EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

À l'article 1 er ( définition de l'économie sociale et solidaire ), les députés ont :

- précisé que les bénéfices majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise sont les bénéfices distribuables ;

- limité la possibilité pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire d'incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves obligatoires ;

- étendu à l'amortissement du capital et à la réduction du capital non motivée par des pertes l'interdiction faite à la société de racheter des actions ou des parts sociales, sauf dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

À l'article 2 ( entreprises recherchant une utilité sociale ), les députés ont :

- ajouté parmi les objectifs de lien social la lutte contre les inégalités culturelles ainsi que l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire ;

- complété la mention du développement durable par celle de la transition énergétique et de la solidarité internationale , sous réserve que ces activités soient liées aux objectifs relatifs au soutien aux personnes en situation de fragilité ou aux objectifs de lien social.

Les députés ont restauré un article 2 bis prévoyant la rédaction d'un guide des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire , dont l'application fera l'objet d'une présentation devant l'assemblée générale de l'entreprise.

À l'article 3 ( conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ), les députés ont :

- amélioré la prise en compte de l'échelle européenne ;

- intégré le contenu de l'article 3 bis ( stratégie à destination des jeunes ), qu'ils ont donc supprimé ;

- prévu que le conseil supérieur contribue à la définition tous les trois ans d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire .

Les députés ont déplacé l'article 3 ter (Co nseil supérieur de la coopération) au sein du titre III consacré aux coopératives.

Ils ont créé un article 3 quater qui institue une Chambre française de l'économie sociale et solidaire . Constituée sous forme d'association agréée, elle a pour mission la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l'économie sociale et solidaire. Elle est constituée par les organisations nationales des différentes formes statutaires et par les représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

À l'article 4 ( chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ), les députés ont :

- restauré en séance publique une référence au conseil national des CRESS qui avait été supprimée par la commission ;

- prévu la conclusion de conventions d'objectifs et de moyens entre les pouvoirs publics et les réseaux d'acteurs autres que les chambres régionales ;

- mentionné que les réseaux locaux d'acteurs pouvaient eux aussi avoir un rôle de représentation des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Ils ont supprimé l'article 5 A ( stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire ), considérant que la définition du schéma régional devait relever du deuxième projet de loi de réforme territoriale, dont un volet sera consacré aux compétences des régions.

À l'article 5 B ( conférence régionale de l'économie sociale et solidaire ), ils ont :

- prévu que la conférence aurait lieu tous les deux ans ;

- précisé que les politiques publiques des collectivités en faveur de l'économie sociale et solidaire peuvent s'inscrire dans des démarches de co-construction ;

- prévu que les régions pouvaient avoir recours aux agences de développement pour assurer le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire.

À l'article 5 ( pôles territoriaux de coopération économique ), les députés ont limité la sélection des pôles à ceux qui bénéficient d'un soutien de l'État dans le cadre de l'appel à projets.

À l'article 6 (prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial ), ils ont précisé que l'article ne s'appliquait pas aux contrats de développement territorial ayant déjà fait l'objet d'une décision d'ouverture de l'enquête publique.

À l'article 7 (agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ), ils ont accordé le bénéfice de plein droit de l'agrément d'une part aux associations reconnues d'utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale, d'autre part aux organismes agréés d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS).

Les députés ont supprimé l'article 9A ( marchés réservés ), au motif qu'il effectuait une transposition partielle de la nouvelle directive, ce qui pouvait être source d'inconvénients.

À l'article 9 ( schéma de promotion des achats publics socialement responsables ), les députés ont supprimé la mention des maisons de l'emploi et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi , au motif que l'efficacité réelle de ces organismes serait sujette à discussion.

Les députés ont créé un article 10 A qui permet aux fonds d'entrepreneuriat social (nouveau label européen) de collecter de l'épargne longue auprès d'investisseurs institutionnels.

Les députés ont déplacé les articles 10 ( définition des subventions publiques ) et 10 bis ( dispositifs locaux d'accompagnement ) dans le titre V consacré aux associations.

À l'article 10 ter ( définition de l'innovation sociale ), les députés ont complété la définition des processus de production pouvant caractériser une innovation sociale.

Ils ont créé :

- un article 10 quater qui réglemente l'émission et la gestion des monnaies locales complémentaires ;

- un article 10 quinquies qui permet à un comité d'entreprise de verser un reliquat budgétaire à tout organisme pouvant bénéficier de dons défiscalisés , et non pas seulement aux associations humanitaires reconnues d'utilité publique ;

- un article 10 sexies qui confie à des instances nationales de l'économie sociale et solidaire la mission d'assurer une réflexion sur le financement des entreprises du secteur.

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