C. DES MODIFICATIONS VISANT À CONFORTER LA CENTRALISATION AU SEIN DE LA JURIDICTION PARISIENNE DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES AFFAIRES DE TERRORISME

À l' article 7, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements élargissant le champ d'application de la compétence concurrente de la juridiction parisienne. En cohérence avec le projet de loi qui étendait celle-ci aux délits d'évasion, elle a ainsi prévu que les délits de facilitation et de tentative d'évasion seraient inclus dans son champ ainsi que les infractions d'association de malfaiteurs visant à la préparation des délits d'évasion précités.

L' article 7 bis , issu d'un amendement de son rapporteur adopté par la commission des lois, tend à consacrer la compétence concurrente de la cour d'appel de Paris pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et des demandes d'extradition, lorsqu'elles concernent des auteurs d'actes de terrorisme.

D. UN RENFORCEMENT DES PEINES ENCOURUES EN MATIÈRE D'ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉS DE DONNÉES

À l'initiative de son président et de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un article 11 bis , visant, d'une part, à aggraver les peines d'amendes encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) et, d'autre part, à réprimer spécifiquement l'extraction, la détention, la reproduction et la transmission de données informatiques, quand celle-ci a été commise à l'occasion de l'accès ou du maintien frauduleux dans un STAD (article 323-1 du code pénal) ou lorsqu'elle a été commise à titre principal (article 323-3 du code pénal).

À l' article 12 du projet de loi, la commission des lois a précisé que la circonstance aggravante de commission d'une atteinte à un STAD en bande organisée s'appliquait également pour l'infraction de l'article 323-3-1 du code pénal, qui incrimine « le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 » du code pénal. À l'initiative de son président et de son rapporteur, la commission des lois a également aggravé la peine d'amende encourue dans ce cas, en la portant de 150 000 à 1 000 000 euros, en s'inspirant de la peine applicable pour l'escroquerie en bande organisée.

En séance publique, la portée de cet article a été restreinte, puisqu'à l'initiative de M. Christian Paul, de Mme Marie-Françoise Bechtel et de plusieurs de leurs collègues, un amendement a limité la circonstance aggravante aux seuls STAD à caractère personnel mis en oeuvre par l'État.

E. DE NOUVELLES PRÉROGATIVES ACCORDÉES AUX SERVICES ENQUÊTEURS

À l' article 10 , la commission des lois a adopté un amendement de M. Guillaume Larrivé complétant l'article 57-1 du code de procédure pénale, afin de reconnaître aux officiers de police judiciaire le droit de requérir, lors d'une perquisition informatique, toute personne susceptible d'avoir connaissance du fonctionnement du système informatique ou des mesures appliquées pour protéger les données informatiques qui s'y trouvent. Le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition constituerait un délit puni d'une amende de 3 750 euros.

À l' article 13 , à l'initiative de son rapporteur, elle a précisé que dans le cadre des enquêtes sous pseudonyme, des contenus illicites pouvaient être transmis en réponse à une demande expresse, sans que l'enquêteur qui réalise cette opération soit pénalement responsable.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, les députés ont adopté un article 15 ter visant à prévoir que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) peut financer sur ses recettes propres des actions en matière de lutte contre la délinquance et contre la criminalité.

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