ANNEXE 2 -
LA MENTION « MORT POUR LA FRANCE »

Dans le droit actuel, conformément aux dispositions de l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , cette mention est portée sur tout acte de décès :

- d'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;

- d'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;

- d'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;

- d'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;

- de tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;

- de toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;

- de toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;

- de tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;

- de toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;

- de tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1 er , 2 e et 3 e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;

- de tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;

- de tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.

Le bénéfice de la mention « mort pour la France » ouvre un certain nombre de droits, certains à caractère honorifique (inscription sur le monument aux morts de la commune d'origine ou de la dernière commune de domiciliation, diplôme d'honneur, insigne spécial pour les parents et conjoints survivants), d`autres constituant des mesures de soutien en faveur des ayants cause (titre de pupille de la Nation pour les enfants, bonification par l'Etat d'une rente mutualiste, transfert et restitution du corps aux frais de l'Etat, droit à une sépulture perpétuelle, prise en charge d'un voyage annuel sur la tombe du parent « mort pour la France », prorogation de trente ans des droits d'auteur).

C'est l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui instruit et attribue la mention « Mort pour la France ». Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de la Défense, l'ONACVG a été créé dès 1916 pour venir en aide aux soldats de la Grande Guerre et pour s'occuper des orphelins de guerre. Ses missions ont été étendues par la suite aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, des opérations de maintien de la paix hors de France et des victimes du terrorisme. Il apporte aujourd'hui un soutien moral et matériel à 3,5 millions de ressortissants.

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