IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a approuvé la majeure partie des dispositions du projet de loi dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Elle a toutefois effectué des modifications afin de mieux encadrer les dispositifs administratifs, d'améliorer la définition de certaines incriminations et de préciser les mesures relatives au numérique.

A. UN RENFORCEMENT DES GARANTIES PERMETTANT DE CONSOLIDER LES MESURES ADMINISTRATIVES

À l'article 1 er , à l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a précisé les éléments qui permettront à l'administration de prononcer une interdiction administrative de territoire. Ainsi elle a supprimé les notions de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui lui ont semblé introduire de la confusion, la mesure visant avant tout les personnes qui ont l'intention de participer à des actes terroristes.

Par ailleurs, elle a réduit le délai dans lequel la personne concernée devra être entendue par le ministre de l'intérieur ou son représentant à 8 jours au lieu de 15 jours dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. Elle a également prévu la motivation des décisions de renouvellement de la mesure. Concernant le recours juridictionnel contre l'interdiction de sortie du territoire, votre commission en a précisé la nature : la personne concernée pourra ainsi le présenter devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, le tribunal devant se prononcer dans un délai maximal de 4 mois .

En outre, votre commission a précisé que le récépissé qui serait donné à la personne dont la carte d'identité est retenue vaudrait justification de son identité dans les conditions prévues par la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.

Enfin, afin d'améliorer l'effectivité de cette mesure, votre commission a prévu une sanction pénale pour la non-restitution à l'administration des titres d'identité, de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.

À l'article 2 , à l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a précisé la rédaction du nouvel article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettant à l'administration d'interdire à un étranger assigné à résidence de communiquer avec des personnes nommément désignées, en raison de leurs liens avec un mouvement terroriste. D'autre part, pour des raisons de clarté et d'intelligibilité, votre commission a renuméroté cet article pour l'intégrer dans le titre du (CESEDA consacré à l'assignation à résidence.

La commission a globalement approuvé la procédure de blocage des sites internet prévue par l'article 9 du projet de loi. Outre d'importantes modifications rédactionnelles, elle a cependant adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, trois amendements ayant pour objet :

- de porter de 24 heures à 48 heures, en cas de demande de retrait d'un contenu litigieux, le délai dans lequel ce retrait doit être effectif avant que l'administration n'impose le blocage de l'accès au site. En effet, un retrait en 24 heures semble difficilement réalisable ;

- de prévoir que les fournisseurs d'accès doivent immédiatement procéder aux mesures de blocage, et non immédiatement « bloquer l'accès » comme indiqué dans le texte du projet de loi. En effet, le blocage ne peut pas, techniquement, être immédiat, compte-tenu notamment de délais de mise à jour dans les réseaux ;

- de porter à cinq ans le mandat de la personnalité qualifiée désignée par la CNIL pour contrôler les opérations de blocage.

À l'article 8 , à l'initiative de vous rapporteurs, votre commission a adopté un amendement ayant pour objet de différer l'entrée en vigueur de l'article de trois mois. Dans l'attente de l'adaptation du décret d'application, ce délai permettra au ministère de l'économie de conserver la possibilité de prononcer une mesure administrative de gel d'avoirs terroristes.

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