelles seraient les conséquences financières en cas de recours ?

M. Daniel Raoul, président . - C'est la même position que celle de M. Bruno Le Maire, il y a quelques années.

Mme Élisabeth Lamure . - Étiez-vous d'accord ?

M. Daniel Raoul, président . - Vous l'aviez votée.

M. Bruno Sido . - Et vous ?

M. Martial Bourquin . - Je salue le travail excellent du rapporteur. Le TC 1507 vient d'être autorisé par le Conseil européen, à la minorité, faute d'une majorité qualifiée contre, grâce à l'abstention de certains États comme la République Tchèque, la Pologne et l'Allemagne. Le 10 avril, la France interdira cette semence malgré ce vote minoritaire. Il faut avoir le courage de ses opinions. Tant que l'on ne dispose pas d'un bilan des risques, le principe de précaution s'impose. Je suis inquiet quand je vois aux États-Unis des poivrons gros comme des citrouilles... Est-ce là le progrès ? Certaines substances, qui ne sont pas nocives prises séparément, le deviennent conjuguées à d'autres et provoquent la maladie de Parkinson ou d'autres affections ; c'est l'effet cocktail. Cette proposition de loi est équilibrée. La France, pays de la gastronomie, doit se garder d'une vision anti-progrès comme des vues des docteurs Folamour pour maintenir une agriculture de qualité.

M. Gérard Bailly . - Ce débat dure depuis des années. On n'a pas avancé. On interdit les OGM chez nous, mais nos concitoyens en mangent tous les jours. Songez aux poulets et aux viandes d'Amérique du Sud. Pourquoi ne pas constituer une mission d'enquête ? Il faut de la clarté. Nos produits, d'ailleurs, en bénéficieraient. Les Français ne veulent pas d'OGM mais, en s'alimentant n'importe comment, ils en ont dans leur assiette. Quelle incroyable crédulité ! Nous produisons un comté sans OGM, mais comment être sûr que les tourteaux n'en contiennent pas ? En outre, je souhaite que la recherche avance. Il faut prévoir une exception pour les expérimentations sous contrôle et condamner ceux qui les détruisent.

M. Daniel Raoul, président . - Encore une fois, ce texte n'interdit pas la recherche.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Ce débat est récurrent et compliqué. Je ne suis pas partisan d'une interdiction totale. Il importe de conserver la possibilité de mener des expérimentations et des recherches. Les ingénieurs agronomes, qui travaillent dans un esprit désintéressé, n'ont pas la volonté d'empoisonner l'humanité et la recherche peut être facteur de progrès.

On a toujours nié la nocivité de l'amiante. On voit ses effets aujourd'hui, mais il est trop tard. Je soutiens ce texte. C'est un comble qu'une minorité d'États européens puisse contraindre les autres à accepter les OGM. Restons souverains.

M. Daniel Raoul, président . - Gérard Bailly, l'excellent rapport de nos collègues Jean Bizet et Jean-Marc Pastor traitait toutes les questions que vous évoquez. Les OGM sont inclus dans certains produits de consommation. On importe du maïs génétiquement modifié et les animaux en consomment. Les faits sont connus. Nul besoin d'une commission d'enquête. Enfin, il ne s'agit pas d'autorisation mais d'étiquetage des produits.

M. Alain Fauconnier, rapporteur . - Lorsque je siégeais au conseil régional de Midi-Pyrénées, région OGM free , nous faisions du lobbying et nous entendions déjà les mêmes couplets... L'urgence est double : les semis vont arriver et hier, le Conseil européen s'est prononcé pour l'autorisation, grâce à une minorité. Même des pays comme la Roumanie ou la Hongrie, soumis à une pression forte des semenciers, ont voté contre. Quant aux cinq pays qui ont voté pour, certains, comme la Suède, n'ont jamais cultivé le maïs... Cela pose la question de la légitimité des décisions européennes. Cela s'est joué à peu de choses ; l'Allemagne s'est abstenue. Les plus en pointe étaient les Espagnols, grands producteurs de maïs OGM.

Ma démarche est la même que celle de M. Bruno Le Maire : appliquer la clause de sauvegarde, non par hostilité au progrès, mais pour tenir compte des risques de contamination croisée. Pour le maïs, il faut prévoir entre les parcelles une distance de sécurité de 500 mètres, pas de 50 : on comprend l'inquiétude des agriculteurs bio... Je ne suis pas hostile par principe aux OGM. Je souhaite la poursuite de la recherche ; l'interdiction de mise en culture ne la concerne pas. Je n'approuve pas les dévastations des parcelles d'expérimentation : je me rappelle que quand le Cirad de Montpellier avait été dévasté, les chercheurs étaient malheureux ayant perdu le fruit de dix années de recherche. Il faut renforcer les protections au niveau européen. Comment se fait-il que les semenciers, en dépit de toute leur puissance de tir, aient perdu la bataille de la communication ? Il n'est pas si simple de convaincre les gens du bien-fondé de leurs plantations.

Enfin l'apiculture : je préside le comité stratégique de l'apiculture. La situation est dramatique. Les OGM ne sont pas responsables de la disparition des abeilles, phénomène complexe, mais leur autorisation constituerait la goutte de trop !

M. Bruno Sido . - N'effrayons les gens en comparant les OGM à l'amiante, dont on connaissait la nocivité depuis la fin du XIX e siècle.

M. Jean-Jacques Mirassou . - J'ai pris un autre exemple...

M. Bruno Sido . - Ne tombons pas dans le piège des écologistes !

M. Alain Fauconnier, rapporteur . - Je vous propose de voter l'article unique conforme, l'amendement n° 1 modifiant l'intitulé de la proposition de loi pour supprimer la mention d'une variété de maïs.

M. Daniel Raoul, président . - Du coup, cela s'adresse éventuellement à d'autres produits. Inutile de faire de la publicité à Monsanto !

L'amendement n° 1 est adopté. L'intitulé est modifié.

M. Daniel Dubois . - Nous nous abstenons.

La proposition de loi est adoptée.

M. Daniel Raoul, président . - Cette proposition de loi sera discutée en séance le lundi 17 février vers 18 heures. Si des amendements sont déposés, notre commission se réunira auparavant.

M. Bruno Sido . - Un texte de cette importance, un lundi !


* 1 Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 2 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

* 3 Conseil d'État, 3 e et 8 e sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 313605 .

* 4 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

* 5 Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 6 Conseil d'État, 3 e et 8 e sous-sections réunies, 1 er août 2013 .

* 7 Source : FranceAgriMer et Ernst&Young, Étude sur la compétitivité de la filière blé tendre et maïs , 2010.

* 8 AESA, Scientific Opinion on a request from the European Commission related to the emergency measure notified by Luxembourg on genetically modified maize MON 810 et Scientific Opinion on a request from the European Commission related to the emergency measure notified by Italy on genetically modified maize MON 810 , 24 septembre 2013. Ces deux pays avaient pris des mesures d'urgence à l'encontre du maïs MON 810 en invoquant notamment l'impact des OGM sur le plan socio-économique ou en termes de coexistence avec les autres cultures.

* 9 Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

* 10 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel (COM(2012)530 final).

* 11 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_fr.htm

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