CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application
de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit la publication d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la proposition de loi.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait la publication, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement portant sur la généralisation de l'infraction de recours à la prostitution ainsi que sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission spéciale en a élargi le champ afin que soit établi un bilan global de l'application de la loi . Certaines des informations qui devront être contenues dans le rapport ont par ailleurs été précisées dans l'article. Outre un bilan de la pénalisation du client et de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, devront figurer dans les rapports des informations sur l'éducation à la lutte contre la marchandisation des corps, prévue à l'article 15, et sur les mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics.

Le contenu du rapport a été à nouveau complété en séance plénière afin d'intégrer des données sur la situation, le repérage et la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution.

II - La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure et de son président tendant à préciser le contenu du rapport ainsi qu'à en préciser le champ.

S'agissant du bilan qui doit être réalisé sur les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par les pouvoirs publics, il est explicitement fait référence au projet d'insertion sociale et professionnelle créé à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 15, il est fait mention du bilan qui devra être réalisé de l'information délivrée dans les établissements scolaires en application du nouvel article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation.

Les dispositions de l'article 1 er quater sur les actions de coopération européenne et internationale en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains et sur la prostitution dans les zones transfrontalières sont par ailleurs réintégrées au sein du présent article.

Il est ajouté que le rapport devra présenter l'évolution de la prostitution sur Internet ainsi que du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains . Enfin, la commission spéciale a adopté un sous-amendement d'Esther Benbassa visant à ce que le rapport fournisse également des informations sur les étudiants contraints de se livrer à la prostitution .

Votre commission spéciale a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 - Entrée en vigueur différée de certaines dispositions
de la proposition de loi

Objet : Entrée en vigueur différée des dispositions de la proposition de loi relatives au délit de racolage et à la pénalisation du client

L'article 19 prévoyait une entrée en vigueur différée de six mois des articles de la proposition de loi ayant pour objet d'une part, d'abroger le délit de racolage public (article 13) et d'en tirer les conséquences dans plusieurs articles du code pénal, comme du code de procédure pénale (article 14) ; d'autre part, d'instituer une infraction générale de recours à la prostitution, punie, à titre principal, d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article 16) et, à titre complémentaire, de l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution (article 17). Il s'agissait notamment de pouvoir mener un travail de sensibilisation auprès des clients avérés ou potentiels .

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 19. En effet, s'agissant d'une loi pénale plus douce, l'abrogation du délit de racolage ne pouvait voir son application différée 87 ( * ) . Dès lors, il est apparu préférable, afin de ne pas laisser les forces de l'ordre démunies, de ne pas différer non plus la pénalisation du client.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de l'article 19.

Article 20 - Application outre-mer de la présente proposition de loi

Objet : Le présent article vise à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, les dispositions de la présente proposition de loi.

Ces collectivités sont en effet régies, en application respectivement de l'article 77 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour la Nouvelle-Calédonie et de son article 74 pour les autres collectivités précitées, par un régime de spécialité législative, de sorte que les lois et règlements relevant de la compétence de l'État n'y sont applicables que sur mention expresse.

Votre commission spéciale a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 - Gage de la présente proposition de loi

L'article 21 prévoyait le gage financier des dispositions de la présente proposition de loi afin d'en assurer la recevabilité financière. Il compensait ainsi les charges pouvant résulter pour l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et Pôle Emploi de l'application de certaines dispositions de la présente proposition de loi.

Le Gouvernement a levé ce gage et cet article a été supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de l'article 21.

*

* *

Au cours de sa réunion du mardi 8 juillet 2014, la commission spéciale a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 87 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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