Rapport n° 513 (2013-2014) de M. Georges LABAZÉE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 7 mai 2014

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N° 513

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, visant à mettre en place un dispositif de réduction d' activité des moniteurs de ski ayant atteint l' âge d' ouverture du droit à une pension de retraite , afin de favoriser l' activité des nouveaux moniteurs ,

Par M. Georges LABAZÉE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Patricia Bordas, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mmes Muguette Dini, Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1636 , 1702 et T.A. 277

Sénat :

299 et 514 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 7 mai 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission a examiné le rapport de M. Georges Labazée sur la proposition de loi n° 299 (2013-2014), visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs.

Après avoir souligné l'importance du tourisme de sports d'hiver dans l'économie de la montagne française, le rapporteur a présenté le système de solidarité intergénérationnelle mis en place depuis 1963 par le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), basé sur la réduction d'activité des moniteurs seniors au profit des jeunes diplômés . Rappelant que depuis 2009 ce dispositif bien rôdé avait été considérablement fragilisé par une bataille judiciaire entre le SNMSF et un petit groupe de moniteurs s'estimant victimes d'une discrimination fondée sur l'âge, il a expliqué que cette proposition de loi visait à mettre fin à ce conflit en définissant un cadre juridique plus clair et en garantissant que nul ne puisse être l'objet d'une discrimination en raison de l'âge .

Cette proposition de loi équilibrée , dont le dispositif est facultatif pour les écoles de ski , organise la réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité de manière progressive et en la plafonnant puisque, pendant une période initiale de trois années , ces moniteurs ne pourront voir la réduction de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre excéder 30 % , cette réduction maximale étant portée à 50 % les deux années suivantes .

Elle précise que seuls les jeunes moniteurs de moins de 30 ans bénéficieront de la redistribution d'activité ainsi provoquée, afin que l'effort de leurs aînés en leur faveur ne puisse être dilué.

Dans un souci de proportionnalité , elle garantit aux moniteurs seniors comme aux jeunes moniteurs diplômés une activité suffisante pour valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base .

Enfin, elle sanctuarise la clientèle personnelle des moniteurs seniors.

Le rapporteur a présenté un avis du Défenseur des droits, rendu à sa demande sur cette proposition de loi, et concluant à son absence de tout caractère discriminatoire . Relayant une demande forte du Défenseur des droits, il a, dans le même temps, exprimé le souhait que le Gouvernement étudie, dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, les conditions dans lesquelles les moniteurs de ski qui n'ont pas encore liquidé leur pension de retraite pourraient faire valider des trimestres supplémentaires en rapport avec l'activité qui a été la leur entre 1963 et 1978 , période antérieure à l'obligation d'affiliation à un régime de retraite.

Au terme du débat qui a suivi l'exposé du rapporteur, la commission a adopté conforme la proposition de loi dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Les moniteurs de ski sont des acteurs incontournables du tourisme de sports d'hiver, activité économique vitale pour la montagne française. Leur excellence technique, leur passion d'enseigner et leur souci rigoureux de la sécurité de tous sont pour beaucoup dans les brillants résultats obtenus saison après saison par les domaines skiables français.

Travailleurs indépendants, les 19 000 moniteurs de ski français exercent pour 90 % d'entre eux leur activité au sein des Ecoles du ski français (ESF), que fédère le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) - ce sont les célèbres « pulls rouges ». 10 % sont membres des écoles de ski internationales, que regroupe le Syndicat international des moniteurs de ski (Sims).

Depuis 1963, le SNMSF a mis en place un système de réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors au profit des jeunes moniteurs diplômés, afin de leur garantir une absence de chômage 1 ( * ) lors de leur entrée sur le marché de travail.

Révisé à quatre reprises pour repousser l'âge de réduction d'activité des moniteurs seniors, ce système de solidarité intergénérationnelle a pleinement fait ses preuves au cours du temps, en permettant, génération après génération, à des jeunes désireux de travailler dans les territoires de montagne dont ils étaient originaires de s'insérer rapidement dans la vie active.

Depuis 2009, toutefois, ce dispositif bien rôdé a été considérablement fragilisé par une bataille judiciaire opposant un petit groupe de moniteurs seniors qui s'estimaient victimes d'une discrimination et le SNMSF. En 2010, le système de réduction d'activité adopté en 2007 par le syndicat a été jugé discriminatoire en raison de l'âge par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et invalidé sur ce même fondement par le tribunal de grande instance d'Albertville.

En 2012, le SNMSF, après avoir consulté le Défenseur des droits, a adopté un nouveau dispositif - baptisé Pacte intergénérationnel - offrant davantage de garanties aux moniteurs seniors. Ce Pacte, lui aussi contesté en justice, a été déclaré illicite par le tribunal de grande instance de Grenoble, dont le jugement a lui-même été invalidé par la cour d'appel de Grenoble. Un pourvoi en cassation a été déposé par les moniteurs seniors hostiles au Pacte, mais la décision de la Cour de cassation n'interviendra pas avant plusieurs saisons. Le manque de sécurité juridique qui résulte de cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement des écoles de ski.

Cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 21 janvier dernier, vise à mettre fin à ce conflit en définissant un cadre juridique clair, satisfaisant à la fois pour les écoles de ski, pour les jeunes moniteurs de ski diplômés et pour les moniteurs de ski seniors.

Elle vise aussi à garantir que nul ne puisse être l'objet d'une discrimination en raison de l'âge .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES MONITEURS DE SKI, ACTEURS CLÉS DU TOURISME DE SPORTS D'HIVER

A. LE SKI, ACTIVITÉ MOTRICE DE L'ÉCONOMIE DE LA MONTAGNE FRANÇAISE

Longtemps considérées comme inhospitalières, les régions de montagne, qui représentent 22,8 % du territoire français (soit 124 016 km 2 ), réparties dans six massifs (Alpes, Corse, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges), ont connu depuis une cinquantaine d'années un formidable développement économique grâce au tourisme de sports d'hiver .

Ce succès s'explique à la fois par la diversité et l'étendue des massifs français, par la qualité de l'équipement des stations, mais aussi et surtout par la passion des femmes et des hommes de la montagne.

1. Un domaine skiable varié et étendu

Le territoire français comprend 118 000 hectares de domaines skiables (en comptabilisant à la fois les pistes et le hors-pistes), soit 30 % du domaine européen (selon Odit France). Les pistes s'étendent sur 25 000 hectares (selon DEATM) pour l'ensemble des stations françaises, soit une moyenne de 150 hectares par station.

La France possède plus de 350 stations de sports d'hiver . Les touristes peuvent se tourner vers :

- les grandes stations d'altitude, qui disposent de certains des plus grands domaines skiables du monde et garantissent un enneigement de qualité, tout en offrant des capacités d'hébergement considérables ;

- les stations moyennes et petites, davantage sensibles aux aléas climatiques, mais qui offrent souvent un cadre plus convivial. Elles sont en outre plus accessibles financièrement. Ces stations, parfois fragiles économiquement, constituent un enjeu important en termes d'aménagement du territoire, car elles permettent de maintenir une activité dans des zones qui ne vivent plus que du tourisme.

2. Des équipements de qualité, qui font l'objet d'importants investissements annuels

Le développement du tourisme de sports d'hiver nécessite de très lourds investissements , auxquels les massifs français ont consenti afin de valoriser des territoires sur lesquels aucune autre activité économique n'est possible en hiver. Le parc français compte aujourd'hui plus de 4 000 remontées mécaniques, soit 18 % du parc mondial (selon Odit France).

Les exploitants investissent, saison après saison, une part importante de leurs recettes dans la modernisation de ce parc, mais aussi dans des engins de damage, des installations de neige de culture, l'aménagement des pistes ou bien encore les équipements de billetterie. Au total, selon Domaines skiables de France, l'investissement sur les domaines skiables représente 300 millions d'euros par an en France.

Enfin, l'offre touristique française est aussi reconnue pour la diversité de son hébergement : résidences, meublés, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes...

3. L'impact très positif des sports d'hiver sur l'économie de la montagne

Avec plus de 57,9 millions de journées skiées en 2013 (55,3 millions en 2012), la France est redevenue ces dernières années la première destination mondiale du ski devant les Etats-Unis et l'Autriche. Selon Maison de la France, elle accueille tous les ans environ 7 millions de skieurs , dont 2 millions d'étrangers (parmi lesquels figurent de nombreux Britanniques, Belges et Néerlandais) pour un total de touristes présents dans les massifs durant la saison de ski d'environ 10 millions de personnes. Le tourisme de sports d'hiver représente 7 % du chiffre d'affaires du tourisme national 2 ( * ) et a connu une croissance annuelle de + 7 % en 2012-2013 par rapport à 2011-2012. Selon Domaines skiables de France, on peut estimer à 2 milliards d'euros l'apport des stations de sports d'hiver aux exportations commerciales françaises.

Figure n° 1 : Recettes et fréquentation des domaines skiables depuis 1987

Source : Source : Domaines skiables de France

Selon Domaines skiables de France, pour 1 euro dépensé dans les remontées, 6 euros sont dépensés dans l'économie de la station. Au total, c'est au moins 120 000 emplois - en comptabilisant les emplois indirects - qui dépendent de l'ouverture du domaine skiable.

Figure n° 2 : L'emploi induit en stations par l'ouverture du domaine skiable

Source : Domaines skiables de France

Fort des atouts naturels de la montagne française et de l'excellence des infrastructures mises en place au cours des dernières décennies, le tourisme de sports d'hiver est donc aujourd'hui une source d'activité majeure des territoires de montagne qui :

- permet de préserver de nombreux villages dans des territoires ruraux ;

- garantit aux jeunes générations la possibilité de travailler, pendant l'hiver, dans les massifs qui les ont vus naître,

- offre des métiers qui se pratiquent en combinaison, lors du reste de l'année, avec ceux des secteurs de l'élevage, de l'artisanat ou bien encore de l'exploitation forestière.

B. LES MONITEURS DE SKI, UNE PROFESSION TRÈS STRUCTURÉE AU CoeUR DU TOURISME DE SPORTS D'HIVER

La montagne française doit une part essentielle de son succès aux femmes et aux hommes qui la font vivre. Parmi eux, les moniteurs de ski, qui transmettent leur passion des sports de glisse aux vacanciers, jouent un rôle fondamental.

1. Moniteur de ski, une passion mais aussi un métier au caractère saisonnier, soumis aux aléas de l'enneigement et de la fréquentation touristique

La France compte actuellement un peu moins de 19 000 moniteurs de ski . Ce sont des éducateurs sportifs, profession réglementée par les articles L. 212-1, R. 212-1 et A. 212-1 et suivants du code du sport.

a) Une formation de très haut niveau au sein de l'ENSM

Les moniteurs de ski sont tous titulaires de l'exigeant diplôme d'Etat de moniteur national de ski alpin, créé par arrêté du 11 avril 2012 et qui a remplacé le brevets d'Etat d'éducateur sportif, option « ski alpin ». Ils relèvent d'une filière spécifique : celle des diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) diplôme chaque année entre 250 et 400 nouveaux moniteurs (350 en moyenne). Etablissement public administratif, elle dispose du monopole de la formation des moniteurs de ski en France et est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports. La scolarité se déroule au sein de son établissement situé à Chamonix, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (Ensa) 3 ( * ) .

Admis après la réussite d'un test technique d'accès, les 3 000 à 3 500 moniteurs stagiaires en cours de scolarité doivent suivre, au cours d'une période de cinq années (trois seulement pour les plus rapides), trois cycles de formation de deux, quatre puis cinq semaines centrés sur les techniques du ski, la pédagogie et la sécurité en milieu montagnard. La formation des moniteurs de ski s'effectuant en alternance, les moniteurs stagiaires doivent travailler au moins 45 jours dans des écoles de ski au cours de leur scolarité, durée de travail souvent largement dépassée dans la pratique (voir Annexe I).

b) Le métier de moniteur de ski : passion, pédagogie, sécurité

Excellents skieurs, les moniteurs de ski enseignent le ski alpin ou le snowboard à des publics très variés : seniors, skieurs débutants ou confirmés, et surtout enfants et adolescents. Très pédagogues, ils proposent des formules adaptées aux besoins de ces différents publics : cours individuels ou collectifs, à la journée ou à la demi-journée, stages...

Pleinement conscients des dangers de la montagne, ils apprennent à leurs élèves les règles de conduite à suivre sur les pistes. Ils assument eux-mêmes de lourdes responsabilités en matière de sécurité, particulièrement sur les pistes raides et dans les parcs à neige.

Les moniteurs de ski assurent par ailleurs de nombreuses tâches techniques : traçage et piquetage des slaloms et des pistes nordiques, gestion des dossards, chronométrage. Ils sont nombreux à participer aux compétitions et événements organisés par l'école de ski ou la station où ils travaillent.

Activité saisonnière de 3 à 5 mois par an qui culmine au cours du mois de février, l'enseignement du ski demeure soumis aux aléas de l'enneigement et de la fréquentation touristique, celle-ci étant particulièrement importante durant les week-ends et les vacances scolaires. C'est la raison pour laquelle l'immense majorité des moniteurs ont une autre activité professionnelle, souvent dans le domaine sportif, mais parfois aussi dans l'agriculture, l'hôtellerie-restauration ou bien encore la construction.

L'excellence des moniteurs de ski français est largement reconnue en dehors de nos frontières, puisqu'ils sont régulièrement sollicités pour travailler en Chine, en Russie ou bien encore en Amérique du Sud.

2. Les moniteurs de ski, une profession libérale très organisée au sein de laquelle le SNMSF jouit d'un quasi-monopole
a) Les moniteurs de ski, des travailleurs indépendants

La profession de moniteur de ski est une profession libérale 4 ( * ) , comme le précise l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : ... Pour des raisons impérieuses de sécurité , les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent ».

Figure n° 3 : Les caractéristiques spécifiques de la profession de moniteurs de ski par rapport aux autres professions libérales 5 ( * )

Source : DGCIS

L'immense majorité des moniteurs adhèrent à des syndicats professionnels ou à des associations pour faire valoir leurs droits et organiser l'exercice de leur profession et se regroupent au sein d'écoles de ski chargées de répartir l'activité entre eux. Les moniteurs de ski, travailleurs indépendants, perçoivent des honoraires et ne sont naturellement pas dans un lien de subordination avec leur syndicat : ils peuvent exercer leur profession indépendamment de ses directives. Ils sont personnellement responsables des fautes qu'ils peuvent commettre à l'occasion des cours qu'ils dispensent.

Les écoles de ski, au sein desquelles se regroupent les moniteurs de ski, constituent une interface entre eux et la clientèle des domaines skiables. De ce fait, elles assurent la distribution des heures de cours entre les moniteurs de ski. Celles-ci sont réparties suivant un tableau d'ordre (« tour de rôle ») où les moniteurs sont avant tout inscrits par ordre d'ancienneté, même s'il est tenu compte de leur spécialités ou compétences éventuelles (langues étrangères...). Il convient toutefois de relever que certaines écoles, très minoritaires, cherchent à répartir le travail de façon plus égalitaire entre les différentes générations.

Selon les estimations de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), le chiffre d'affaires moyen d'un moniteur de ski en 2011 s'élevait à 25 972 euros , pour un bénéfice de 11 597 euros , soit 45 % du chiffre d'affaires (voir figure n°4). Toutefois, toujours selon la DGCIS, ces moyennes recouvrent des disparités relativement importantes dans la mesure où les plus anciens au tableau peuvent réaliser plus de 700 heures par saison, soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 35 000 euros, contre moins de 500 heures pour les moniteurs les plus récents au tableau.

Figure n° 4 : Estimation des données fiscales pour 2011 des moniteurs de ski

Source : DGCIS

b) Les écoles du ski français et les écoles de ski internationales

La première école du ski français a été fondée en 1937 par Emile Allais, premier médaillé olympique français de ski à Garmisch-Partenkirchen en 1936, triple champion du monde en 1937 à Chamonix et concepteur la même année avec Paul Gignoux d'une méthode d'enseignement du ski destinée à concurrencer la méthode autrichienne. Cette technique, très innovante, est basée sur le parallélisme des skis, la plongée en avant et l'étude systématique des dérapages, indispensables aux virages rapides.

Aujourd'hui, 17 000 moniteurs , soit 90 % des membres de la profession, exercent au sein de l'une des 250 Ecoles du ski français (ESF) , réparties dans tous les massifs : ce sont les célèbres « pulls rouges ». Les ESF 6 ( * ) comptent chaque année 2,2 millions de clients pour des honoraires de 250 millions d'euros. Elles font passer 800 000 passages de tests annuels (Flèches, Chamois) à 2 millions d'élèves. Elles regroupent 3 500 jeunes en phase de professionnalisation. Les associations et syndicats professionnels locaux qui constituent les ESF sont affiliés au niveau national au Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), créé le 13 novembre 1945.

Les moniteurs membres des ESF acceptent de respecter la méthode d'enseignement de l'ESF, les règles déontologiques de la charte de l'ESF définie au niveau national et la convention régissant au niveau local l'exercice de la profession. Ils élisent un directeur qui a la charge du bon fonctionnement de l'ESF et qui les représente auprès du SNMSF.

Figure n° 5 : Nombre d'ESF et de moniteurs au sein des ESF

Années

ESF

Moniteurs

1945

41 ESF

200 moniteurs

1955

58 ESF

800 moniteurs

1965

105 ESF

1 750 moniteurs

1975

195 ESF

5 500 moniteurs

1985

210 ESF

9 600 moniteurs

1990

220 ESF

10 700 moniteurs

1995

250 Bureaux ESF

12 000 moniteurs

2006

250 Bureaux ESF

15 600 moniteurs

2007

250 Bureaux ESF

16 000 moniteurs

2012

250 Bureaux ESF

17 000 moniteurs

Source : site Internet des ESF

Fondé en 1977 afin de proposer une alternative au monopole du SNMSF, le Syndicat international des moniteurs de ski (Sims), dénommé Fédération française des enseignants du ski (FFES) jusqu'en 2000, regroupe, quant à lui, les 1 800 membres de l'Ecole du ski internationale (ESI). Il compte 82 écoles de ski et 11 mini-structures présentes dans tous les massifs français.

C. LE PACTE INTERGÉNÉRATIONNEL, UN DISPOSITIF DE REDISTRIBUTION DE L'ACTIVITÉ FONDÉ SUR LA SOLIDARITÉ ENTRE MONITEURS SENIORS ET JEUNES DIPLÔMÉS

La solidarité est une valeur fondamentale des territoires de montagne. Dès 1963, les moniteurs de ski des ESF en ont apporté une belle démonstration en prévoyant que les moniteurs seniors céderaient progressivement leur place aux plus jeunes, afin de favoriser l'activité de tous.

1. Un dispositif de réduction d'activité des seniors au profit des jeunes moniteurs diplômés qui existe depuis 1963 dans les ESF pour garantir l'absence de chômage au sein de la profession

En tant que membres d'une profession libérale, les moniteurs de ski sont libres de partir à la retraite quand ils le souhaitent.

Toutefois, afin de garantir aux 350 jeunes diplômés annuels de l'ENSA une bonne insertion professionnelle et leur éviter tout risque de chômage, le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) a mis en place à partir de 1963 un système de régulation fondé sur la réduction progressive de l'activité des moniteurs permanents des ESF les plus âgés au bénéfice des moniteurs les plus jeunes . Ce dispositif a permis à tous les nouveaux diplômés, génération après génération, de trouver rapidement un emploi au sein d'une école de ski.

Ce système original, basé sur la solidarité intergénérationnelle , a été modifié à quatre reprises depuis 1963, afin de repousser l'âge auquel s'applique la réduction d'activité, et ce, pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie.

En 1963, les moniteurs perdaient leur statut de permanent pour ne plus être appelés qu'en renforts par leur ESF pendant les vacances scolaires à l'âge de 55 ans. En 1996, cette limite a été repoussée à 58 ans 7 ( * ) avant d'être portée à 61 ans en 2007, parallèlement à l'intégration des moniteurs de ski dans le dispositif de droit commun de l'assurance vieillesse.

Le dispositif adopté le 3 mai 2007 à 90,28 % des suffrages exprimés par les 10 057 membres du Congrès national des moniteurs des écoles du ski français prévoyait :

« Une réduction d'activité s'impose à partir de 61 ans. Les moniteurs sont :

- permanents plein temps jusqu'à 61 ans ;

- occasionnels « renfort vacances » de 61 à 65 ans ;

- au-delà de 65 ans, ils se situent après les « renfort vacances ». »

Il convient de souligner que les dispositions relatives à la réduction d'activité des moniteurs seniors adoptées en 2007 n'étaient pas directement applicables dans les ESF locales : celles-ci ont donc soumis au vote de leurs adhérents des délibérations imposant un débrayage aux moniteurs seniors dont les modalités pouvaient varier substantiellement d'une école à l'autre (âge de début du débrayage, ampleur de la réduction d'activité...).

Pour tenir compte de la décision du TGI d'Albertville ainsi que d'un avis de la Halde considérant le dispositif de réduction d'activité des moniteurs de plus de 61 ans adopté en 2007 comme discriminatoire (voir infra ), le SNMSF a adopté le 24 novembre 2012 un Pacte intergénérationnel applicable à compter de 62 ans et garantissant aux moniteurs jusqu'alors permanents âgés de 62 à 67 ans une activité suffisante pour valider deux trimestres d'assurance vieillesse par an , soit l'équivalent d'un bénéfice minimum de 3 600 euros par saison (ce qui correspond approximativement à un chiffre d'affaires de 7 200 euros par saison).

Ce pacte disposait :

- « qu'à partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient « moniteur occasionnel ». Il bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF en fonction des besoins de celle-ci, pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.

- de 65 ans révolus à 67 ans, il devient « moniteur occasionnel renfort vacances » et bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF pendant les périodes de vacances scolaires, pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.

- au-delà de 67 ans, le moniteur se situe après les « moniteurs occasionnels renfort vacances » ».

Le Pacte précisait aussi que « les moniteurs gardent toute liberté d'exercice avec la clientèle qu'ils se sont constituée et ce sans limitation dans le temps ».

Pour favoriser la bonne insertion des nouveaux diplômés, le Pacte prévoyait enfin que « le moniteur nouvellement intégré au rang de « permanent » bénéficie d'une distribution d'activité de la part de l'ESF, de nature à lui valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse ».

Ce Pacte a obtenu 94,86 % des suffrages exprimés des 10 057 membres du Congrès national des moniteurs des écoles du ski français.

Contrairement au dispositif adopté en 2007, le Pacte intergénérationnel de 2012 était directement applicable dans les ESF, sans qu'un vote local ne soit nécessaire, et ses dispositions sont entrées en vigueur au début de la saison de ski 2012-2013.

2. L'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés, un objectif difficile à atteindre sans régulation de la pyramide des âges
a) Les moniteurs de ski, une population jeune qui doit continuer à intégrer efficacement l'immense majorité des nouveaux diplômés

La profession de moniteurs de ski est l'une des professions libérales qui compte le plus de jeunes. Selon une étude réalisée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) en novembre 2012, 35,8 % des moniteurs de ski ont moins de 35 ans , contre 5,4 % des médecins et 5,9 % des notaires.

Cette jeunesse est un véritable atout pour les écoles de ski car l'enseignement des cours de compétition ou de certaines spécialités très techniques, comme le ski freeride , nécessite des capacités physiques de très haut niveau, qu'il est par définition plus difficile de conserver avec l'âge.

En outre, les jeunes moniteurs diplômés maîtrisent souvent mieux les nouvelles disciplines de glisse ainsi que les langues étrangères, des atouts précieux pour renforcer l'attractivité des écoles de ski et s'adresser à l'ensemble des publics.

Aussi, il apparaît essentiel pour les écoles de ski de pouvoir intégrer au maximum les jeunes diplômés en organisant un compagnonnage harmonieux avec les moniteurs plus âgés , dont l'expérience, la connaissance intime de la montagne et la parfaite maîtrise des règles de sécurité est, elle aussi, une richesse fondamentale qui doit être valorisée.

Figure n° 6 : Pyramide des âges de la profession de moniteurs de ski

b) Une corrélation directe entre activité des seniors et intégration des jeunes moniteurs diplômés démontrée par l'apparition d'un chômage des jeunes lors des reculs successifs de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des moniteurs seniors

Une étude 8 ( * ) réalisée par le cabinet Towers Watson à la demande du SNMSF en mai 2012 permet d'établir le lien entre le maintien dans l'activité des moniteurs seniors et l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés . Cette étude démontre que l'activité des moniteurs de ski étant en équilibre ou en faible croissance selon les territoires, une régulation de la pyramide des âges par les écoles de ski apparaît indispensable pour garantir un chômage zéro aux jeunes moniteurs de ski diplômés.

Le graphique ci-dessous permet de s'en convaincre en mesurant les effets des reports survenus à partir de 1996 (passage progressif de 55 ans à 58 ans) puis en 2007 (passage de 58 ans à 61 ans) de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des moniteurs de ski sur l'emploi des jeunes diplômés.

Figure n° 7 : Evolution de 2000 à 2011 des diplômés de l'ENSA et des effectifs des nouveaux moniteurs du SNMSF (ski alpin)

Source : étude Towers Watson, « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs », 25 mai 2012

- En phase 1, le report de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite de 55 ans à 58 ans décidé en 1996 est en cours : certains moniteurs liquident donc leur pension de retraite plus tard qu'auparavant et la profession ne parvient plus à intégrer en totalité les jeunes diplômés ;

- en phase 2 (de 2002 à 2006), l'effet du report de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite décidé en 1996 est résorbé et la profession parvient à intégrer 95,5 % des jeunes moniteurs diplômés (1780 sur 1863) ;

- en phase 3 (de 2007 à 2009), les effets du report de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite de 58 ans à 61 ans décidé en 2007 se font fortement sentir : le taux d'intégration des jeunes moniteurs diplômés passe à 77,1 %, en dépit de la baisse simultanée pourtant très conséquente du nombre de nouveaux diplômés de l'ENSA (- 39,7 % entre 2006 et 2009) ;

- en phase 4 (années 2010 et 2011), les effets du report de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite décidé en 2007 sont absorbés et l'intégration des jeunes moniteurs diplômés remonte à 93,7 %, malgré l'augmentation des effectifs formés (+ 48,2 % entre 2009 et 2011). Début 2014, l'Ensa considérait que l'ensemble de ses diplômés de l'année précédente avaient travaillé au moins quatre semaines.

Ainsi, la bonne intégration des jeunes moniteurs de ski diplômés apparaît bel et bien directement corrélée à l'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, puisque chaque période de report de l'âge de la retraite a entraîné une forte augmentation du chômage des jeunes diplômés.

Aussi la réduction progressive d'activité des moniteurs de plus de 62 ans apparaît-elle incontournable pour assurer un bon renouvellement de la pyramide des âges au sein des écoles de ski.

Pour autant, aucune génération ne peut s'estimer « sacrifiée », comme le montre clairement la figure n° 8 issue de l'étude Towers Watson commandée par le SNMSF en mai 2012. Cette figure montre en effet que le dispositif de réduction d'activité du SNMSF a permis, au cours des vingt dernières années, de concilier harmonieusement intégration des jeunes moniteurs diplômés et poursuite de l'activité des plus de 62 ans.

Figure n° 8 : Evolution cumulée des effectifs sur 19 saisons

Source : étude Towers Watson , « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs », 25 mai 2012

D. UN RÉGIME DE RETRAITE QUI A CONNU UN PARCOURS QUELQUE PEU MOUVEMENTE, CE QUI PEUT SANS DOUTE EXPLIQUER EN PARTIE L'ACTIVITÉ TARDIVE DE CERTAINS MONITEURS SENIORS

Le régime de retraite des moniteurs de ski a rejoint le droit commun en 2007, après avoir longtemps fait l'objet d'un fonds de prévoyance ad hoc devenu illégal depuis 1978. Certaines situations individuelles, dont a eu à connaître le Défenseur des droits, nécessiteraient probablement d'être mieux prises en compte par les pouvoirs publics.

1. L'activité tardive des moniteurs seniors

La pyramide des âges de la profession (voir supra figure n°6) montre que les professionnels se répartissent sur l'ensemble des tranches d'âge comprises entre moins de 30 ans et plus de 65 ans, ce qui peut indiquer que les moniteurs de ski se déclarant comme professionnel libéral auprès de la caisse de retraite Cipav, qui a fourni les données ayant permis de réaliser cette figure, exercent cette profession pendant toute leur vie professionnelle.

La figure n° 9, issue de l'étude Towers Watson commandée par le SNMSF en mai 2012, montre quant à elle qu'entre 43 ans et 56 ans, le taux d'activité moyen sur vingt saisons des moniteurs de ski est de 70 % environ, les 30 % de moniteurs non actifs sur ces générations ayant enseigné dans leur jeunesse sans poursuivre au-delà de 30/35 ans. Au-delà de 56 ans, le taux d'activité par classe d'âge décroît progressivement, jusqu'à atteindre un peu moins de 10 % à l'âge de 80 ans 9 ( * ) .

Figure n° 9 : Pourcentage de moniteurs actifs par classe d'âge

Source : étude Towers Watson, « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs », 25 mai 2012

Le figure n° 9, qui annule l'effet des moniteurs n'enseignant plus ou qu'épisodiquement avant 43 ans, montre que les taux de maintien dans la profession en activité des moniteurs de ski de plus de 60 ans sont très significatifs, de l'ordre de 82 % à 60 ans , 73 % à 65 ans et 56 % à 70 ans 10 ( * ) .

Figure n° 10 : Pourcentage de moniteurs actifs par classe d'âge (en base 100 pour les moniteurs actifs en 1993)

Source : étude Towers Watson , « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs », 25 mai 2012

2. Un régime de retraite qui a intégré le droit commun de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2007

Après avoir créé dès 1945 une caisse de secours des écoles de ski, le Syndicat national des moniteurs de ski (SNMSF) a mis en place en 1963 un fonds de prévoyance spécifique par répartition financé par des cotisations payées par les moniteurs de ski en activité. Il s'agissait là d'une démarche visant à pallier une carence dans la protection sociale des moniteurs en fin d'activité.

Le 1 er janvier 1978, l'affiliation au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales est devenue obligatoire pour les professionnels exerçant une activité d'enseignement à titre libéral 11 ( * ) . Alors que les moniteurs de ski étaient pleinement concernés par ce dispositif, seul une quarantaine d'entre eux ont adhéré aux régimes obligatoires, les autres moniteurs adhérents du SNMSF restant affiliés à leur régime spécifique.

Afin de mettre un terme à cette situation problématique, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu à son article 110 l'intégration des moniteurs de ski dans le droit commun de l'assurance vieillesse. Depuis le 1 er janvier 2007, les moniteurs de ski sont affiliés auprès des régimes de base et complémentaire de retraite gérés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), qui est l'une des onze sections professionnelles de la CNAVPL.

Au-delà de la régularisation de la situation des moniteurs de ski au regard de la loi, leur intégration effective dans les régimes gérés par la CNAVPL et la Cipav était devenue indispensable en raison de l'équilibre financier précaire à long terme du système mis en place par le SNMSF. Ce système risquait, en effet, à règles constantes, selon le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale consacré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d'être en cessation de paiement vers 2020 ou 2023. Son rendement, à l'origine d'environ 18 %, avait été abaissé à environ 7 % (les régimes de retraite français ont un rendement de 6 à 8 %). Si une telle générosité était possible dans les années 1960 et 1970, en raison de la forte croissance démographique des effectifs de moniteurs de ski et de la jeunesse de la population cotisante, les difficultés financières croissantes de son fonds de prévoyance avaient conduit le SNMSF, à partir de 2003, à demander au ministère des affaires sociales une régularisation de la situation de ses adhérents par une affiliation à leurs régimes d'accueil normaux pour l'assurance vieillesse.

Selon les dispositions l'article 110 de la LFSS pour 2007 précitée, les moniteurs de ski adhérents au SNMSF sont réputés avoir satisfait au 31 décembre 2006 aux obligations résultant de leur affiliation à titre obligatoire à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1 er janvier 1978 et le 31 décembre 2006 12 ( * ) .

Ces périodes donnent lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, à raison du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les intéressés dans le dispositif d'assurance vieillesse mis en place par le SNMSF. Elles donnent aussi lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont les moniteurs de ski relèvent désormais à titre obligatoire.

En contrepartie, les réserves financières du dispositif professionnel spécifique d'assurance vieillesse constituées au 31 décembre 2006 par le SNMSF ont été transférées à la CNAVPL et à la Cipav.

Si les effectifs des moniteurs de ski à régulariser étaient peu importants, les conditions financières de cette reprise se sont clairement effectuées au désavantage de la CNAVPL et de la Cipav, et à l'avantage des moniteurs de ski adhérents à l'ancien fonds de prévoyance du SNMSF.

De fait, si les nouvelles prestations servies par la CNAVPL ne représenteraient que 0,6 % des prestations servies (respectivement 0,8 % pour la Cipav), les réserves financières détenues par le SNMSF pour faire fonctionner ce système n'étaient que de l'ordre de 37,5 millions d'euros fin 2006, selon le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale consacré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Or la CNAVPL et la Cipav, sur la base des travaux du cabinet d'actuaire Winter Associés, estimaient en début 2007 que sur vingt-cinq ans, le coût de l'intégration des moniteurs de ski, y compris les charges de compensation, s'élèverait à 115 millions d'euros.

Sauf à réduire très considérablement les droits à retraite des assurés au titre des années 1978 à 2006 et les pensions des retraités, l'intégration des moniteurs dans les régimes d'assurance vieillesse obligatoires des professions libérales ne pouvait s'effectuer en conservant une neutralité financière.

3. Les pensions de retraite des moniteurs de ski

La validation de trimestres d'assurance retraite dépend du bénéfice réalisé par un moniteur de ski. Pour valider un trimestre, un moniteur de ski doit réaliser un bénéfice d'au minimum 1 800 euros . En conséquence, pour valider quatre trimestres par an, le bénéfice doit atteindre au minimum 6 400 euros. Il n'est pas possible de valider plus de quatre trimestres par an au titre d'une activité de moniteur de ski.

D'après les données communiquées à votre rapporteur tant par la direction des sports que par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), la pension de retraite moyenne pour un moniteur de ski qui aurait validé l'ensemble des trimestres nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein grâce à son activité de moniteur de ski s'élèverait à 6 000 euros par an (estimation réalisée à partir d'un chiffre d'affaires moyen par saison de 26 000 euros 13 ( * ) ). Lissé sur une année pleine, la pension mensuelle sera donc comprise entre 450 et 500 euros. Ce montant, qui peut paraître faible, doit toutefois être rapporté au nombre de mois travaillés par les moniteurs de ski pour valider ces trimestres, soit 4 à 5 mois par an . Par mois travaillé, cette pension représente un montant de 1 200 à 1 500 euros.

La Cipav 14 ( * ) a procédé en 2013 à la liquidation de 86 pensions de retraite de moniteurs de ski. Pour le régime de retraite de base, la pension minimale était de 113,44 euros par an et la pension maximale de 4 529,39 euros par an. Pour le régime de retraite complémentaire, la pension minimale était de 52 euros par an et la pension maximale de 2 194,40 euros par an. Cet écart très important s'explique par le fait que certaines personnes ont très peu travaillé en tant que moniteurs de ski au cours de leur carrière, alors que d'autres en ont fait leur activité principale. Les moniteurs ayant le plus cotisé au régime ont bien perçu 6 000 euros par an.

Surtout, il est nécessaire de rappeler que ce montant peut être cumulé avec une pension obtenue au titre d'une autre activité : les moniteurs peuvent valider d'autres trimestres et ouvrir des droits à pension en cotisant au titre d'une autre activité saisonnière, et c'est bien ce que font l'immense majorité d'entre eux.

Malheureusement, aucune étude n'a été réalisée à ce jour pour évaluer le montant moyen total des diverses pensions de retraite servies aux moniteurs de ski. Selon la direction des sports, celui-ci doit cependant être suffisant pour garantir un niveau de vie correct à ses bénéficiaires dans la grande majorité des cas.

4. Une absence de trimestres validés entre 1963 et 1978 préoccupante et à laquelle il serait souhaitable de voir apportée une réponse parallèlement à l'adoption de la proposition de loi

Si l'article 110 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 disposait que les moniteurs de ski adhérents au SNMSF sont réputés avoir satisfait au 31 décembre 2006 aux obligations résultant de leur affiliation à titre obligatoire à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1 er janvier 1978 et le 31 décembre 2006, elle a implicitement considéré que les cotisations versées par des moniteurs de ski entre 1963, date de mise en place du fonds de prévoyance du SNMSF, et 1978, date de l'obligation légale d'adhésion au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales, ne donnaient droit à aucun trimestre d'assurance vieillesse.

Du fait de cette décision, certains moniteurs de ski ayant déjà atteint ou qui vont atteindre dans les années à venir l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, n'ont pas tous les trimestres nécessaires pour disposer d'une pension de retraite à taux plein et sont fortement incités à poursuivre leur activité jusqu'à un âge avancé pour éviter de subir une décote.

Aussi, votre rapporteur, alerté sur ce sujet par les services du Défenseur des droits (voir Annexe II), estime qu'il serait souhaitable que le Gouvernement étudie, dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, les conditions dans lesquelles les moniteurs de ski qui n'ont pas encore liquidé leur pension de retraite pourraient faire valider des trimestres supplémentaires en rapport avec l'activité qui a été la leur entre 1963 et 1978 .

II. SÉCURISER JURIDIQUEMENT LE PACTE INTERGÉNÉRATIONNEL DES MONITEURS DE SKI TOUT EN GARANTISSANT L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION DES SENIORS

A. LES DEUX DERNIÈRES VERSIONS DU PACTE INTERGÉNÉRATIONNEL ONT ÉTÉ FRAGILISÉES PAR DES DÉCISIONS DE JUSTICE

A partir de 2009, plusieurs moniteurs de ski seniors appartenant au syndicat local des moniteurs de ski de l'Ecole du ski français des Arcs 1800 (ESF Arcs 1800), regroupés au sein de l'Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (Addmes), ont demandé à la justice l'annulation des dispositions relatives à la réduction d'activité des moniteurs de ski seniors adoptées par le SNMSF en 2007 puis du Pacte intergénérationnel adopté en 2012 au titre de la discrimination par l'âge.

1. Des demandes d'annulation des dispositions adoptées en 2007 par le SNMSF puis du Pacte intergénérationnel de 2012 pour discrimination fondées sur l'âge basées sur la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et sur la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui en assure la transposition

Les moniteurs de ski regroupés au sein de l'Addmes estimaient que les dispositions de 2007 et le Pacte intergénérationnel de 2012 créaient une discrimination fondée sur l'âge à leur détriment et étaient de ce fait contraires aux dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui transpose la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

L'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit ainsi la discrimination :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge , son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

« La discrimination inclut :

« 1° tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

« 2° le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. »

Le 2° de son article 2 interdit toute discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi et d'accès à l'emploi tout en rendant possible des différences de traitement répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante , si l'objectif poursuivi est légitime et l'exigence proportionnée :

« Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié , ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée . »

De fait, l'article 6§1 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 accorde une marge d'appréciation aux Etats puisqu'il dispose que :

« Les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées , dans le cadre du droit national, par un objectif légitime , notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires .

« Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection ».

Dans son arrêt Age Concem England du 5 mars 2009, la CJUE (ex-CJCE) a précisé que « ledit article 6§1 n'ouvre la possibilité de déroger à ce principe [d'interdiction des différences de traitement fondées sur l'âge] que pour les seules mesures justifiées par des objectifs légitimes de politique sociale tels que ceux liés à la politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle ». Elle souligne également qu'« en choisissant les moyens susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale, les Etats membres disposent d'une large marge d'appréciation ».

2. Les dispositions de réduction d'activité des moniteurs seniors adoptées en 2007 par le SNMSF ont été considérées comme discriminatoires par la Halde et par la justice
a) La délibération de la Halde considérant comme discriminatoire le dispositif adopté en 2007 par le SNMSF

Au mois de janvier 2010, six moniteurs appartenant au syndicat local des moniteurs de ski de l'Ecole du ski français des Arcs 1800 (ESF Arcs 1800) ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) d'une réclamation relative à la restriction imposée dans l'exercice de leur activité professionnelle par la motion « retraites » adoptée par leur syndicat local et transcrivant les dispositions relatives à la réduction d'activité des moniteurs seniors adoptées par le SNMSF en 2007.

La Halde a estimé dans sa délibération n° 2010-265 du 29 novembre 2010 que la motion « retraites » adoptée par le syndicat ESF Arcs 1800 caractérisait une discrimination en matière de conditions de travail indépendant ou non salarié fondée sur l'âge au regard de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 pour trois raisons :

- en vertu de la directive 2000/78/CE, c'est aux Etats et à eux seuls qu'il appartient de déterminer les différences de traitement fondées sur l'âge qui ne constituent pas une discrimination car objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, réalisé par des moyens appropriés et nécessaires. Or, l'objectif poursuivi par le syndicat ESF Arcs 1800 n'avait pas été défini et encadré par l'Etat mais résultait seulement d'une décision de l'assemblée générale dudit syndicat. La Halde estime donc que « si l'objectif officiellement poursuivi de favoriser l'insertion des jeunes moniteurs pourrait être légitime, c'est à l'Etat qu'il appartient d'intervenir pour le définir et l'encadrer » ;

- la réduction d'activité imposée aux moniteurs de plus de 61 ans ne bénéficiait pas spécifiquement aux jeunes moniteurs diplômés , dans la mesure où les heures dégagées par le débrayage des plus de 61 ans étaient réparties entre tous les moniteurs de moins de 61 ans, et pas seulement entre les plus jeunes ;

- le dispositif du SNMSF incitait fortement les moniteurs seniors à prendre leur retraite et s'apparentait à une mise à la retraite d'office, la mise à la retraite d'office constituant une discrimination prohibée si la personne concernée n'a pas acquis le droit à une pension à taux plein.

b) La décision du TGI d'Albertville déclarant illicite le dispositif adopté en 2007 par le SNMSF

Le 1 er mars 2010, des moniteurs de ski seniors de l'ESF d'Arc 1800, regroupés au sein de l'Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (Addmes), ont fait assigner leur syndicat local devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Albertville afin de voir reconnue la discrimination par l'âge qu'ils estimaient subir en raison de l'adoption par leur syndicat de la motion « retraites » susmentionnée et obtenir la suppression des dispositions relatives au débrayage des moniteurs de plus de 61 ans.

Le 21 février 2012, le TGI d'Albertville, qui avait reçu les observations de la Halde par écritures signifiées le 21 janvier 2011, a considéré que les dispositions relatives au débrayage des moniteurs de plus de 61 ans constituaient une discrimination illicite fondée sur l'âge et devaient être retirées des statuts du syndicat en retenant deux arguments avancés par la Halde :

- seul l'Etat a compétence pour déterminer les possibilités de déroger au principe de non-discrimination par l'âge , et non un syndicat ;

- les places libérées par les moniteurs de plus de 61 ans en débrayage ne profitant pas exclusivement aux jeunes moniteurs, mais à tous ceux qui sont maintenus en exercice, l'effet sur l'accès à l'emploi des jeunes moniteurs de la restriction d'activité imposée aux moniteurs seniors apparaissait tout à fait marginal et ne pouvait justifier une discrimination par l'âge des plus de 61 ans, car elle n'était ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif visé et ne répondait pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

3. Le Pacte intergénérationnel de 2012, rédigé en collaboration avec le Défenseur des droits, a fait l'objet d'une décision de justice défavorable en première instance mais a été validé en appel

Suite à la décision du TGI d'Albertville, et après que le syndicat local des moniteurs de l'ESF d'Arc 1800 s'est désisté de son appel devant la cour d'appel de Chambéry, le comité de direction du SNMSF a convoqué en session extraordinaire le 24 novembre 2012 un congrès national au cours duquel a été adopté le Pacte intergénérationnel de 2012 (voir supra ).

a) L'avis du Défenseur des droits sur le nouveau Pacte intergénérationnel de 2012

Afin de prendre pleinement en compte la délibération de la Halde et la décision du TGI d'Albertville, le SNMSF a soumis le projet de Pacte intergénérationnel de 2012 au Défenseur des droits.

Celui-ci a une nouvelle fois considéré que l'intégration des jeunes moniteurs était en soit un objectif légitime .

Il a estimé que le principe d'un encadrement de la réduction d'activité des plus âgés leur garantissant la possibilité de valider deux trimestres par saison au minimum permettait d'assurer que le dispositif ne crée pas de disproportion excessive à leur dépens .

Au total, il concluait que « le cadre général ainsi défini n'apparaît pas comme caractérisant une discrimination prohibée au regard notamment de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».

Néanmoins, il soulignait que « la question des modalités concrètes de mise en oeuvre de ce dispositif au niveau local reste déterminante , le risque d'une application s'avérant ici ou là discriminatoire ne pouvant être exclu ».

b) La décision du TGI de Grenoble déclarant illicite le Pacte de 2012

Par assignation du 12 décembre 2012, les moniteurs membres de l'Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (Addmes) ont fait citer le SNMSF devant le TGI de Grenoble en demandant l'annulation du nouveau Pacte intergénérationnel pour discrimination illicite liée à l'âge.

Dans son jugement du 18 mars 2013, le TGI de Grenoble a estimé que la réduction d'activité des moniteurs de plus de 62 ans instaurée par le Pacte n'apparaissait « ni justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif visé » dans la mesure où :

- le SNMSF - qui produisait à l'appui de son argumentation l'étude réalisée en mai 2012 par la SARL Towers Watson - ne parvenait ni à établir de lien probant entre la réduction progressive d'activité des moniteurs seniors et l'intégration des nouveaux diplômés ni, par conséquent, à démontrer qu'en l'absence d'un tel dispositif, les jeunes diplômés rencontreraient des difficultés d'insertion professionnelle. Le TGI reconnaissait toutefois que l'insertion des jeunes diplômés pouvait constituer un objectif légitime ;

- les cours non attribués aux moniteurs seniors n'étaient pas uniquement attribués aux nouveaux moniteurs, et ce d'autant plus que l'un des principaux critères d'attribution des cours est notamment l'ancienneté. Le fait que les jeunes moniteurs diplômés bénéficient d'une distribution d'activité leur permettant de valider au minimum deux trimestres d'assurance vieillesse ne pouvait, selon le TGI de Grenoble, s'analyser comme un réel avantage en rapport avec les efforts supportés par les plus anciens ;

- une distribution d'activité permettant de valider au minimum deux trimestres d'assurance-vieillesse paraissait insuffisante pour compenser les efforts consentis par les moniteurs seniors et ne permettait pas de répondre à l'exigence de proportionnalité prévue par la loi .

Le TGI de Grenoble a donc déclaré le Pacte intergénérationnel de 2012 illicite comme constituant une discrimination fondée sur l'âge et a ordonné son retrait des statuts du SNMSF.

c) La décision de la cour d'appel de Grenoble invalidant le jugement du TGI de Grenoble

Le SNMSF a relevé appel du jugement du TGI de Grenoble le 10 mai 2013. Par sa décision du 30 septembre 2013, la cour d'appel de Grenoble a pris le contre-pied du TGI en estimant que la différence de traitement retenue par le Pacte intergénérationnel répondait à une exigence professionnelle essentielle et déterminante car :

- l'étude de la SARL Towers Watson démontrait qu'une très grande partie des nouveaux diplômés de l'Ensa avait été intégrée dans les ESF grâce à la cessation progressive d'activité des seniors mise en oeuvre par les ESF en conformité avec les décisions du SNMSF ;

- l'invalidation du Pacte intergénérationnel empêcherait, selon 54 directeurs d'ESF, l'intégration de tous les nouveaux diplômés lors des prochaines saisons, risquerait d'entraîner une désaffection de jeunes déjà confrontés à la précarité qu'implique l'activité de moniteur de ski, dont le caractère est saisonnier et soumis aux aléas climatiques et conduirait in fine à un vieillissement des effectifs de moniteurs des écoles de ski, alors que toutes les classes d'âge doivent pouvoir être représentées au sein des ESF ;

- l'insuffisance du nombre de jeunes serait défavorable « à la qualité de l'enseignement qui se doit d'être diversifié, pour répondre à la demande d'une clientèle à la recherche de nouvelles techniques de glisse mais également pour assurer l'enseignement à de petits enfants, toutes contraintes qui nécessitent de nouveaux apprentissages et une forme physique adaptée ».

Il considérait en outre que l'exigence de proportionnalité était respectée dans la mesure où les désavantages causés par la diminution d'activité imposée aux moniteurs âgés de 62 ans à 67 ans étaient atténués par la validation a minima de deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.

Suite à cette décision, les moniteurs membres de l'Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (Addmes) ont décidé de se pourvoir en cassation.

B. UNE PROPOSITION DE LOI POUR SÉCURISER JURIDIQUEMENT UN DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE EXEMPLAIRE ET GARANTIR L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION DES SENIORS

La décision de la Cour de cassation ne devant pas intervenir avant la prochaine saison, voire au-delà, les députés ont souhaité clarifier la situation juridique des moniteurs de ski seniors par voie législative , afin de mettre un terme à l'incertitude de la profession et assurer la pérennité et la sécurité juridique d'un système de solidarité intergénérationnelle qui a fait ses preuves.

Dans le même temps, les députés ont aussi souhaité recentrer ce dispositif sur l'objectif d'insertion des jeunes moniteurs diplômés et le rééquilibrer au profit des seniors, dans un souci de proportionnalité , en prenant pleinement en compte les décisions de justice qui ont été rendues sur les versions de 2007 et de 2012 du Pacte intergénérationnel, afin de garantir l'absence de toute discrimination en raison de l'âge .

Il convient de noter que deux propositions de loi identiques relatives à la réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de la retraite ont été déposées et inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, l'une cosignée par des députés des groupes Socialiste républicain et citoyen (SRC) et Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) et la deuxième par l'ensemble du groupe SRC. En outre, une troisième proposition de loi , identique aux deux autres , a également été déposée par des députés du groupe Union pour un mouvement populaire (UMP).

1. Recentrer le dispositif de solidarité intergénérationnelle sur l'insertion des jeunes diplômés
a) Un dispositif instauré par le législateur et non par un syndicat professionnel

Comme l'ont rappelé les décisions de la Halde et des tribunaux qui ont eu à connaître des versions successives du Pacte intergénérationnel adopté par le SNMSF , seul l'Etat, et non un syndicat professionnel, possède le pouvoir d'imposer une réduction d'activité aux moniteurs de ski seniors , membres d'une profession libérale.

En inscrivant dans la loi la possibilité pour les écoles de ski d'instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômé, le législateur utilise la marge d'appréciation dont il dispose en vertu de l'article 6§1 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (voir supra ) :

« Les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime , notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires . »

En outre, en définissant précisément les règles du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors, le législateur répond aux craintes énoncées par le Défenseur des droits dans son courrier de 2012 relative à l'application locale des dispositions du Pacte intergénérationnel.

b) Un « objectif légitime », réalisé par des moyens « appropriés » et « nécessaires »

Pour être conforme au droit européen, les différences de traitement fondées sur l'âge doivent d'abord être « objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime ».

Selon le Défenseur des droits, mais aussi selon les TGI d'Albertville et de Grenoble et la Cour d'appel de Grenoble, l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés constitue bien un « objectif légitime », et, plus précisément, « un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail ».

Les moyens de réaliser cet « objectif légitime » doivent être « appropriés » et « nécessaires ».

La Halde, tout comme les TGI d'Albertville et de Grenoble, ont estimé que la réduction d'activité imposée aux moniteurs seniors par les versions successives du Pacte intergénérationnel du SNMSF n'apparaissaient ni « appropriée » ni « nécessaire » car les places libérées par les moniteurs seniors en débrayage ne profitaient pas exclusivement aux jeunes moniteurs, mais à tous ceux qui étaient maintenus en exercice, d'où un effet marginal sur l'accès à l'emploi des jeunes moniteurs.

Bien que la Cour d'appel de Grenoble ait par la suite validé le Pacte de 2012 en considérant que la réduction d'activité des moniteurs seniors bénéficiait bien à l'emploi des jeunes diplômés, la proposition de loi entend renforcer et clarifier la dimension de solidarité intergénérationnelle de ce dispositif et assurer sans aucune ambiguïté sa pleine conformité au droit européen en prévoyant que :

- la redistribution d'activité résultant de la réduction d'activité des moniteurs seniors bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison ;

- cette redistribution d'activité garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base.

De la sorte, le lien de causalité entre réduction d'activité des moniteurs seniors et activité des jeunes moniteurs diplômés deviendra irréfutable et garantira le caractère « approprié » et « nécessaire » d'un dispositif conçu pour atteindre « l'objectif légitime » d'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés. Ce dispositif ne pourra donc pas être détourné de son objectif de solidarité intergénérationnelle.

c) Un dispositif que les écoles de ski locales n'ont nullement l'obligation de mettre en place

Enfin, il importe de souligner que la proposition de loi prévoit seulement que les écoles de ski « peuvent » et non « doivent » instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors. Ce dispositif restera donc facultatif pour les écoles de ski et son application sera décidée au cas par cas par cas au niveau local.

Certaines écoles de ski de petites stations, au volume d'activité réduit et qui n'ont aucune difficulté à insérer des jeunes moniteurs tout en permettant aux moniteurs seniors de poursuivre leur activité sans que celle-ci ne soit réduite, n'auront donc en aucun cas l'obligation de mettre en oeuvre ledit dispositif.

Par contre, si une école de ski souhaite réduire l'activité de ces moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, elle devra impérativement s'inscrire dans le cadre défini par la loi et ne pourra pas imposer aux moniteurs seniors des réductions d'activité allant au-delà des réductions maximales prévues par la loi.

2. Un net rééquilibrage en faveur des seniors, qui va bien au-delà des dispositions du Pacte intergénérationnel de 2012
a) Une réduction d'activité progressive et plafonnée pendant cinq ans à partir de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

Les dispositions de réduction d'activité des moniteurs adoptées en 2007 par le SNMSF prévoyaient pour les moniteurs ayant dépassé l'âge de 61 ans une réduction d'activité en deux temps : de permanents, ils devenaient « renforts vacances » pendant trois ans, puis il n'était plus fait appel à eux par leur école de ski qu'après les « renforts vacances ». En outre, ils ne se voyaient garantir aucune activité minimale leur assurant la possibilité de valider des trimestres d'assurance retraite. Un tel dispositif apparaissait très défavorable à l'activité des seniors.

Le Pacte intergénérationnel de 2012 a marqué un net progrès en organisant une réduction d'activité en trois temps :

- de 62 ans à 65 ans, le moniteur passait du statut de « permanent » à celui « d'occasionnel » mais bénéficiait d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF en fonction des besoins de celle-ci, pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison ;

- de 65 ans révolus à 67 ans, il devenait « moniteur occasionnel renfort vacances » mais bénéficiait toujours d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF pendant les périodes de vacances scolaires, pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.

- au-delà de 67 ans, il n'était plus fait appel à lui par son école de ski qu'après les « moniteurs occasionnels renfort vacances ».

Bien que constituant une indéniable amélioration, ce dispositif demeurait malgré tout trop peu protecteur pour les seniors et ne permettait pas d'encadrer précisément la réduction d'activité des moniteurs de ski devenus « occasionnels » et « occasionnels renfort vacances ».

C'est pourquoi la proposition de loi, reprenant la démarche de réduction d'activité des moniteurs de ski seniors en trois temps prévue par le Pacte intergénérationnel de 2012, plafonne la réduction d'activité pour les deux premières périodes en prévoyant, dans un souci de proportionnalité du dispositif, que :

- pour les moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski ;

- pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski.

Pour la troisième période, la proposition de loi prévoit qu'il pourra être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité « en tant que de besoin ».

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans à partir du 1 er janvier 2017 par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit à partir de la génération née en 1955). La proposition de loi visant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale comme âge à partir duquel peut être mis en place dans les écoles de ski le dispositif de réduction en trois temps de l'activité des moniteurs seniors, cet âge serait naturellement susceptible de ne plus être 62 ans si ledit article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale venait à être modifié lors d'une nouvelle réforme des retraites.

Afin que les dispositions de la proposition de loi ne puissent en aucun cas être moins favorables aux moniteurs seniors que le Pacte intergénérationnel de 2012 , son article 3 prévoit des dispositions transitoires pour que le dispositif de réduction d'activité ne puisse concerner les moniteurs seniors qu'à partir de 62 ans et non avant 62 ans pour les générations nées avant 1955 15 ( * ) .

Au total, et en l'état actuel de la législation sur les retraites, la proposition de loi prévoit donc que les écoles de ski ne pourront réduire l'activité à laquelle pouvaient normalement prétendre, en fonction des règles de répartition qu'elles établissent, les moniteurs seniors lorsqu'ils étaient encore « permanents » :

- de plus de 30 % , lorsque lesdits moniteurs auront entre 62 et 65 ans ;

- de plus de 50 % lorsque lesdits moniteurs auront entre 65 et 67 ans.

Les moniteurs de ski dont l'âge est compris entre 62 et 67 ans se voient donc garantir par la loi, s'ils souhaitent poursuivre leur travail, un niveau d'activité minimal - et donc de revenu minimum - relativement important, afin qu'ils ne soient pas placés dans une situation de précarité . Ce n'est qu'après 67 ans que les moniteurs passeront au statut de simples renforts en période de vacances scolaires.

b) La garantie pour les moniteurs seniors de pouvoir valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an pendant cinq ans

A l'instar du Pacte intergénérationnel de 2012, la proposition de loi prévoit expressément que les moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité bénéficieront d'un nombre d'heures de cours suffisant pour valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base . La validation de deux trimestres d'assurance vieillesse correspond à un bénéfice minimum de 3 600 euros (ce qui correspond approximativement à un chiffre d'affaires de 7 200 euros par saison).

Dans son arrêt du 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Grenoble avait considéré que cette possibilité de valider deux trimestres d'assurance vieillesse atténuait les désavantages présentés par la réduction d'activité et contribuait ainsi à l'exigence de proportionnalité des moyens à employer pour satisfaire l'objectif d'insertion professionnel des jeunes moniteurs diplômés.

c) La sanctuarisation de la clientèle personnelle des moniteurs de ski seniors

En tant que travailleurs indépendants, les moniteurs de ski sont libres de travailler avec leur clientèle personnelle . Les moniteurs seniors ont naturellement pu se constituer une telle clientèle au cours de leur carrière. La proposition de loi réaffirme solennellement que le dispositif de réduction d'activité que pourront mettre en place les écoles de ski ne concernera en aucun cas l'activité des moniteurs de ski sollicités directement à titre personnel par la clientèle.

Elle prévoit en outre que le dispositif de réduction d'activité ne pourra pas non plus concerner l'activité des moniteurs de ski seniors sollicités à titre personnel par la clientèle par l'intermédiaire de l'école de ski auxquelles ils appartiennent .

La réduction d'activité ne pourra donc bien porter que sur l'activité répartie par les écoles de ski entre les moniteurs sans que la clientèle n'ait sollicité un moniteur de ski particulier.

3. L'avis favorable du Défenseur des droits

Soucieux de garantir l'absence de tout caractère discriminatoire du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors mis en place par la présente proposition de loi, votre rapporteur a sollicité le Défenseur des droits afin que celui-ci rende un avis sur ce texte. Par courrier en date du 2 mai 2014 (voir Annexe II), celui-ci « relève tout d'abord que cette initiative parlementaire permettra de sécuriser ce dispositif en lui conférant une base légale, dans la mesure où l'Etat est seul compétent pour instituer une différence de traitement fondée sur l'âge , sous réserve que celle-ci soit justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser celui-ci soient appropriés et nécessaires. Par ailleurs, il observe que l'intégration des jeunes moniteurs est en soi un objectif légitime et que le principe d'un encadrement de la réduction d'activité (garantie de pouvoir valider deux trimestres par saison minimum ) est de nature à éviter une disproportion excessive aux dépens des moniteurs les plus âgés ».

En conclusion, le Défenseur des droits estime que « le cadre général ainsi défini n'apparaît pas comme caractérisant une discrimination prohibée au regard du droit communautaire et des dispositions nationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er- Définition d'un dispositif de réduction de l'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés

Objet : Cet article autorise les écoles de ski à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.

I - Le dispositif initialement proposé

L'article 1 er de la proposition de loi pose les règles fondamentales du dispositif de solidarité intergénérationnelle fondé sur la réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraites au profit des moniteurs de moins de trente ans.

Ce dispositif peut être mis en place, sur la base du volontariat, par les associations ou les syndicats professionnels réunissant des moniteurs de ski exerçant sous un statut de travailleur indépendant. Il vise en tout état de cause à encadrer les dispositifs de réduction d'activité des moniteurs seniors que sont susceptibles de mettre en oeuvre lesdites associations et lesdits syndicats professionnels.

Les auteurs de la proposition de loi avaient fait le choix de désigner non pas directement les écoles de ski, mais les différents types de personnes morales au sein desquels se réunissent les moniteurs de ski pour constituer les écoles de ski. Pour autant, viser les associations et les syndicats présentait le risque de ne pas prendre en compte certaines écoles de ski ayant adopté d'autres formes de personnalité juridique.

Dans son deuxième alinéa, cet article précise que la redistribution d'activité générée par la mise en oeuvre du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans et exerçant en continuité sur la saison.

Ainsi, les auteurs de la proposition de loi établissent un lien direct entre réduction d'activité des seniors et activité des moniteurs de moins de trente ans.

De la sorte, l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs, reconnue par la jurisprudence comme un « objectif légitime » pouvant justifier une réduction d'activité des seniors, permet de garantir que celle-ci ne puisse être considérée comme une discrimination en raison de l'âge mais soit au contraire partie prenante d'une régulation de la pyramide des âges de la profession destinée à lutter contre le chômage des jeunes, par la pratique de la solidarité intergénérationnelle.

Rappelons pour mémoire que les différentes versions du Pacte intergénérationnel du SNMSF ne prévoyaient pas que les heures dégagées par le débrayage des moniteurs seniors profitaient aux jeunes moniteurs, mais qu'elles étaient réparties entre tous les moniteurs n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, ce qui avait conduit les TGI d'Albertville et de Grenoble à considérer qu'un tel dispositif ne pouvait réellement être considéré comme visant à l'insertion des jeunes moniteurs, puisque l'effort demandé aux moniteurs seniors était pour ainsi dire « dilué » et pouvait de ce faire apparaître comme n'ayant qu'un effet très marginal sur l'emploi des seniors.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a d'abord remplacé les mots « de liquidation de leur pension de retraite » par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Cet amendement de précision permettait d'une part d'utiliser les termes les plus adéquats, puisque les auteurs entendaient bien viser l'âge légal à partir duquel les moniteurs de ski peuvent faire valoir leur droit à une pension de retraite, mais aussi et surtout, en visant l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, d'envisager une possible évolution à l'avenir de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, fixé à 62 ans au 1 er janvier 2017.

La commission a ensuite remplacé les mots « l'activité des moniteurs de moins de trente ans » par les mots : « l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés ». Cet amendement définit de façon plus pertinente l'objectif légitime qui est celui du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors : l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et l'absence de chômage des nouveaux entrants sur le marché du travail. Il rappelle en outre l'obligation d'obtenir le diplôme de moniteur de ski pour pouvoir exercer cette profession libérale. L'absence de référence à l'âge des jeunes moniteurs de ski diplômés n'est pas préjudiciable à la précision de la rédaction de l'article dans la mesure où la commission a maintenu la rédaction du second paragraphe de l'article 1 er qui dispose que la redistribution d'activité bénéfice exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.

En séance plénière, les députés ont adopté des amendements visant à remplacer les mots « associations ou les syndicats professionnels » par les mots « écoles de ski ». Les écoles de ski étant en effet susceptibles d'adopter des formes de personnalité juridique différentes de l'association ou du syndicat professionnel, il est apparu préférable de désigner directement les écoles de ski, afin qu'elles puissent toutes utiliser, si elles le souhaitent, le dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors instauré par la proposition de loi.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Règles que doit respecter le dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

Objet : Cet article encadre précisément la réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en prévoyant que cette réduction sera progressive, qu'elle garantira aux moniteurs seniors la possibilité de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an pendant cinq ans et en excluant leur clientèle personnelle du périmètre de la réduction d'activité.

I - Le dispositif initialement proposé

L'article 2 de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, fixe les règles que doivent impérativement respecter les dispositifs de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Ces règles, appropriées et proportionnées, énoncées avec précision, visent à offrir des garanties solides aux moniteurs seniors et opèrent un très net rééquilibrage en leur faveur par rapport au Pacte intergénérationnel que le SNMSF avait adopté en 2012.

Cet article 2 organise en effet une réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors en trois temps :

- lorsque les moniteurs atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, la réduction d'activité qui leur est imposée, s'ils souhaitent poursuivre leur activité, ne peut atteindre plus de 30 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre pendant trois ans ;

- après ces trois années, la réduction d'activité qui leur est imposée, s'ils souhaitent poursuivre leur activité, ne peut atteindre plus de 50 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre pendant deux ans ;

- au-delà de ces cinq années, il est fait appel aux moniteurs qui souhaitent poursuivre leur activité en tant que de besoin.

En plafonnant à 30 % pendant 3 ans, puis 50 % pendant 2 ans par rapport à l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre la réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, cet article 2 introduit une grande nouveauté, puisque dans le Pacte intergénérationnel de 2012, les moniteurs seniors se voyaient seulement garantir la possibilité d'exercer une activité suffisante pour valider deux trimestres d'assurance vieillesse.

En outre, l'article 2 de la proposition de loi réaffirme que le dispositif de réduction d'activité devra garantir pendant cinq ans aux moniteurs seniors un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse auprès de leur régime de base pour chaque saison de ski.

Explicitant concrètement le lien de solidarité intergénérationnelle instauré à l'article 1 er entre les seniors et les jeunes moniteurs diplômés de moins de trente ans, il dispose que la redistribution d'activité générée par la réduction d'activité des moniteurs seniors garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse auprès de leur régime de base pour chaque saison de ski.

Enfin, cet article 2 dispose que ces règles ne s'appliquent pas aux moniteurs exerçant leur activité avec leur clientèle propre.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas substantiellement modifié les règles posées par l'article 2 de la proposition de loi mais elle lui a apporté de nombreuses précisions visant à pleinement garantir la solidité du dispositif et à éviter toute ambiguïté quant à son interprétation.

Tout comme à l'article 1 er , elle a remplacé les mots « de liquidation de leur pension de retraite » par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Elle a précisé la notion d'activité à laquelle les moniteurs de ski ayant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite peuvent prétendre, en indiquant que ladite activité était évaluée « en fonction des règles de répartition établies par l'association ou le syndicat professionnel ». Ainsi, les plafonds de 30 % pendant trois ans puis de 50 % pendant deux ans s'appliqueront à la durée d'activité à laquelle ils auraient normalement eu droit en l'absence du dispositif de réduction d'activité, cette durée étant elle-même susceptible de varier d'une école de ski à l'autre, en fonction des règles de répartition de l'activité entre les moniteurs de ski qu'elles mettent en place.

Alors que la proposition de loi initiale évoquait une réduction d'activité qui ne peut excéder 30 % « pour une durée maximale de trois années » puis une réduction d'activité qui ne peut excéder 50 % « pour une durée maximale de deux années » pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a remplacé ces mots respectivement par les mots « pendant une période initiale de trois années » et par les mots « pendant les deux années suivantes ». La notion de « durée maximale » manquait en effet de précision et aurait été susceptible de donner lieu à des interprétations erronées.

Enfin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entièrement réécrit le second paragraphe de cet article en prévoyant qu' « aucune réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du syndicat professionnel auxquels ils appartiennent ». Cette nouvelle rédaction vise à lever les incertitudes résultant de la rédaction initiale de ce paragraphe, la notion de « clientèle propre » apparaissant relativement vague. La commission l'a donc défini très précisément en disposant que cette clientèle est celle qui sollicite à titre personnel un moniteur de ski senior, soit directement, soit en passant par l'intermédiaire de son école de ski, second cas dont on pouvait douter qu'il fût couvert par la rédaction initiale de la proposition de loi.

En séance plénière, tout comme pour l'article 1 er , les députés ont adopté des amendements visant à remplacer les mots « associations ou les syndicats professionnels » par les mots « écoles de ski ».

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2017

Objet : Cet article vise à garantir que jusqu'au 1 er janvier 2017, seuls les moniteurs ayant atteint l'âge de 62 ans pourront être concernés par le dispositif de réduction d'activité mis en place par la proposition de loi.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

En séance plénière, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel et prévoyant que jusqu'au 1 er janvier 2017, les mots « d'ouverture du droit à une pension de retraite » soient remplacés par les mots « de 62 ans ».

Le Pacte intergénérationnel adopté par le SNMSF en 2012 prévoyait que le dispositif de réduction d'activité pouvait s'appliquer aux moniteurs seniors ayant atteint l'âge de 62 ans.

En l'absence de l'amendement adopté par les députés, le dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors prévu par la proposition de loi aurait été susceptible de toucher avant l'âge de 62 ans les moniteurs de ski atteignant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en 2015 et en 2016, soit les générations nées en 1953 et en 1954 16 ( * ) . De ce fait, la proposition de loi aurait été moins favorable sur ce point que le Pacte intergénérationnel de 2012, ce que ne souhaitait nullement le législateur.

A partir du 1 er janvier 2017, l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite est de 62 ans et le dispositif prévu par les articles 1 er et 2 de la proposition de loi n'est plus susceptible d'être moins favorable aux moniteurs de ski seniors que le Pacte intergénérationnel de 2012.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

Réunie le mercredi 7 mai 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission examine le rapport de M. Georges Labazée sur la proposition de loi n° 299 (2013-2014), visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs.

M. Georges Labazée, rapporteur . - Initiée en partie dans le Massif Central, puisque Laurent Wauquiez avait déposé un texte identique à celui des députés socialistes, cette proposition de loi est passée entre les mains de la rapporteure alpine Marie-Noëlle Battistel au Palais-Bourbon ; le texte devait, pour respecter l'équilibre entre nos massifs, aboutir entre celles d'un rapporteur pyrénéen au Sénat... Il faut dire qu'il est soutenu par l'Association nationale des élus de la montagne (Anem).

M. Gérard Dériot . - Les montagnards...

M. Claude Jeannerot . - ... sont là !

M. Georges Labazée, rapporteur . - La proposition de loi établit un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs ; elle a été adoptée le 21 janvier dernier par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée.

Avec plus de 57,9 millions de journées skiées en 2013 et 7 millions de skieurs, dont 2 millions d'étrangers, la France est redevenue ces dernières années la première destination mondiale du ski devant les Etats-Unis et l'Autriche. Ce formidable succès s'explique à la fois par la diversité et l'étendue des massifs français, par la qualité de l'équipement des stations, mais aussi et surtout par la passion des femmes et des hommes de la montagne.

Avec leur excellence technique, la qualité de leur enseignement et leur souci rigoureux de la sécurité de tous, nos 19 000 moniteurs de ski diplômés, formés par l'Ecole nationale des sports de montagne de Chamonix, y sont pour beaucoup. Près de 90 % de ces travailleurs indépendants, les célèbres pulls rouges, exercent leur activité au sein des Ecoles du ski français (ESF), que fédère le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF). Les autres sont membres des écoles de ski internationales, que regroupe le Syndicat international des moniteurs de ski (SIMS).

Depuis 1963, le SNMSF a mis en place un système de réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors afin de garantir aux 350 diplômés annuels de l'ENSM qui entrent sur le marché du travail qu'ils ne seront pas au chômage. L'âge de réduction d'activité a été repoussé quatre fois, de 55 ans à 58 ans en 1996, à 61 ans en 2007 et 62 ans en 2012. Ce système de solidarité intergénérationnelle a pleinement fait ses preuves au cours du temps, en insérant dans la vie active, génération après génération, des jeunes originaires des territoires de montagne. Il n'a nullement empêché les moniteurs seniors de travailler (73 % d'entre eux sont encore en activité à 65 ans et 56 % à 70 ans) et a assuré une situation remarquable de plein emploi à l'ensemble de la profession.

Depuis 2009, toutefois, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ce dispositif bien rodé a été considérablement fragilisé par une bataille judiciaire opposant le SNMSF et un petit groupe de moniteurs seniors s'estimant victimes de discrimination. En 2010, le système de réduction d'activité adopté en 2007 par le syndicat a été jugé discriminatoire en raison de l'âge par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et invalidé sur ce même fondement par le tribunal de grande instance (TGI) d'Albertville.

En 2012, le SNMSF, après consultation du Défenseur des droits, a adopté à 94,86 % des suffrages exprimés un Pacte intergénérationnel offrant davantage de garanties aux moniteurs seniors. Le Pacte prévoyait qu'entre 62 et 65 ans, les moniteurs étaient considérés comme renforts durant la saison ; qu'entre 65 et 67 ans, ils devenaient des renforts uniquement durant les vacances scolaires ; et qu'au-delà de 67 ans, ils étaient appelés uniquement en tant que de besoin. Il prévoyait en outre que de 62 à 67 ans, les moniteurs devaient bénéficier d'une activité suffisante pour valider deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base. En 2013, ce Pacte a été déclaré illicite par le tribunal de grande instance de Grenoble, dont le jugement a lui-même été invalidé par la Cour d'appel de Grenoble. Le pourvoi en cassation déposé par des moniteurs seniors, n'aboutira pas avant plusieurs saisons, d'où une insécurité juridique préjudiciable au bon fonctionnement des écoles de ski.

Cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 21 janvier dernier, vise à mettre fin à ce conflit en définissant un cadre juridique plus clair que les versions successives du texte adopté par le SNMSF, satisfaisant à la fois pour les écoles de ski, pour les jeunes moniteurs de ski diplômés et pour les moniteurs de ski seniors, qui ne doivent pas être confrontés à des situations de précarité.

Elle vise aussi à garantir que nul ne puisse être l'objet d'une discrimination en raison de l'âge.

Pour ce faire, elle tient pleinement compte des décisions de justice qui ont été rendues dans ce dossier ces dernières années.

Dans le même temps, elle veille à respecter scrupuleusement les critères fixés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que j'ai déjà mentionnée et dont l'article 6§1 dispose :

« Les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »

L'article 1 er offre aux écoles de ski réunissant des moniteurs exerçant à titre indépendant la possibilité d'instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.

Ce dispositif restera donc facultatif pour les écoles de ski et son application sera décidée au cas par cas par chacune d'entre elles au niveau local. Les écoles de ski de petites stations, au volume d'activité réduit et qui n'ont aucune difficulté à insérer des jeunes tout en laissant les seniors poursuivre leur activité, n'auront en aucun cas l'obligation de le mettre en oeuvre.

Selon le Défenseur des droits, mais aussi selon les TGI d'Albertville et de Grenoble et la Cour d'appel de Grenoble, l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés constitue bien un « un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail ». Pour autant, la Halde, tout comme les TGI d'Albertville et de Grenoble, avaient estimé que la réduction d'activité imposée aux moniteurs seniors par les versions successives du Pacte intergénérationnel du SNMSF n'apparaissait ni « appropriée » ni « nécessaire » car le volume d'activité libéré par les moniteurs seniors en débrayage ne profitait pas exclusivement aux jeunes moniteurs, mais à tous les moniteurs en exercice, d'où un effet marginal sur l'accès à l'emploi des jeunes moniteurs. C'est pourquoi l'article 1 er prévoit, afin que ce système de solidarité intergénérationnelle exemplaire ne puisse être détourné de sa vocation, que la redistribution d'activité résultant de la mise en oeuvre du dispositif mis en place par la proposition de loi bénéficiera exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.

L'article 2 fixe précisément les règles du dispositif afin de prévenir tout risque d'abus et d'apporter de solides garanties aux moniteurs seniors. Reprenant la démarche de réduction d'activité des moniteurs de ski seniors en trois temps prévue par le Pacte intergénérationnel de 2012 du SNMSF, l'article 2 plafonne - dans un souci de proportionnalité - cette réduction d'activité pour les deux premières périodes en prévoyant que :

- pour les moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski ;

- pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski.

Pour la troisième période, la proposition de loi prévoit qu'il pourra être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité « en tant que de besoin ». A l'instar du Pacte intergénérationnel de 2012, l'article 2 de la proposition de loi prévoit expressément que les moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité bénéficieront d'un nombre d'heures de cours suffisant pour valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base, ce qui leur garantit un bénéfice minimum de 3 600 euros par saison, soit un chiffre d'affaires de 7 200 euros environ.

Dans le souci de conforter le caractère solidaire du dispositif, l'article 2 dispose parallèlement que la redistribution d'activité garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d'heures d'activité qui leur permette également de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base.

L'article 2 réaffirme solennellement que le dispositif ne concernera en aucun cas l'activité des moniteurs sollicités directement ou par l'intermédiaire de leur école de ski à titre personnel par la clientèle, ce qui arrive souvent pour les moniteurs seniors.

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans à partir du 1 er janvier 2017 par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour ne pas être moins favorable aux moniteurs seniors que le Pacte intergénérationnel, l'article 3 prévoit par des dispositions transitoires que le dispositif ne concernera les moniteurs seniors qu'à partir de cet âge et non avant 62 ans pour les générations nées avant 1955.

Le Défenseur des droits, dont j'ai sollicité l'avis, a, par courrier en date du 2 mai 2014, relevé que cette initiative parlementaire sécurisera le dispositif en lui conférant une base légale, dans la mesure où l'Etat est seul compétent pour instituer une différence de traitement fondée sur l'âge, sous réserve que celle-ci soit justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser celui-ci soient appropriés et nécessaires. Il observe que l'intégration des jeunes moniteurs est en soi un objectif légitime et que l'encadrement de la réduction d'activité évite une disproportion excessive aux dépens des moniteurs les plus âgés : « le cadre général ainsi défini n'apparaît pas comme caractérisant une discrimination prohibée au regard du droit communautaire et des dispositions nationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».

Le Défenseur des droits attire toutefois notre attention sur un problème connexe qui a sans doute pesé dans le conflit entre le SNMSF et certains de ses moniteurs seniors.

Le régime de retraite des moniteurs de ski a connu un parcours quelque peu mouvementé au cours des 50 dernières années. En 1963, le SNMSF a mis en place un fonds de prévoyance par répartition. S'il était plutôt en avance pour l'époque, il ne s'est pas conformé en 1978 à l'obligation légale d'affiliation au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales ; ses dirigeants, confrontés à une situation financière délicate, ont négocié leur affiliation à la CNAVPL et à la Cipav ; en la validant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a également disposé que les moniteurs de ski adhérant au SNMSF étaient réputés avoir satisfait au 31 décembre 2006 aux obligations résultant de leur affiliation à titre obligatoire à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1 er janvier 1978 et le 31 décembre 2006. Ce faisant, elle a implicitement considéré que les cotisations versées par des moniteurs de ski entre 1963, date de mise en place du fonds de prévoyance du SNMSF, et 1978, date de l'obligation légale d'adhésion au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales, ne donnaient droit à aucun trimestre d'assurance vieillesse.

Du fait de cette décision, certains moniteurs de ski ayant déjà atteint ou qui vont atteindre l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, n'ont pas tous les trimestres nécessaires pour disposer d'une pension à taux plein et sont fortement incités à poursuivre leur activité jusqu'à un âge avancé pour éviter de subir une décote. Les services du Défenseur des droits ont été saisis à plusieurs reprises par des moniteurs confrontés à ce type de situation. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement étudie, à l'occasion de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, les conditions dans lesquelles les moniteurs de ski qui n'ont pas encore liquidé leur pension de retraite pourraient faire valider des trimestres supplémentaires en rapport avec l'activité qui a été la leur entre 1963 et 1978.

Cette proposition de loi, issue d'un large accord, mettra fin à l'insécurité juridique qui fragilise depuis maintenant plusieurs années le dispositif de solidarité intergénérationnelle dont ont bénéficié tant de générations de moniteurs de ski - le Pyrénéen que je suis peut en témoigner, les massifs montagneux sont des territoires difficiles et c'est l'ancestrale solidarité de leurs habitants qui a permis d'y assurer la pérennité d'activités économiques. Répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, comme les données économiques et démographiques du secteur en attestent, cette proposition de loi confortera un modèle de régulation de l'activité indispensable à une profession saisonnière, soumise aux aléas de l'enneigement et de la fréquentation touristique, et dont il faut veiller au bon renouvellement. Les jeunes montagnards doivent pouvoir rester au pays, y trouver un avenir et du travail.

Cette proposition de loi, qui met en place un dispositif facultatif, est équilibrée et obéit à une exigence de proportionnalité. Elle offre beaucoup plus de garanties aux moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite que les versions successives du Pacte intergénérationnel du SNMSF, en organisant leur réduction d'activité de manière progressive et en la plafonnant. Elle précise que seuls les jeunes moniteurs de moins de 30 ans bénéficieront de la redistribution d'activité ainsi provoquée, afin que l'effort de leurs aînés en leur faveur ne puisse être dilué. Enfin, elle sanctuarise la clientèle personnelle des moniteurs seniors. Pour toutes ces raisons, je vous invite à l'adopter conforme.

Mme Annie David, présidente . - Je souhaiterais préciser que si les députés présents en séance plénière ont tous voté pour ce texte, le groupe communiste avait indiqué vouloir voter contre et le groupe écologiste s'abstenir.

Mme Patricia Bordas . - Pour quelle raison ?

Mme Annie David, présidente . - Notre formation politique souhaite la retraite à 60 ans pour tous et ce dispositif se situe dans une autre logique.

M. Gérard Roche . - Je comprends les problèmes des moniteurs de ski. Cependant, d'autres titulaires d'un diplôme d'Etat d'accompagnateur en montagne en ont de semblables, et il faudrait aussi s'en préoccuper.

Mme Isabelle Pasquet . - Cette proposition de loi aborde deux sujets : l'âge de la retraite - vous savez combien nous sommes attachés à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à 60 ans - et l'insertion des jeunes, au nom de laquelle il faudrait consentir à des dérogations. A force d'aller dans cette direction, nous effilochons notre droit. La solution de cette proposition de loi n'est pas forcément la meilleure. J'ai également des interrogations sur l'activité des moniteurs en dehors des périodes d'enneigement : sont-ils salariés, indépendants ? Combien bénéficient d'une retraite à taux plein, et à quel âge ? Sont-ils polypensionnés ? Ne peut-on pas envisager une surcotisation pour valider des trimestres supplémentaires ?

Mme Muguette Dini . - Sans être spécialiste du sujet, je sais que l'ensemble des personnes qui travaillent en montagne ont deux métiers - leurs écoles professionnelles permettent d'ailleurs le plus souvent d'acquérir deux diplômes, l'un en rapport avec la montagne et un CAP par exemple. Si la plupart des moniteurs et des élus de montagne sont d'accord avec cette proposition de loi, je ne vois pas de raison de ne pas la voter.

M. Jean Desessard . - Je vois bien quelle est l'idéologie qui a présidé au pacte intergénérationnel parmi les montagnards : tout pour les jeunes, même si c'est au détriment des seniors. Cette intention louable a dû obliger ceux qui n'avaient pas assez de trimestres d'activité à mener une bataille juridique difficile. Vous nous dites qu'il faudra tenir compte de la situation de ces personnes dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale : pouvez-vous nous garantir que ce sera bien le cas ? Quelle est la position de l'Assemblée nationale sur ce point ? Il y a trop d'inconnues. Je m'abstiendrai aujourd'hui et prendrai le temps de la réflexion pour la séance plénière.

Mme Annie David, présidente . - Il s'agit d'une suggestion du rapporteur.

M. Jean Desessard . - Le rapporteur, socialiste, sera-t-il favorable à l'inclusion dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale d'un dispositif spécifique pour les personnes dont il a exposé les difficultés ?

M. Georges Labazée, rapporteur . - J'y suis naturellement favorable, puisque j'en fais la proposition.

Mme Annie David, présidente . - Pour autant, comment savoir si le Gouvernement le sera ?

M. Jean Desessard . - Malgré le grand pouvoir de Bercy, nous vivons dans un système parlementaire ! Je souhaiterais que l'ensemble de la commission des affaires sociales prenne position sur cette question.

Mme Catherine Procaccia . - Je connais ce sujet pour des raisons familiales : les anciens qui ne laissent pas leur place aux jeunes, la double activité avec parfois un travail frontalier en Suisse, les problèmes de retraite qui en découlent... La proposition de loi est équilibrée. Du reste, son application n'étant pas obligatoire pour les écoles de ski, elle n'empêchera nullement que dans les petites stations, anciens et jeunes soient mobilisés pour les périodes surchargées, qui ne sont pas nécessairement les vacances scolaires, mais aussi les semaines où sont présentes des classes de neige. La proposition du rapporteur d'adopter conforme le texte de l'Assemblée nationale réglerait un problème qui traîne depuis longtemps.

M. Jacky Le Menn . - Ce texte concerne, dans une partie de la montagne, pour une partie de l'année, une partie des moniteurs, pour une partie de leur retraite... C'est du sur-mesure, et non du prêt-à-porter. En créant du droit pour les uns, on laisse certes intacts les problèmes des autres, ce qui, je crois, explique la position de nos collègues communistes. Mais la volonté d'aider les jeunes qui arrivent sur le marché du travail est légitime, même si cet objectif partagé par tous n'amène pas toujours aux mêmes positions en pratique. Cette proposition de loi, sous réserve des explications de notre rapporteur et des dimensions financières qui devront être traitées en leur temps, est raisonnable dans sa philosophie. Nous voterons pour, ici et en séance.

Mme Annie David, présidente . - C'est un dossier que je connais bien : élue montagnarde et membre du comité directeur de l'Anem, mon expérience se heurte aux convictions que je défends, ce qui me place dans une situation délicate. Je suivrai la position de mon groupe.

M. Gérard Roche . - Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce secteur au moment où nous nous efforçons de fixer les nouveaux actifs dans nos montagnes. Faute de pouvoir exercer à temps partiel, les jeunes quittent les vallées...

M. Jean-Pierre Godefroy . - Des procédures sont en cours devant la Cour de cassation. Qu'en adviendra-t-il après l'adoption de cette proposition de loi ?

M. Georges Labazée, rapporteur . - La Cour est saisie sur le fondement des dispositifs existants.

M. Jean-Noël Cardoux . - Elle prendra acte du texte.

M. Georges Labazée, rapporteur . - La durée d'activité annuelle des moniteurs de ski est liée à celle de l'enneigement : quatre à cinq mois par an. La garantie pour les moniteurs seniors comme pour les moniteurs de moins de 30 ans de valider deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base constitue une avancée sociale importante. Cette proposition de loi marque un progrès très net par rapport au pacte intergénérationnel. La Halde, puis le Défenseur des droits, ont soutenu l'appel des moniteurs à un traitement plus équitable. L'avis rendu par ce dernier sur la proposition de loi le 2 mai 2014 permet de mesurer le chemin parcouru. La proposition de loi apporte des réponses aux représentants des moniteurs qui nous ont sollicités.

M. Jean Desessard . - Certains sont-ils opposés à cette proposition de loi ?

M. Georges Labazée, rapporteur . - Les « verts », du SIMS, qui représentent 8 % à 10 % de la profession, n'y sont guère favorables...

M. Jean Desessard . - Ah !

M. Georges Labazée, rapporteur . - Ils m'ont demandé en substance : pourquoi légiférer ? Ils m'ont en outre déclaré devoir faire oeuvre de pédagogie, car le texte avait été présenté comme imposant une obligation, alors qu'il ne fait qu'ouvrir une possibilité...

M. Jean Desessard . - C'est mieux !

M. Georges Labazée, rapporteur . - Une reconstitution des carrières des moniteurs membres du SNMSF a été opérée en 2007 pour la période allant du 1 er janvier 1978 au 31 décembres 2006. J'ai dit au Défenseur des droits que je saisirai l'occasion de la discussion de ce texte pour interpeller le Gouvernement sur le problème de la reconstitution des carrières des moniteurs de ski entre 1963 et 1978. Je ne peux traiter ce problème dans cette proposition de loi. Je suggèrerai au Gouvernement de s'en saisir dans le cadre de la préparation du PLFSS pour 2015.

Cette proposition de loi ne prévoit pas du tout de dérogation à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Actuellement, l'âge moyen de départ à la retraite des moniteurs de ski s'établit à 62 ans et 9 mois. Certains moniteurs nous ont dit cumuler leur retraite avec un emploi...

Mme Isabelle Debré . - Il n'y a donc pas de limite d'âge pour exercer la profession de moniteur de ski ?

M. Georges Labazée, rapporteur . - Au-delà de 62 ans, les écoles de ski pourront mettre en place un dispositif en sifflet de réduction d'activité des moniteurs...

Mme Annie David, présidente . - ... mais il n'y a pas d'âge limite d'exercice...

M. Georges Labazée, rapporteu r. - ... car les moniteurs de ski sont des travailleurs indépendants.

Mme Isabelle Debré . - Voilà qui est intéressant... Je suis favorable au cumul emploi-retraites et je voterai certainement ce texte avec le groupe UMP, mais je me souviens du débat sur le cumul entre ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et des revenus d'activité : certains groupes s'étaient émus. A l'Assemblée nationale, des déclarations ahurissantes dénonçaient l'obligation qui serait faite à des septuagénaires de pousser des caddies, alors que personne ne s'offusque qu'ils apprennent à skier aux enfants : deux poids, deux mesures...

Mme Annie David, présidente . - Je rappelle qu'aucun amendement n'a été déposé.

La proposition de loi est adoptée conforme.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

__________

Mardi 8 avril 2014

Direction des sports - Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

Thierry Mosimann , directeur, et Laure Dubos , chef du bureau des métiers, des diplômes et de la réglementation

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) - Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme

Thierry Péan , chef du bureau en charge des professions libérales, et Nicole Le Sciellour , adjointe au chef du bureau en charge des professions libérales

Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF)

Gilles Chabert, président et Jean-Marc Simon , directeur général

Syndicat international des moniteurs de ski (SIMS)

Philippe Camus , président

Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (Addmes)

Pierre Raisson , membre de l'association « Collectif des Arcs 1800 », et Maître Marc Baclet , avocat

Mardi 15 avril 2014

Ecole nationale des sports de montagne (ENSM)

Bruno Bethune , directeur général

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

Jean-Claude Genêt , directeur

Mercredi 16 avril 2014

Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

Marie-Noëlle Battistel , membre du comité directeur, et Pierre Bretel , délégué général

Mardi 29 avril 2014

Défenseur des droits

Fabien Dechavanne , directeur du département sur l'accès aux biens et services, Claire Truffy , responsable du pôle Protection sociale et solidarité, et Martine Timsit , chargée des relations avec le Parlement

ANNEXES

_______

Annexe 1 - Le diplôme de moniteur de ski

Annexe 2 - L'avis du Défenseur des droits


* 1 Le terme de « chômage » employé dans ce rapport est une approximation, dans la mesure où des travailleurs indépendants tels que les moniteurs de ski ne peuvent statutairement être chômeurs ni être indemnisés au titre du chômage. Pour autant, la réalité visée est bien la même, d'où l'emploi de ce terme.

* 2 15 % pour le tourisme de montagne sur l'année complète.

* 3 L'ENSM dispose d'un second établissement, le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) situé à Prémanon et spécialisé dans l'enseignement du ski nordique.

* 4 Pour mémoire, l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des procédures administratives définit ainsi, en son I, les professions libérales : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

* 5 Ce graphique compare les moniteurs de ski au professionnel libéral moyen selon plusieurs variables. Une note de 0 à 1 est donnée pour chacune de ces variables. Plus la valeur de la variable est élevée, plus la note s'approche de 1. La note de 0,5 correspond aux caractéristiques moyennes d'une profession libérale. Ici, la note de la variable « proportions de femmes » est de 0,22.

* 6 « ESF école du ski français » est une marque communautaire enregistrée depuis 2009.

* 7 Pour ne pas bloquer l'intégration des nouveaux diplômés dans la profession, le relèvement de l'âge de liquidation s'est effectué de manière progressive, soit en six ans pour trois classes d'âge.

* 8 Cette étude était basée sur des données fournies par l'ENSA et par le SNMSF.

* 9 Le taux d'activité en pourcentage par classe d'âge est calculé saison par saison et génération par génération sur la base de la formule suivante : Taux d'activité de la classe d'âge A pour la saison S = ombre de moniteurs syndiqués ayant l'âge A lors de la saison S / Nombre de moniteurs ayant un jour été syndiqué ayant l'âge A lors de la saison S. Ces taux ont été calculés pour les générations 1931 à 1950 et les saisons 1993 à 2012, puis les moyennes calculées sur la base de ces différents taux, âge par âge.

* 10 Ce graphique corrige les taux d'activité de chacune des générations du taux d'activité du début de la série (base 100 en 1993) avant de recalculer les taux moyens.

* 11 Décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977 portant classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des professeurs libres de toute discipline.

* 12 Les moniteurs adhérents au Syndicat international des moniteurs de ski n'étaient pas concernés par la reprise des droits organisée par l'article 110 de la LFSS pour 2007 mais sont soumis depuis le 1 er janvier 2007 à l'obligation d'affiliation à la CNAVPL et à la Cipav.

* 13 Voir supra figure n°4.

* 14 Il convient de relever que l'écart entre le nombre de cotisants à la Cipav (9282) et le nombre total d'adhérents aux syndicats professionnels (de l'ordre de 19 000) ne permet pas d'avoir une vision claire des droits acquis en matière de retraite pour l'ensemble des moniteurs de ski.

* 15 Depuis le 1 er juillet 2011, l'âge légal de départ en retraite est relevé progressivement à 62 ans. Il est de 61 ans et deux mois pour les personnes nées en 1953, de 61 ans et sept mois pour celles nées en 1954 et de 62 ans pour celles nées en 1955 et au-delà.

* 16 Depuis le 1 er juillet 2011, l'âge légal de départ en retraite est relevé progressivement à 62 ans. Il est de 61 ans et deux mois pour les personnes nées en 1953, de 61 ans et sept mois pour celles nées en 1954 et de 62 ans pour celles nées en 1955 et au-delà.

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