SECONDE PARTIE : UN NOUVEL ENGAGEMENT CONVENTIONNEL EN MATIÈRE D'EXTRADITION

La convention est composée de vingt-quatre articles reprenant les clauses traditionnelles en matière d'extradition.

I. UNE PROCÉDURE PROTECTRICE DES DROITS DE LA PERSONNE

L'article 1 er pose l'engagement de principe des Parties de se remettre réciproquement les personnes qui sont « réclamées par les autorités judiciaires pour purger une peine privative de liberté ou contre lesquelles une procédure pénale doit être instruite, en raison de la commission ou de la présomption d'une infraction. »

Cette obligation est strictement définie quant aux faits donnant lieu à extradition ainsi qu'aux cas de refus.

A. UN CHAMP D'APPLICATION STRICTEMENT ENCADRÉ

1. Les faits donnant lieu à extradition

L'article 2 fixe les faits donnant lieu à extradition : ce sont ceux constituant des infractions selon les législations des deux Parties et punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux ans 40 ( * ) . Il convient de préciser que si la demande d'extradition vise à exécuter une condamnation, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois 41 ( * ) .

Ce cadre ne doit pas nuire à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi l'article 2 autorise la Partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes, dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil ci-dessus mentionnées, à octroyer également l'extradition pour ces dernières.

2. Des cas de refus strictement définis

La Convention prévoit trois situations de refus, celui obligatoire, celui facultatif et celui prohibé.

Les motifs obligatoires de refus d'extrader sont définis aux articles 3 et 6 . Ils portent soit sur la nature de l'infraction, de la peine ou sur la procédure.

Ainsi, ils concernent de manière traditionnelle les infractions politiques 42 ( * ) ou considérées comme connexes à de telles infractions, ainsi que les infractions exclusivement militaires 43 ( * ) . De même, l'extradition ne peut être accordée si « la Partie requise a des motifs sérieux de considérer que l'extradition est présentée afin de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou qu'elle sera soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant » 44 ( * ) .

L'extradition doit être également refusée dans certaines situations de procédure particulières lorsque :

- les tribunaux de la Partie requise sont compétents pour connaître de l'infraction, à l'origine de la demande d'extradition 45 ( * ) ;

- la personne réclamée a été définitivement jugée dans la Partie requise ou dans un État tiers ; 46 ( * )

- elle a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise pour l'infraction motivant la demande d'extradition 47 ( * ) ;

- la personne réclamée est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou ad hoc 48 ( * ) ;

- l'action publique ou la peine se trouve prescrite d'après la législation de l'une ou l'autre des Parties 49 ( * ) ;

- les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, des peines infamantes, à perpétuité ou supérieures à trente ans 50 ( * ) , à moins que la Partie requérante n'offre « des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à trente ans afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter si elles ont été infligées » 51 ( * ) .

La Convention prévoit deux cas facultatifs de refus d'extrader. Le premier, défini à l'article 4, s'appuie sur le fait que l'infraction a été commise sur le territoire d'un État tiers et sur l'absence de compétence de la Partie requise à connaître de telles infractions survenues hors de son territoire.

Le second cas de refus, prévu à l'article 5, concerne l'extradition des nationaux . Le texte autorise la Partie requise de ne pas remettre un de ses ressortissants. Ce refus impose à cette dernière de porter l'infraction à la connaissance de ses autorités judiciaires compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires.

Enfin , la Convention interdit à la Partie requise de refuser l'extradition , en cas de demande formulée à raison de la commission d'une infraction fiscale 52 ( * ) . En effet, la demande de remise de la personne ne peut être rejetée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type d'impôts 53 ( * ) . Les spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes fiscales sont inopposables à la Partie requérante .


* 40 Il convient de relever qu'il n'est pas tenu compte de la catégorie de l'infraction ou de sa qualification. Cf. article 2.

* 41 Cf. paragraphe 2 de l'article2.

* 42 Le paragraphe 1 er de l'article 3 ajoute que n'est cependant pas considéré comme politique, « l'homicide volontaire d'un chef d'État ou de Gouvernement de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille ».

* 43 Cf. paragraphe 6 de l'article 3.

* 44 Cf. paragraphe 2 de l'article 3.

* 45 Cf. paragraphe 3 de l'article 3.

* 46 Cf. paragraphe 4 de l'article 3.

* 47 Id .

* 48 Cf. paragraphe 7 de l'article 3.

* 49 Cf. paragraphe 5 de l'article 3.

* 50 Cf. paragraphe 1 de l'article 6.

* 51 Cf. paragraphe 2 de l'article 6

* 52 ou une infraction en relation avec les impôts, les droits de douane, le contrôle des changes.

* 53 Cf. paragraphe 4 de l'article 2.

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